101 2023 300 101 2023 337 101 2024 406
Arrêt du 7 mai 2026 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________,défendeur, appelant et ** intimé à l’appel,représenté par Me Camille Jendly, avocate contre B.________,demanderesse, ** appelante et ** intimée à l’appel,** représentée par Me Laurence Brand, avocate
Objet
Effets de la filiation – autorité parentale, garde, droit de visite, entretien de l’enfant mineure, indemnité de la curatrice de représentation Appels des 24 août 2023 (101 2023 300) et 5 septembre 2023 (101 2023 337) et appel joint du 2 novembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 juin 2023 Requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024 (101 2024 406)
considérant en fait
A.B.________, née en 1979, et A.________, né en 1976, sont les parents non mariés de C.________, née en 2014. Ils vivent séparés depuis février 2021.
B. Les parties ont passé une convention d’entretien le 1er mars 2015, de laquelle il ressort qu’en cas de séparation, C.________ serait confiée à sa mère pour sa garde et son entretien (ch. 1), que le droit de visite du père s’exercerait de la manière la plus large d’entente entre les parties, ou, à défaut d’entente, de manière usuelle, à savoir un week-end sur deux et la moitié de vacances (ch. 2), et que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- jusqu’à ses 6 ans révolus, de CHF 900.- dès ses 6 ans révolus jusqu’à ses 12 ans révolus et de CHF 1'000.- de ses 12 ans révolus jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et/ou patronales en sus (ch. 3). Elles ont en outre prévu que ces pensions alimentaires soient payables le 1er de chaque mois, portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard et soient indexées.
Par décision du 23 avril 2015, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne a approuvé le chiffre 3 de la convention concernant l’entretien de l’enfant et pris acte des autres éléments de la convention.
C. Par mémoire du 2 février 2021, C.________, représentée par sa mère B.________, a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________ dans le cadre d’une action en modification de la convention d’entretien du 1er mars 2015. Par la même écriture, elle a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 24 mars 2021.
Le 23 février 2021, A.________ s’est spontanément déterminé sur la requête de conciliation, a pris des conclusions reconventionnelles et a déposé une requête de mesures provisionnelles.
Lors de l’audience du 23 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a tenté la conciliation qui a échoué. Il a dès lors délivré l’autorisation de procéder à l’enfant C.________, représentée par sa mère, ainsi qu’à A.________ s’agissant de ses conclusions reconventionnelles. Le même jour, il a entendu les parties sur les mesures provisionnelles.
Par écriture du 26 avril 2021, A.________ a déposé une requête de mesures urgentes tendant à régler son droit de visite, qui a été rejetée par décision du 27 avril 2021.
Par décision du 7 mai 2021, les requêtes de mesures provisionnelles déposées par A.________ ont été partiellement admises. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a ainsi été instaurée en faveur de l’enfant C.________, la mission du curateur ou de la curatrice devant consister notamment à s’assurer de l’exercice effectif du droit de visite, à planifier celui-ci et à faire en sorte qu’il s’exerce dans l’intérêt bien compris de l’enfant. Ce mandat a alors été confiée à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci‑après : le SEJ). Le Président a également confié une enquête sociale au SEJ.
Le 23 juin 2021, C.________, représentée par sa mère, a déposé une demande au fond dans laquelle elle conclut à ce que son père contribue à son entretien par le versement d’une pension alimentaire mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, de CHF 1'730.- jusqu’au mois précédent son 10ème anniversaire (septembre 2024), CHF 1'930.- dès le mois de son 10ème anniversaire (octobre 2024) et jusqu’au mois d’août précédent son entrée en CO, de CHF 940.- dès le mois de septembre correspondant à son entrée au CO et jusqu’au mois précédent le commencement d’une formation professionnelle et de CHF 880.- dès le mois où elle aura commencé une formation professionnelle jusqu’à sa majorité ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Elle demande également que son père participe aux deux tiers de ses frais extraordinaires, le tiers restant étant pris en charge par sa mère. Elle souhaite par ailleurs que la curatelle de surveillance du droit de visite soit confirmée.
Le 7 juillet 2021, A.________ a également déposé une demande en modification de la convention d’entretien en concluant reconventionnellement à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, que le droit de visite de B.________ soit réservé et que cette dernière contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'470.- jusqu’à l’entrée au CO, puis de CHF 1'285.- jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, le cas échéant, au-delà de la majorité, au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il a également demandé à ce que B.________ participe à raison de la moitié aux frais extraordinaires de C.________. Il souhaite en outre que la curatelle de surveillance du droit de visite soit confirmée. Le 16 août 2021, A.________ a répondu à la demande du 23 juin 2021 en prenant des conclusions principales identiques à celles prises dans sa demande du 7 juillet 2021. Il a en outre pris des conclusions à titre subsidiaire dans le cas où la garde de C.________ ne lui était pas confiée. Le 2 novembre 2021, C.________, représentée par sa mère, a répondu à la demande reconventionnelle du 7 juillet 2021 en concluant à son rejet.
Le 22 novembre 2021, la curatrice a alerté le Président que la situation de C.________ inquiétait énormément les intervenants sociaux et scolaires et a proposé que l’enfant soit placée chez son père jusqu’à la fin de l’enquête sociale et que le droit de visite chez la mère se fasse en présence d’un tiers de confiance. D’autres mesures ont également été proposées telles que l’instauration d’une curatelle éducative, l’encouragement de B.________ à entreprendre un suivi psychologique et l’instauration d’une médiation entre les parents.
Le 23 novembre 2021, les parties ont comparu à une audience portant sur les mesures provisionnelles requises par la curatrice. Le Président a tenté la conciliation qui a abouti à un accord qu’il a ratifié sur le siège. La convention à titre de mesures provisionnelles valable du 28 novembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 met en place une garde alternée, maintient les pensions dues par A.________ en faveur de l’enfant fixées dans la décision du 23 avril 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne et inscrit l’engagement des parties à entreprendre sans délai une thérapie familiale.
Le 10 janvier 2022, le SEJ, par E.________, intervenante en protection de l’enfant, a remis son rapport d’enquête sociale au Président. Il préconise que la garde de C.________ soit confiée à sa mère, que le père soit au bénéfice d’un droit de visite élargi et que les mandats de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soient maintenus. Il encourage également A.________ à solliciter son employeur pour obtenir dans la mesure du possible une planification de ses horaires de travail compatible avec son droit de visite. Le rapport exhorte par ailleurs les parents de C.________ de collaborer avec les professionnels mobilisés en leur faveur ou en faveur de C.________ et de suivre leurs recommandations, ainsi que de s’engager dans un processus de médiation parentale. Il propose également que les parents de l’enfant bénéficient d’un accompagnement éducatif à domicile, par exemple par le biais d’un renouvellement de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : l’AEMO). Enfin, le rapport recommande que les soutiens mis en œuvre en faveur de C.________, à savoir l’accompagnement thérapeutique et le suivi psychologique, se poursuivent.
Le 14 février 2022, la curatrice a établi son rapport d’activité 2021 concernant C.________. Dans ses conclusions, elle a indiqué être en total accord avec le contenu du rapport d’enquête sociale et qu’elle rejoignait les propositions formulées. Elle a néanmoins relevé qu’il n’était pas réaliste d’entreprendre pour le moment une thérapie familiale et qu’une médiation parentale, bien que souhaitable, n’était pas possible en raison des vives tensions présentes et des ressentiments profonds qu’éprouve la mère à l’égard du père. Elle a également proposé qu’un suivi psychothérapeutique en faveur de la mère soit ordonné, ceci afin de lui permettre de disposer d’un espace serein où travailler les aspects traumatiques de sa relation conjugale, retrouver confiance en elle et envisager la relation coparentale de façon plus sereine, et si aucune amélioration n’est constatée, qu’une expertise familiale soit ordonnée, afin de mieux saisir les enjeux psychologiques à l’œuvre dans le système familial. Enfin, elle a souligné qu’il était impératif que la mère change rapidement d’attitude, notamment en modérant considérablement ses inquiétudes vis-à-vis de C.________ et ses suspicions à l’égard du père et des interventions réseau, ceci afin de favoriser une collaboration saine et constructive dans l’intérêt de l’enfant et que si tel n’était pas le cas, elle envisagerait d’autres mesures telles que l’attribution de la garde au père ou le placement de l’enfant.
Le 15 février 2022, les parties se sont présentées à une nouvelle audience sur les mesures provisionnelles. A titre préliminaire, A.________ a modifié ses conclusions du 16 août 2021 en ce sens qu’il conclut principalement à ce que la garde sur C.________ s’exerce de manière alternée et, subsidiairement, à ce que la garde exclusive lui soit confiée. Il demande également une diminution des contributions d’entretien en faveur de C.________. Les parties ont ensuite été entendues. Par décision du 28 février 2022, le Président a prononcé des mesures provisionnelles. Il a ainsi prolongé la garde alternée jusqu’au 13 mars 2022, puis confié la garde de C.________ à son père dès le 14 mars 2022 et jusqu’au 15 juillet 2022, instauré un droit de visite en faveur de la mère d’entente entre les parents et la curatrice de l’enfant, constaté que B.________ ne pouvait pas en l’état contribuer à l’entretien de sa fille, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.________.
Le 11 mars 2022, B.________, agissant au nom de C.________, a interjeté appel à l’encontre de cette décision en concluant au placement de l’enfant pour une durée de 3 mois, à ce que le droit de visite des parents s’exerce d’entente entre les parents et l’institution et à ce que les questions liées à l’entretien financer de l’enfant soient laissées à dire de justice. Elle a également requis que son appel soit muni de l’effet suspensif, concluant principalement à ce que le garde de l’enfant lui soit confiée conformément à la convention d’entretien du 1er mars 2015 et subsidiairement à ce que les effets de la décision de mesures provisionnelles rendue par le Président le 23 novembre 2021 (garde alternée) se prolongent au-delà du 13 mars 2022 et s’appliquent jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Par arrêt du 25 avril 2022, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et déclaré la requête d’effet suspensif sans objet (101 2022 95 et 96).
Le 14 juin 2022, la curatrice a fait parvenir un rapport concernant la situation de C.________ au Président. Il en ressort, en bref, que l’enfant évolue favorablement depuis que sa garde a été confiée à son père et semble respecter le cadre en place de manière générale. Il est également mentionné que l’attitude de B.________ avait peu évolué et que la collaboration avec elle demeurait difficile, qu’elle cherchait à discréditer et interférer dans le rôle parental de A.________ et qu’elle se montrait très pessimiste sur la situation de sa fille ce qui pourrait avoir un impact sur C.________. La curatrice a relevé que C.________ avait une bonne relation avec ses deux parents et se trouvait dans un conflit de loyauté qui était sans doute difficile à vivre pour elle. Le SEJ a ainsi notamment proposé que la garde de C.________ soit confiée à son père, les démarches administratives telles que le changement d’école et gestion de l’assurance maladie de l’enfant devant être faites dans ce sens, que la mère bénéficie d’une droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, que le planning des visites soit discuté en audience par-devant le Président, compte tenu des importantes difficultés à l’établir avec les parents.
Le 22 juin 2022, les parties ont comparu à une audience portant à nouveau sur les mesures provisionnelles. Au chapitre des questions préjudicielles, B.________ a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à ce que la garde alternée soit prononcée et que le lieu de domicile de C.________ soit celui de sa mère et que sa scolarité se poursuive à F.________. A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ et à ce que les propositions du SEJ du 14 juin 2022 soient suivies, que les pensions fixées à dire de justice et que les curatelles soient maintenues. Après avoir entendu les parties, le Président a rendu sa décision le même jour. Il a confié la garde de C.________ à son père, chez qui elle sera légalement domiciliée, ce qui implique un changement de cercle scolaire. Il a fixé le droit de visite de la mère, qui doit s’exercer d’entente entre les parents et la curatrice, ou, à défaut d’entente, selon le planning établi par la curatrice. Il a constaté que B.________ ne pouvait pas, en l’état, contribuer à l’entretien de sa fille sans entamer son minimum vital, en précisant que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à CHF 610.- par mois. Enfin, il a maintenu les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________.
Par acte du 8 juillet 2022, B.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision, concluant notamment à une garde alternée sur l’enfant à titre principal et à ce que la garde lui soit attribuée subsidiairement. Par arrêt du 17 août 2022, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (101 2022 268 et 270).
Le 29 août 2022, le Président a nommé Me Frédérique Riesen en tant que représentante et curatrice de l’enfant C.________ pour la procédure en modification de la convention d’entretien d’un enfant mineur.
Dans son rapport d’activité 2022, daté du 21 mars 2023, la curatrice D.________ a fait part de ses inquiétudes concernant C.________ et a proposé notamment que la garde demeure confiée à son père pour une durée indéterminée, qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer l’état psychique et les compétences éducatives de B.________, qu’en fonction des conclusions de cette expertise et si aucune amélioration n’est observée dans l’attitude de cette dernière, que son droit aux relations personnelles soit réévalué et éventuellement restreint (à quinzaine, du vendredi soir au samedi soir ou du samedi soir au dimanche matin par exemple) et que les téléphones entre C.________ et sa mère fixés tous les mercredis soir soient supprimés, car ils semblent perturber l’enfant et la placer dans une importante situation de conflit de loyauté, l’espace de C.________ chez son père devant être préservé.
Le 4 août 2023, les parties accompagnées de leurs mandataires, de même que la curatrice de représentation de C.________ et D.________ ont comparu à l’audience présidentielle. Préliminairement, les avocats des parties ont modifié leurs conclusions de la manière suivante.
B.________ a demandé, sous suite de frais, que l’autorité parentale continue de s’exercer conjointement, que la bonification pour tâche éducatives AVS soit attribuée pour moitié à chacun des parents, que la garde sur C.________ s’exerce de manière alternée entre les parents, que le domicile administratif de l’enfant soit celui de sa mère, que chaque parent assume l’entretien courant de l’enfant lorsqu’il en a la garde et que le père verse une pension alimentaire de CHF 1'000.- par mois pour l’entretien de sa fille en mains de la mère jusqu’à sa majorité, allocations familiales et patronales en sus, que les curatelles de surveillance des relations personnelles et d’assistance éducative instaurées en faveur de l’enfant soient maintenues et qu’ordre soit donné au père, sous la menace des peines de droit de l’art. 292 CO, de collaborer aux démarches visant à faire établir la nationalité française de C.________.
A.________ a quant à lui conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur C.________ lui soient exclusivement attribuées, que le droit de visite de B.________ s’exerce un week-end sur deux, ainsi que deux semaines consécutives en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, que B.________ contribue à l’entretien de C.________ en versant en mains de son père dès le 14 mars 2022 une pension alimentaire d’un montant forfaitaire minimum de CHF 550.- jusqu’à ses 12 ans révolus, puis de CHF 750.- jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, ainsi qu’au maintien des curatelles de surveillance des relations personnelles et éducative prononcées par décisions provisionnelles.
La curatrice de représentation de l’enfant s’est déterminée sur ces nouvelles conclusions. Elle était ainsi d’avis que l’autorité parentale sur C.________ continue à être exercée de manière conjointe par les parents, sous réserve de contre-indications du SEJ, que la garde de l’enfant soit confiée exclusivement à son père, que la bonification pour tâches éducatives soit attribuée à A.________, que le droit de visite de B.________ soit réservé et s’exerce d’entente avec le SEJ, que le domicile administratif de l’enfant soit celui de son père, que B.________ contribue à l’entretien de l’enfant conformément aux conclusions de A.________, que les curatelles de surveillance des relations personnelles et éducative instaurées par décisions provisionnelles soient maintenues. En outre, elle rejette le chef de conclusions de B.________ tendant à obliger A.________ à collaborer aux démarches visant à faire établir la nationalité française de l’enfant et s’en est remis à justice s’agissant de la répartition des frais de la procédure. Enfin, Me Frédérique Riesen a pris une nouvelle conclusion au nom de l’enfant en ce sens que les propositions émises par le SEJ dans son rapport du 21 mars 2023 (expertise psychiatrique de la mère, réévaluation selon les résultats de l’expertise et suppression de l’appel téléphonique hebdomadaire de la mère) soient ratifiées. Invités à se déterminer, B.________ a rejeté la nouvelle conclusion de Me Frédérique Riesen et A.________ l’a admise, à l’exclusion de l’attente du rapport d’expertise psychiatrique de la mère avant de réévaluer les modalités de droit de visite.
Le Président a ensuite entendu D.________ en qualité de témoin ainsi que ses parents, en qualité de parties. A l’issue de ces auditions, il a clos la procédure probatoire sous réserve de l’audition de C.________ et la production de pièces par A.________. Ce dernier a produit les pièces requises le 10 avril 2023 et le Président a entendu C.________, de manière confidentielle, le 24 avril 2023.
Le 14 juin 2023, le Président a prononcé la décision suivante :
*1.*Les demandes formées par B.________, agissant au nom de l’enfant C.________ et par A.________ sont partiellement admises.
Partant :
*2.*L'autorité parentale conjointe de B.________ et A.________ sur leur enfant C.________, née en 2014, est maintenue.
*3.*L'enfant C.________, née en 2014, est confiée dès le 14 mars 2022 à A.________ pour sa garde et son entretien.
*4.*Le domicile administratif de l’enfant C.________ est celui de son père A.________.
*5.*Le droit de visite de B.________ est réservé et s'exercera d'entente entre les parents et le SEJ. A défaut d'entente, le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ s'exercera de la manière suivante :
*-*un week-end sur deux, du vendredi 15h10 au dimanche après-midi 15h00 ;
*-*deux semaines consécutives en été ;
*-*une semaine à Noël ;
*-*une semaine à Pâques.
Les fêtes de Pâques et Noël sont passées alternativement chez chacun des parents.
Lors des week-ends de visite, B.________ viendra chercher l'enfant C.________ le vendredi après-midi à la sortie de l'école, et la ramènera le dimanche devant l’entrée du parking du domicile de A.________, elle-même restant dans la voiture.
Aucun autre droit au [recte :aux] relations personnelles n'est attribué en faveur de B.________ entre les week-ends de visite. En particulier, aucun rendez-vous téléphonique ne pourra être prévu entre la mère et sa fille.
*6.*Dès le 14 mars 2022, B.________ est libérée de toute contribution d’entretien à l’égard de l'enfant C.________.
L'entretien convenable pour l'enfant C.________ au sens de l'art. 286a CC s'élève à fr. 610.- du 14 mars 2022 jusqu'au 31 octobre 2023, puis à fr. 565.- dès le 1er octobre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024, puis à fr. 765.- dès le 1er novembre 2024 jusqu’à l‘entrée de C.________ au CO, et enfin à fr. 565.-dès l'entrée de C.________ au CO jusqu'à sa majorité.
Les allocations familiales et les éventuelles allocations patronales versées par l'employeur en faveur de l'enfant C.________ seront reversées par B.________ en mains de A.________, si elles venaient à lui être versées.
*7.*Les frais extraordinaires d’entretien au sens de l'art. 286 al. 3 CC, s’ils sont nécessaires ou, dans le cas contraire, moyennant accord préalable donné à la dépense par chacune des parties et après déduction des éventuelles prestations d'assurance, sont répartis par moitié entre B.________ et A.________.
*8.*La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à A.________.
*9.*La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par décision du 7 mai 2021 en faveur de l'enfant C.________, née en 2014, est confirmée et maintenue.
La mission du curateur ou de la curatrice consistera notamment à s'assurer de l’exercice effectif du droit de visite, à planifier celui-ci et à faire en sorte qu'il s'exerce dans l'intérêt bien compris de l'enfant.
*10.*La curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) instaurée le 28 février 2022 en faveur de l’enfant C.________, née en 2014, est confirmée et maintenue.
Ses tâches seront les suivantes :
*-*de veiller à ce que B.________ et A.________ agissent dans l’intérêt et en fonction des besoins de C.________ ;
*-*de coordonner les actions des professionnels qui interviennent en faveur de C.________ et des membres de sa famille ;
*-*de veiller au bon déroulement du droit de visite et d'en ajuster les modalités ;
*-*de formuler, au besoin et auprès de l’Autorité compétente, toutes nouvelles propositions non seulement en termes de mesures d’accompagnement et/ou de protection en faveur de C.________, mais aussi concernant les modalités des droits parentaux.
*11.*Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
*12.*L'indemnité due à Maître Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l'enfant C.________ est fixée à fr. 2'856.85, TVA incluse. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat.
*13.*Les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à fr. 3'600.- au total (montant comprenant les frais de la procédure de conciliation et des procédures de mesures provisionnelles, ainsi que les frais de représentation de l'enfant C.________) sont mis à la charge A.________ pour un montant de de fr. 1'800.- et à la charge de B.________ pour un montant de fr. 1'800.-, sous bénéfice de l’assistance judiciaire pour B.________. B.________ et A.________ honorent par ailleurs leur propre mandataire (art. 107 al. 1 lit. c CPC), sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire pour B.________.
D. Le 24 août 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision afin d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur C.________ ainsi qu’une pension alimentaire en faveur de cette dernière d’un montant à dire de justice, mais d’un montant forfaitaire de CHF 150.- au minimum du 1er juillet 2022 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
E. Le 5 septembre 2023, B.________ a également déposé un appel. Principalement, elle demande que la garde sur C.________ s’exerce de manière alternée, que le père contribue au coût d’entretien courant de l’enfant par le versement en mains de sa mère d’une pension alimentaire de CHF 300.- par mois jusqu’à la fin de sa formation et que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée pour moitié à chacun des parents. Subsidiairement, dans le cas où la garde de l’enfant resterait confiée à son père, elle souhaite un droit de visite plus large, à savoir un week-end sur deux, trois semaines consécutives en été, une semaine en automne, une semaine à Noël, une semaine à Carnaval les années paires et une semaine à Pâques ainsi qu’un rendez-vous téléphonique avec sa fille chaque mercredi à 19.00 heures.
B.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du 12 septembre 2023.
F. Par courriel du 29 septembre 2023, D.________ a informé le Président de la Ie Cour d’appel civil des derniers éléments concernant la situation de l’enfant C.________ et a soumis des propositions compte tenu de son évolution préoccupante. Il a notamment proposé que :
*-*l’autorité parentale de B.________ sur sa fille C.________ lui soit retirée et qu’elle soit attribuée de façon exclusive à son père ;
*-*que le droit aux relations personnelles de B.________ s’exerce dans le cadre du Point Rencontre Fribourg, afin de préserver le lien entre C.________ et sa mère dans un cadre sécurisant et à l’écart du conflit que B.________ entretient avec A.________ ;
*-*que le droit aux relations personnelles de B.________ soit suspendu le temps que les visites puissent démarrer au Point Rencontre Fribourg ;
*-*qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en faveur de C.________ afin qu’elle puisse être évaluée et soutenue dans les difficultés qu’elle rencontre, le suivi par la psychologue scolaire ne semblant plus pertinent.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le Président de la Ie Cour d’appel civil a suspendu le droit de visite de B.________ sur C.________ à titre de mesures superprovisionnelles et a imparti un délai de 10 jours aux parties et la curatrice de représentation de l’enfant pour déposer une détermination sur le courriel du SEJ.
Le 3 octobre 2023, A.________ a déposé ses observations et a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l’autorité parentale soit provisoirement retirée à B.________ jusqu’à droit connu sur le fond, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ s’exerce dans le cadre du Point Rencontre Fribourg jusqu’à droit connu sur le fond, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur l’enfant C.________ soit suspendu le temps que les visites puissent démarrer au Point Rencontre Fribourg et que C.________ bénéficie d’une suivi pédopsychiatrique immédiat. Au vu du fait nouveau, il a en outre modifié les conclusions de son appel et demandé que le ch. 5 de la décision attaquée soit également modifié en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur la personne de B.________ afin d’évaluer son état psychique et ses compétences éducatives, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ s’exerce uniquement dans le cadre du Point Rencontre Fribourg, cela jusqu’au rendu du rapport d’expertise psychiatrique et sera réévalué à la lumière des conclusions de dite expertise, que le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ soit suspendu le temps que les visites puissent démarrer au Point Rencontre Fribourg et qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en faveur de C.________.
Dans sa détermination du 4 octobre 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a adhéré aux propositions du SEJ.
Le 12 octobre 2023, B.________ a déposé sa détermination dans laquelle elle s’oppose vigoureusement aux propositions du SEJ de lui retirer l’autorité parentale, d’imposer que son droit de visite s’exerce au Point Rencontre Fribourg et de suspendre son droit aux relations personnelles avec C.________, le temps que les visites dans cette institution puissent démarrer. Elle est toutefois favorable à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en faveur de C.________.
G. Par mémoire du 11 octobre 2023, A.________ a conclu au rejet de l’appel de B.________.
H. Par acte du 31 octobre 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel de A.________ et de ses conclusions modifiées le 3 octobre 2023.
I. Par mémoire du 2 novembre 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a déposé sa réponse à l’appel déposé le 5 septembre 2023 par B.________ ainsi qu’un appel joint, doublé de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ordonner des mesures de protection en faveur de l’enfant. Sur le fond, elle a conclu au rejet de l’appel de B.________. Dans son appel joint, elle demande que le dispositif de la décision attaquée soit modifié comme suit :
*1.*Modifié en conséquence.
*2.*L’autorité parentale sur l’enfant C.________, née en 2014, est exclusivement attribuée au père A.________.
*3 et 4.*Inchangé.
*5.*Le droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ s’exercera au Point Rencontre jusqu’à nouvel avis.
Il est suspendu jusqu’à la mise en place du Point Rencontre.
L’élargissement du droit de visite de B.________ sur l’enfant C.________ est conditionné à la mise en œuvre par la mère d’une expertise psychiatrique et au retour positif du pédopsychiatre de l’enfant.
*6.*A dire de justice.
*7.*Inchangé.
*8.*Inchangé.
*9.*La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par décision du 7 mai 2021 en faveur de l’enfant C.________, née en 2014, est confirmée et maintenue.
La mission du curateur et ou de la curatrice consistera notamment à organiser le suivi pédopsychiatrique de l’enfant, à mettre en place un Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite de la mère, à s’assurer de l’exercice effectif du droit de visite, à planifier celui-ci et à faire en sorte qu’il s’exerce dans l’intérêt bien compris de l’enfant, à formuler des propositions auprès de l’autorité compétente, quant aux possibilités d’élargissement progressif du droit de visite, ainsi que quant à la nécessité ou non du maintien des interdiction [sic] prononcées à l’encontre de la mère d’approcher l’enfant et son domicile, et de quitter le territoire suisse avec l’enfant.
*10.*Inchangé.
*11.*Les nouvelles conclusions 14 à 18 ci-dessous sont admises.
*12.*L’indemnité due à Maître Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 3'924.65, TVA incluse. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat.
*13.*A dire de justice, sous réserve de la modification de l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant (cf. ch. 12 ci-dessus).
*14.*Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, née en 2014, est attribué au père, A.________ exclusivement.
La mère, B.________, n’a pas le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, née en 2014.
*15.*Interdiction est faite à B.________ d’approcher l’enfant C.________, ou de son domicile auprès du père A.________, dans un périmètre de 1 km, hormis lors de l’exercice du droit de visite au Point Rencontre.
*16.*Interdiction est faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant C.________.
*17.*Les interdictions signifiées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus sont prononcées sous la menace de l’art. 292 CP, selon lequel : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. ».
*18.*Le suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.________ est ordonnée.
Dans sa détermination du 7 novembre 2023, A.________ a conclu à l'admission tant des mesures provisionnelles que des conclusions de l’appel joint proposées par la curatrice de représentation de l’enfant, excepté les points concernant la répartition des frais et son indemnité qui doivent selon lui être laissés à dire de justice.
Par écriture du 10 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet intégral des conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par la curatrice de représentation de l’enfant.
Par mémoire du 6 décembre 2023, elle a également conclu au rejet intégral de l’appel joint déposé par la curatrice de représentation de l’enfant.
Par arrêt du 22 décembre 2023, le Juge délégué a modifié la décision de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023 comme suit :
« *1.*L’autorité parentale exclusive sur C.________ est provisoirement attribuée à A.________.
*2.*Le droit de visite de B.________ sur C.________ est fixé à raison de deux fois par mois dans les locaux du Point Rencontre Fribourg, conformément au règlement de l'institution et selon les disponibilités de celle-ci. Le droit de visite reste suspendu jusqu’à ce que ces visites commencent.
*3.*Un suivi pédopsychiatrique en faveur de C.________ est ordonné.
*4.*La curatrice de surveillance des relations personnelles a pour tâche d’organiser le droit de visite de B.________ auprès du Point Rencontre Fribourg et de veiller à son bon déroulement. Elle est également chargée de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de C.________. ».
J. Des rapports de situation ont été demandés à D.________ afin de suivre l’évolution des relations personnelles entre B.________ et sa fille. Ils ont été remis les 14 mai 2024 et 3 juillet 2024. Les parties et la curatrice de représentation ont eu l’occasion de se déterminer sur ces rapports, par écriture du 20 août 2024 pour A.________, du 29 août 2024 pour Me Frédérique Riesen et du 19 septembre 2024 pour B.________.
K.A.________ a annulé la visite au Point Rencontre Fribourg qui aurait dû avoir lieu le 2 novembre 2024. B.________, n’ayant pas été avertie de cette annulation, s’est rendue au Point Rencontre Fribourg ce jour-là. Lors de la visite du 17 novembre 2024, B.________ a tenu des propos qui tendaient à responsabiliser C.________ de son absence du 2 novembre 2024. En raison de ces propos, l’équipe du Point Rencontre Fribourg a interrompu de manière prématurée la visite du 17 novembre 2024.
L.A la suite de la visite écourtée du 17 novembre 2024, A.________ a déposé le 18 novembre 2024 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur la personne de B.________ afin d’évaluer son état psychique et ses compétences éducatives et que le droit aux relations personnelles de celle-ci sur C.________ soit suspendu jusqu’au rendu du rapport d’expertise psychiatrique et qu’il soit réévalué à la lumière des conclusions de dite expertise.
Par lettre-ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Il a en outre imparti un délai à B.________ et à Me Frédérique Riesen pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Il a aussi demandé à D.________ de lui faire parvenir un rapport de situation sur l’enfant C.________ afin notamment d’éclaircir les événements s’étant produits le 17 novembre 2024 au Point Rencontre Fribourg.
Ce rapport a été déposé le 3 décembre 2024, duquel il ressort qu’hormis la visite du 17 novembre 2024, les précédentes visites se déroulaient bien, que B.________ adoptait un comportement correct en présence de C.________ et que la durée des visites avait été augmentée à deux heures, ce qui reflétait une amélioration de la situation. Il y est aussi fait mention que A.________ ne respectait pas le calendrier du Point Rencontre Fribourg, ayant annoncé huit absences pour l’année 2025, ce qui correspond à un tiers des visites.
Dans sa détermination du 11 décembre 2024, la curatrice de représentation de l’enfant a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par A.________.
Le 20 décembre 2024, B.________ s’est déterminée et a conclu au rejet intégral de la requête de mesures provisionnelles. Elle a en outre demandé à ce que le droit de visite surveillé au sein du Point Rencontre soit levé et que les relations personnelles avec sa fille C.________ s’exercent désormais, et dans un premier temps, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13.30 heures à 17.30 heures, et à ce qu’un droit de visite usuel soit ensuite progressivement rétabli.
Invité à délivrer un rapport de situation concernant C.________ par ordonnances des 7 février 2025 et 25 mars 2025, D.________ a fait parvenir son rapport d’activité 2023-2024, daté du 3 avril 2025, par courriel du 7 avril 2025, duquel il ressort notamment que C.________ ne veut plus voir sa mère et que les visites au Point Rencontre Fribourg ont été suspendues dès le 1er avril 2025, conformément au règlement interne de l’association, après trois absences consécutives de B.________. Elle a dès lors formulé les propositions suivantes :
*-*que l’autorité parentale demeure exclusivement confiée au père ;
*-*que les relations personnelles entre C.________ et sa mère soient suspendues, compte tenu de la position de cette dernière face aux visites au Point Rencontre Fribourg et de la volonté de C.________ de ne plus s’y rendre pour le moment ;
*-*que la mère soit encouragée à maintenir le contact avec sa fille via des lettres, des cadeaux, des photos, etc., mais uniquement par l’intermédiaire du SEJ qui prendra le temps nécessaire avec C.________ pour les lui présenter, et consignera tous ces éléments dans le dossier de l’enfant (consultable à sa majorité) ;
*-*que la curatrice de C.________ évalue avec elle de façon régulière ses besoins et envies concernant la relation à sa mère. Elle pourra également transmettre à la mère d’éventuels messages ou dessins que C.________ souhaiterait lui adresser ;
*-*que les parents soient exhortés à tout mettre en œuvre pour protéger C.________ de leur conflit, en évitant de la prendre à parti, de critiquer l’autre parent ou de lui transmettre des informations relevant du domaine des adultes ;
*-*qu’un suivi psychothérapeutique régulier soit ordonné en faveur de C.________ auprès d’un-e psychologue psychothérapeute reconnu-e au niveau fédéral ou d’un-e pédopsychiatre. Même si C.________ dit ne plus en avoir besoin, nous pensons que tout ce qu’elle a traversé au niveau familial impacte sa santé psychique. Il est aussi important qu’elle soit accompagnée pour retrouver des préoccupations d’enfant et se sortir du conflit de loyauté dans lequel elle a été placée. De plus, cet espace pourrait permettre d’encadrer voire d’accueillir une possible reprise de contact entre C.________ et sa mère ;
*-*qu’une expertise psychiatrique de la mère soit ordonnée, afin que ses compétences parentales dans le cadre de l’exercice d’un droit aux relations personnelles soient évaluées et que des prises de compréhension et d’interventions soient proposées concernant une possible reprise de lien avec sa fille.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le Juge délégué a imparti un délai aux parties et à la curatrice de représentation de l’enfant pour se déterminer sur le courriel du 7 avril 2025. Par courrier du 20 mai 2025, A.________ a indiqué qu’il avalisait l’ensemble des propositions faites par D.________, en précisant que le suivi psychothérapeutique devrait continuer auprès de la psychologue G.________ dans la mesure où une relation de confiance s’est créée et vu la difficulté de C.________ à se livrer à de tierces personnes, en particulier lorsqu’il est question du sujet difficile de sa mère. Par courrier du 26 mai 2025, la curatrice de représentation de l’enfant a informé qu’elle n’avait pas de remarque à formuler et qu’elle se ralliait aux propositions faites par D.________. Le 26 mai 2025, B.________ s’est catégoriquement opposée aux propositions de celle-ci. Elle estime que les conditions offertes par le Point Rencontre Fribourg ne sont pas adaptées à la situation, notamment en raison de l’âge de C.________. Elle réitère donc sa requête tendant à ce que les relations personnelles avec sa fille s’exercent désormais, et dans un premier temps, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13.30 heures à 17.30 heures, et à ce qu’un droit de visite usuel soit ensuite progressivement rétabli.
M. Par lettre du 26 juin 2025, B.________ a fait parvenir un bordereau de pièces actualisées s’agissant de sa santé actuelle.
N. Le 13 avril 2026, Me Frédérique Riesen a transmis sa liste de frais pour son mandat de curatrice de représentation. Donnant suite aux demandes des 9 août 2024 et 16 octobre 2024 de Me Frédérique Riesen, le Juge délégué a octroyé le 6 novembre 2024 une avance de CHF 5'000.- sur son indemnité.
Le 14 avril 2026, le Juge délégué a transmis aux parties la liste de frais produite par Me Frédérique Riesen et leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer une éventuelle détermination sur cette liste de frais. Il a précisé que l’échange d’écritures était clos, que la cause était gardée à juger et que les délibérations avaient commencé. Par courrier du 27 avril 2026, Me Laurence Brand a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler quant à ladite liste de frais. Me Camille Jendly ne s’est pas manifestée.
O. Par arrêt séparé de ce jour, le Juge délégué a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire de B.________ à l’appel déposé par A.________.
en droit
1.
1.1. Le 1er janvier 2025, la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) est entrée en vigueur. Conformément à l'art. 407f CPC, certains nouveaux articles du CPC s’appliquent également aux procédures en cours. Le cas échéant, ces articles seront spécifiés dans l’arrêt. Hormis les articles cités à l’art. 407f CPC, ce sont les dispositions du CPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 qui s'appliquent au cas d’espèce.
1.2. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent les mêmes questions juridiques. Il en va de même avec l’appel joint déposé par la curatrice de représentation de l’enfant et la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 novembre 2024 par l'appelant. Il se justifie dès lors de joindre les causes 101 2023 300,101 2023 337 et 101 2024 406, conformément à l’art. 125 let. c CPC.
Il est relevé que la requête de mesures provisionnelles 101 2024 406 du 18 novembre 2024 n’a plus d’objet, dès lors que la Cour statue sur le fond du litige dans le présent arrêt.
1.3. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 5 juillet 2023 (DO/696) et à celle de l’appelante le 6 juillet 2023 (DO/694). Déposés les 24 août et 5 septembre 2023, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation des modalités de la garde et du domicile légal de l’enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Quant à l'appel joint déposé par la curatrice de représentation de l’enfant, il a été interjeté le 2 novembre 2023, soit le premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC) qui suit l’écoulement du délai de 30 jours imparti par acte notifié le 2 octobre 2023. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est également recevable.
1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon le nouvel art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office.
Tous les faits et moyens de preuve nouveaux produits par les parties sont donc recevables.
1.5.
1.5.1.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Dans son appel du 24 août 2023, l’appelant a requis son audition, notamment en lien avec les événements de l’été 2023. Les faits étant relatés en détail dans le mémoire, l’audition de l’appelant n’est pas utile. Cette réquisition de preuve est donc rejetée et il sera statué sur pièces.
1.5.2.L’appelant, dans son courrier du 3 octobre 2023, et la curatrice de représentation de l’enfant, dans son mémoire du 2 novembre 2023, ont conditionné l’élargissement du droit de visite de B.________ à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur cette dernière laquelle devrait établir son état psychique et ses compétences éducatives. Dans son rapport du 3 avril 2025, D.________ préconise également qu’une expertise psychiatrique de la mère soit ordonnée, afin que ses compétences parentales dans le cadre de l’exercice d’un droit aux relations personnelles soient évaluées et que des pistes de compréhension et d’interventions soient proposées concernant une possible reprise de lien avec sa fille.
Dans la mesure où dans son dernier rapport, D.________ a proposé de suspendre les relations personnelles entre la mère et l’enfant et que la curatrice de représentation de l’enfant s’est ralliée à cette proposition, C.________, âgée aujourd'hui de près de 12 ans, ayant au surplus exprimé le souhait de ne plus voir sa mère, et dans la mesure où le présent arrêt fait droit à ces conclusions (voir consid. 2 et 3 ci-après), une expertise psychiatrique sur B.________ n’est pas pertinente dans l’immédiat. Il conviendra en revanche d'envisager de mettre en œuvre une telle expertise au moment où C.________ manifestera l’envie de renouer avec sa mère. Ces réquisitions de preuve sont donc rejetées.
1.5.3.Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
Au vu de la complexité du cas d’espèce, la question de l’audition de C.________ par un juge délégué de la Ie Cour d’appel civil peut se poser. Il est relevé que C.________ a déjà été entendue par l’autorité de première instance, qu’elle a une curatrice de représentation qui l’a rencontrée, et qu’elle bénéficie d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Sa curatrice, D.________, s’est à plusieurs reprises entretenue avec elle, dont notamment en février 2025, lorsque C.________ a dit qu’elle ne voulait plus voir sa mère. Il ressort du dossier que C.________ se trouve dans un fort conflit de loyauté entre ses parents et qu’elle a de la peine à s’ouvrir à des personnes qu’elle ne connaît pas.
Dans ces conditions, la Ie Cour d’appel civil renonce à entendre C.________. Il n’est en effet pas raisonnable de lui imposer une nouvelle audition, épreuve qui pourrait être difficile à surmonter pour elle, alors qu’il n’en résulterait probablement pas de nouvelles informations quant à sa relation avec sa mère.
1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble.
2.
Tant l’appelant que la curatrice de représentation de l’enfant invoquent des faits nouveaux à l’appui de leurs conclusions tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur C.________ à son père, à la place de l’autorité parentale conjointe retenue dans la décision attaquée.
2.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références ; arrêts TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.3; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2).
2.2. Selon l’art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
Comme autre motif analogue, il peut être mentionné l’opposition systématique d'un parent à toute intervention de l’autorité et l’incapacité à dissocier l’intérêt de l’enfant du conflit tenace entretenu avec l’autre parent (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid 4.2.1). Il s’agit alors d’une incapacité durable de fait. Le recours au ch. 2 de l’art. 311 al. 1 CC serait aussi envisageable dans un tel cas (CR CC I-Meier, 2e éd. 2023, art. 311 n. 11).
2.3. Dans la décision attaquée du 14 juin 2023, le Président s’est posé la question de l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant au père, sur demande de celui-ci. Il a relevé que la situation était préoccupante, eu égard encore aux nombreux échanges d’écritures spontanées qui ont suivi l’audience du 4 avril 2023. Il a rappelé que le prononcé d’un retrait d’autorité parentale devait rester l’exception. Il a notamment retenu le témoignage de l’intervenante du SEJ laquelle avait confirmé que jusqu’ici, les décisions importantes avaient pu être prises par les deux parents et qu’en l’état, prononcer un retrait d’autorité parentale à la mère lui paraissait « excessif ». Il a également pris en compte l’avis de la curatrice de représentation de l’enfant qui a conclu au rejet de la conclusion du père, l’autorité parentale devant demeurer conjointe « sauf contre-indications du SEJ ». Le Président a donc décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, mais a souligné qu’en cas de péjoration de la situation, d’autres mesures seraient prises, dans le but d’assurer le bien-être de l’enfant (cf. décision attaquée, p. 16s).
2.4. L’appelant demande à nouveau l’autorité parentale exclusive sur C.________. Il critique tout d’abord la décision attaquée en ce sens qu’elle retient que les parties avaient pu prendre jusque-là les décisions importantes concernant l’enfant. Il relève toutefois qu’aucune décision importante n’avait dû être prise de sorte que cet argument n’était pas pertinent. Il rappelle en outre que les deux parents présentaient depuis à tout le moins le début de la procédure en février 2021 une incapacité de coopération importante laquelle avait non seulement persisté jusqu’à la prise de décision querellée, mais s’était extrêmement aggravée. Il rappelle qu’en date du 23 mars 2021 déjà, il avait déclaré que le dialogue avait été coupé et qu’il s’inquiétait de l'effet de ce conflit sur l’enfant. Il dénonce aussi l’attitude qu’a B.________ à son encontre, notamment en le dénigrant et en présumant de son incapacité éducative. Il s’appuie à cet égard sur les déclarations de la curatrice lors de la séance du 4 avril 2023 laquelle a notamment indiqué qu’elle se questionnait sur l’influence de B.________ sur sa fille, au niveau éducatif, au regard de ses accès de colère, notamment envers le réseau, a précisé que cette agressivité, le manque de collaboration et son sentiment de persécution s’exprimaient non seulement à l’égard du SEJ et du père, mais aussi au regard des différents autres intervenants qui entourent C.________ et a affirmé que la situation, avec un cloisonnement de deux mondes, celui du père et celui de la mère, tel qu’entretenu par la mère, ne pouvait plus perdurer en l’état, sauf à nuire à C.________ (DO/601).
Il invoque ensuite des faits nouveaux. En effet, à la suite du prononcé de la décision attaquée, le planning du droit de visite a dû être revu. Concernant les vacances d’été 2023, un malentendu s’est produit entre l’intervenante en protection de l’enfant et les parties. A.________ a en effet indiqué par courriel du 17 juillet 2023 à D.________ qu’il acceptait sa proposition selon laquelle B.________ bénéficiait d’un droit de visite avec C.________ du 31 juillet 2023 au 15 août 2023 inclus, ce qui correspondait aux deux semaines consécutives en été prévues par la décision attaquée. B.________, quant à elle, a, par courrier et courriel du 19 juillet 2023 indiqué qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle voulait que son droit de visite s’exerce du 28 juillet 2023 au 15 août 2023 inclus comme discuté lors d’un rendez‑vous en janvier 2023 dans les locaux du SEJ. Le vendredi 28 juillet 2023, B.________ s’est présentée à la police pour dénoncer « une non-présentation d’enfant ». Elle aurait également appelé la police le samedi matin 30 juillet 2023, qui est alors intervenue au domicile de A.________. Ce dernier, qui était en vacances avec sa fille, n’a vu qu’en rentrant le 30 juillet 2023 les appels en absence, notamment un message de sa mère sur son téléphone et les appels en absence de la police sur le téléphone de sa compagne. A.________ estime que B.________ était parfaitement au courant qu’elle bénéficiait d’un droit de visite du 31 juillet au 15 août 2023 puisqu’elle avait répondu à son courriel. Il estime que même si un malentendu avait amené B.________ à croire qu’elle bénéficiait de vacances avec C.________ dès le 28 juillet 2023, rien ne justifiait que cette dernière adopte une attitude aussi grave à son encontre sans même prendre en considération que sa propre enfant aurait pu être témoin desdites scènes, que cela soit entre les parents mais également en présence de la police.
L’appelant argue que C.________ subit depuis bientôt trois ans et par ricochet la guerre que la mère a décidé de mener contre lui par l’entremise des institutions étatiques. Selon lui, l’enfant subit également des attitudes de sa mère anormales et dangereuses pour son bien-être, sa santé et sa scolarité. L’appelant estime qu’il a été démontré en long et en large que la mère n’était plus à même d’utiliser son autorité parentale dans l’intérêt de C.________ vu qu’elle brandissait dite autorité au préjudice du père depuis trop d’années. Il estime que les derniers comportements de la mère le démontrent et l’ultima ratioétait atteinte en cela qu’un retrait d’autorité parentale devait s’imposer.
2.5. Par courriel du 29 septembre 2023, D.________ a tenu à informer des derniers éléments concernant la situation de C.________. Elle a en effet constaté que la situation s’était péjorée et que les différentes mesures décidées jusque-là ainsi que ses interventions n’avaient pas permis d’apaiser suffisamment la situation ni d’initier un changement de comportement notable chez B.________. La curatrice a rapporté que C.________ avait des comportements préoccupants depuis son retour de vacances chez sa mère, comportements qui persistaient et s’intensifiaient au retour des visites chez sa mère : C.________ se montre dans l’opposition, a des comportements impertinents et provocateurs vis-à-vis de son père et de sa compagne ; elle se montre également agressive physiquement et verbalement ; elle fait des crises impressionnantes où elle crie et se jette par terre ; elle tient tête à son père en disant qu’elle peut faire comme elle veut et le menace d’appeler la police ou de tout dire à sa mère lorsqu’elle n’est pas d’accord avec les règles en place. L’intervenante du SEJ s’est entretenue avec C.________ qui a indiqué qu’elle comprenait les règles mises en place par son père et sa belle-mère et qu’elle ne savait pas pourquoi elle menaçait son père d’appeler la police. C.________ a également dit qu’elle se sentait perdue, car ses parents n’avaient pas les mêmes règles s’agissant par exemple du temps de la douche, du shampoing utilisé, de l’âge pour avoir une montre connectée ou un téléphone. C.________ a en outre expliqué qu’elle était obligée de prendre son bain avec sa mère, alors qu’elle déteste ça, mais qu’elle n’osait pas le dire à sa mère de peur qu’elle le prenne mal. D.________ a également indiqué que l’avocate de A.________ l’avait informé que C.________ était rentrée de visite de chez sa mère le 24 septembre 2023 avec une boîte de médicaments contre la diarrhée qu’elle avait cherché à cacher dans sa chambre. La curatrice a relevé que la question du transit de C.________ était une grande préoccupation pour B.________, alors que C.________ ne semblait plus rencontrer des soucis à ce niveau-là. B.________ n’a pas parlé de cette boîte de médicaments à A.________ et l’aurait simplement confiée à C.________. D.________ a également appris par l’avocate de A.________ que B.________ aurait appelé plusieurs fois avec un numéro masqué pour parler à C.________, alors que les téléphones avaient été suspendus par la décision attaquée, et aurait menacé A.________ par sms d’appeler la police si elle ne pouvait pas parler à sa fille. La curatrice relève que ces menaces d’appeler la police préoccupait beaucoup A.________ et l’image que C.________ pouvait se faire de lui. Elle a ajouté qu’elle avait eu un contact téléphonique avec l’enseignante de C.________ qui a indiqué que la collaboration avec B.________ était difficile dans la mesure où elle demandait à être informée de tout, ce qui était disproportionné. D.________ a ainsi constaté que, malgré les multiples avertissements, les comportements problématiques de B.________ se sont poursuivis. Cette dernière a continué à user de son autorité parentale pour solliciter le réseau de manière abusive et non-pertinente, afin de dénigrer les capacités éducatives du père. La curatrice a relevé que B.________ ne respectait pas le cadre en place en cherchant par exemple à joindre sa fille par téléphone alors qu’elle n’y est pas autorisée et en menaçant d’appeler la police. Il a constaté que les réactions de B.________ sont souvent agressives et revendicatrices. D.________ se questionne sur l’exemple que cela donne à C.________ et fait le rapprochement entre les récents comportements de C.________ chez son père et ceux de sa mère. L’état psychique et les réactions de C.________ préoccupent grandement la curatrice et témoignent d’un important conflit de loyauté. D.________ a ajouté que la collaboration avec B.________ était impossible, tant la colère et l’agressivité de cette dernière est vive. Il a relevé qu’elle n’avait cessé, depuis le début du mandat, d’adresser des courriers aux diverses autorités (direction du SEJ, Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, DSAS) pour se plaindre du SEJ et de la gestion du mandat en faveur de sa fille. Dans ce contexte, D.________ est d’avis qu’il n’est pas possible d’accomplir sa mission convenablement et de surveiller les relations personnelles. Dans ces conditions, elle estime que C.________ ne peut pas être protégée et souffre de plus en plus du conflit de loyauté dans lequel sa mère la place. La curatrice a donc proposé que l’autorité parentale sur C.________ soit retirée à B.________.
Dans son rapport d’activité 2023-2024 daté du 3 avril 2025, D.________ a décrit l’évolution de la situation des parents comme suit :
Compétences éducatives
Les compétences éducatives du père [et] de la belle-mère sont adéquates, le cadre de vie semble structuré et bienveillant. Il est néanmoins parfois difficile de gérer certains comportements d’opposition de C.________. Il semble également difficile pour le père de préserver totalement C.________ du conflit qui l’oppose à la mère. Celui-ci a lu les lettres de la mère devant C.________. Les compétences éducatives de la mère ne sont pas adéquates, comme cela a déjà été développé dans plusieurs rapports. Elle se montre néanmoins très soucieuse de la situation de sa fille et cherche à rester impliquée dans la vie de cette dernière. Elle a tendance à se montrer virulente envers le père, la belle-mère et les membres du réseau professionnel, ce qui a beaucoup perturbé C.________. Son état émotionnel semble également instable, ce qui semble avoir impacté négativement C.________.
Collaboration des parents
Le père collabore adéquatement avec notre Service. Il a néanmoins pu exprimer qu’il n’était plus d’accord avec la mesure du PRF, car elle n’allait pas dans l’intérêt de C.________ selon lui.
La collaboration avec la mère est difficile. Nous communiquons peu avec elle et uniquement par courriels, sauf motif impétueux, en raison de son comportement agressif et virulent envers notre Service. Il est à noter que la mère a rencontré des problèmes de collaboration avec un grand nombre de professionnel-les du réseau de sa fille.
Communication mutuelle pour l’intérêt de l’enfant
Il n’y [a] aucune communication entre les parents. Leurs rapports sont très conflictuels, la mère a fait énormément de reproches au père depuis le début de notre mandat. Le père semble aujourd’hui également plus virulent face aux agissements de la mère à son égard et envers C.________.
D.________ relève qu’il n’a malheureusement pas été possible d’apaiser la relation parentale, d’améliorer la communication ni de protéger pleinement C.________ de cette situation. Elle a donc à nouveau proposé que l’autorité parentale demeure exclusivement confiée au père.
2.6. Dans son mémoire de réponse et d’appel joint du 2 novembre 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a indiqué que depuis la reddition de la décision attaquée, des nouveaux faits étaient intervenus, lesquels justifiaient dorénavant le retrait de l’autorité parentale de la mère. Elle se réfère notamment au courriel du SEJ du 29 septembre 2023 duquel il ressort que B.________ aurait donné à sa fille une boîte de médicaments contre la diarrhée sans en aviser le père, qu’elle entretient des échanges tendus avec la directrice de l’école de C.________, que les rapports avec tout le réseau sont compliqués et qu’elle sollicite l’école de manière totalement disproportionnée et pour des sujets qui ne sont pas liés à la scolarité de l’enfant. La curatrice de représentation de l’enfant allègue en outre d’autres faits nouveaux, notamment le fait que la mère n’a pas répondu à la sollicitation de la psychologue scolaire de l’enfant concernant la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. Or, sans l’accord de la mère, et compte tenu de l’autorité parentale conjointe, ce suivi, nécessaire pour l’enfant, ne pouvait pas débuter. La curatrice de représentation de l’enfant constate que la mère a, en parallèle et sans en aviser le père, contacté l’ancienne pédopsychiatre de l’enfant, ainsi que la pédiatre, leur adressant de nombreux courriers et les contactant régulièrement par téléphone de façon disproportionnée. En résumé, elle observe que la mère semble prendre des décisions concernant la médication de l’enfant, sans en aviser le père, qu’elle ne répond pas aux sollicitations des professionnels lorsque ceci est nécessaire, qu’elle inonde tout le réseau avec de très nombreux courriels, comportant des revendications jugées injustifiés, qu’elle entretient des rapports très compliqués avec tous les professionnels, notamment avec l’école et le SEJ, qui juge toute collaboration impossible et qu’elle ne cesse de dénigrer le père dans tous ses échanges. Le comportement de la mère rend extrêmement difficile les prises de décisions importantes concernant l’enfant, le suivi pédopsychiatrique de l’enfant en étant la parfaite illustration. Elle constate ainsi que la mère fait usage à mauvais escient de son autorité parentale, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être de l’enfant. La curatrice de représentation de l’enfant est donc d’avis que dans ces conditions, l’autorité parentale de la mère ne sert plus le bien de l’enfant et qu’elle doit donc lui être retirée.
2.7. B.________ s’oppose catégoriquement à ce que l’autorité parentale sur C.________ lui soit retirée et qu’elle soit attribuée de façon exclusive à A.________. Elle estime que l’autorité parentale conjointe n’a pas d’influence négative sur C.________. Elle relève que des décisions importantes ont été prises, telles que les suivis médicaux, soutien scolaire et redoublement, par les deux parents de manière convenable. Elle est d’avis qu’il n’y a jamais eu une absence d’accord entre les parents s’agissant de décisions importantes concernant C.________, qui aurait pu mettre l’enfant en danger ou dans une position délicate. Elle revient sur l’événement du 28 au 31 juillet 2023 et rappelle qu’elle ne savait pas où était sa fille durant 4 jours alors qu’elle devait en avoir la garde et que cet événement n'aurait pas eu lieu si A.________ avait fait l’effort de communiquer. Dans ses écritures des 12 et 31 octobre 2023, elle avance que les informations qu’elle demande à A.________, au SEJ ou au réseau scolaire s’apparentent uniquement à celles prévues par l’art. 275a CC, qui doivent être communiquées au parent qui ne détient pas l’autorité parentale. En outre, elle soulève qu’elle ne s’est jamais opposée à la communication avec A.________ et a toujours gardé un contact régulier avec sa fille. B.________ en conclut qu’aucune condition permettant le retrait de l’autorité parentale conjointe n’est remplie en l’espèce et que c’est à juste raison que le Président l’avait maintenue. Elle précise que dans le cas où le Tribunal cantonal considérerait qu’un retrait d’autorité parentale serait envisageable, il conviendrait d’examiner, au sens de la subsidiarité, si une décision judiciaire sur certains contenus de l’autorité parentale ne suffirait pas pour remédier à la situation.
2.8. A la suite du signalement du SEJ et après un échange d’écritures entre les parties sur ce point, le juge délégué a décidé, par voie de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023 que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant était provisoirement attribuée à son père.
A la lecture du dossier, en particulier du rapport de la curatrice du 3 avril 2025, il est constaté que la situation des parents ne s’est pas améliorée depuis la reddition de ces mesures provisionnelles. D.________ a relevé qu’il n’y avait aucune communication entre les parents et que leurs rapports étaient très conflictuels. En outre, elle a constaté que les compétences éducatives de A.________ et de sa compagne étaient adéquates, alors que celles de B.________ étaient inadéquates. En effet, si la mère de C.________ se montre très soucieuse de la situation de sa fille et cherche à rester impliquée dans la vie de cette dernière, elle a une tendance à se montrer virulente envers le père, sa compagne et les membres du réseau professionnel, ce qui a beaucoup perturbé C.________. La curatrice a également indiqué que la collaboration avec le père de C.________ était adéquate, alors qu’elle était très difficile avec la mère. Elle a relevé qu’elle communiquait peu avec elle et uniquement par courriels, sauf motif impétueux, en raison de son comportement agressif et virulent. Elle a précisé que B.________ avait rencontré des problèmes de collaboration avec un grand nombre de professionnels du réseau de sa fille.
Dans ces conditions, les considérants de l’arrêt sur les mesures provisionnelles du 22 décembre 2023 concernant l’autorité parentale restent pleinement valables. Pour rappel, alors que B.________ avait l’autorité parentale conjointe, elle a notamment donné une médication à sa fille à l’insu du parent gardien, ce qui est problématique, voire dangereux, et a fait appel à la police de manière disproportionnée lors des vacances de l’été 2023. Vu les tensions permanentes et durables, la charge émotionnelle que devrait supporter C.________ en cas d’autorité parentale conjointe serait trop lourde. Il est relevé que B.________ s’oppose systématiquement à toute intervention de l’autorité et est incapable de dissocier l’intérêt de C.________ du conflit tenace entretenu avec A.________. Ce conflit s’inscrit dans la durée puisque le Président avait maintenu l’autorité parentale conjointe tout en réservant déjà la possibilité de prendre d’autres mesures en cas de péjoration de la situation. L’autorité parentale de B.________ étant contraire au bien de l’enfant, elle doit lui être retirée dans l’intérêt de C.________. La situation est si altérée que l’autorité parentale est retirée dans son intégralité. La proposition de B.________ de ne limiter qu’à certains domaines son autorité parentale en invoquant le principe de la subsidiarité n’est pas envisageable.
2.9. Partant, l’autorité parentale sur C.________ sera retirée à B.________ et sera confiée à A.________ exclusivement.
3.
Le Président a attribué la garde de C.________ à A.________, B.________ bénéficiant d’un droit de visite d’entente entre les parents et le SEJ. Il a fixé un droit de visite par défaut, à savoir un week‑end sur deux, deux semaines consécutives en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez chacun des parents. Dans son appel du 5 septembre 2023, B.________ a conclu principalement qu’une garde alternée soit mise en place et subsidiairement à un droit de visite plus élargi sur sa fille. Toutefois, la situation s’est nettement péjorée durant la procédure d’appel, ce qui a amené le Président de la Cour à suspendre par voie de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023 le droit de visite de B.________ sur C.________, puis le Juge délégué à instaurer un droit de visite surveillé au Point Rencontre Fribourg par décision de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023. Le Point Rencontre Fribourg a cependant cessé de planifier les visites après trois absences consécutives du parent visiteur sans motif valable et sans excuse. Dans son rapport d’activité 2023-2024 du 3 avril 2025, la curatrice propose que les relations personnelles entre C.________ et sa mère soient suspendues. A.________, par courrier du 20 mai 2025, et la curatrice de représentation, par courriel du 26 mai 2025, ont adhéré à cette proposition, alors que B.________, dans sa détermination du 26 mai 2025, requiert que les relations personnelles avec C.________ s’exercent dans un premier temps une semaine sur deux le samedi ou le dimanche, de 13.30 heures à 17.30 heures, et qu’un droit de visite usuel soit ensuite progressivement rétabli.
Au vu de ce qui précède, il est constaté que la question de la garde n’est à ce jour plus contestée, d’autant que l’autorité parentale a désormais été attribuée exclusivement au père. Il est en particulier relevé que la curatrice a constaté que les compétences éducatives du père étaient adéquates, le cadre de vie semblant structuré et bienveillant, alors que celles de la mère ne l’étaient pas (cf. rapport d’activité 2023-2024 du SEJ du 3 avril 2025). Seul le droit de visite de B.________ sur C.________ reste litigieux, à savoir s’il doit demeurer suspendu comme le demandent le SEJ, A.________ et la curatrice de représentation de l’enfant ou s’il doit être réinstauré tel que souhaité par B.________. Cette dernière reproche au premier juge une constatation inexacte des faits et un abus de son pouvoir d’appréciation, ainsi que d’avoir rendu une décision arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat.
3.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2. et les références citées).
3.2. Dans la décision attaquée, bien qu’il ait accordé un droit de visite à B.________ sur sa fille, le Président a déjà relevé la situation préoccupante de C.________ et indiqué qu’en cas de péjoration, des mesures seraient envisagées telles que la réduction voire la suppression du droit de visite maternel. Il s’est notamment basé sur les déclarations de l’intervenante du SEJ selon lesquelles de nouvelles attitudes agressives de la part de B.________ à l’égard du réseau ou de A.________ pourraient justifier la suspension ou une réduction du droit de visite. En outre, il a tenu compte des recommandations du SEJ dans son rapport d’activité 2022 concernant la suppression des téléphones hebdomadaires entre C.________ et sa mère, car ces contacts semblaient perturber l’enfant et la placer dans une importante situation de conflit de loyauté, en rappelant qu’il est important que l’espace de C.________ chez son père soit préservé.
3.3. B.________ demande que le droit de visite surveillé au Point Rencontre Fribourg soit levé et que les relations personnelles avec sa fille reprennent de manière progressive. Elle estime que les conditions offertes par le Point Rencontre ne sont pas adaptées à la situation, notamment au vu de l’âge de C.________ et du fait qu’il n’y a selon elle aucun risque concret de fuite ou de maltraitance de sa part. Elle reproche en outre à A.________ son manque total de volonté de favoriser les liens entre C.________ et elle en annulant de manière intempestive le peu de visites prévues.
3.4. Dans son rapport d’activité 2023-2024 du 3 avril 2025, la curatrice, à propos des relations personnelles, expose ce qui suit : « C.________ semble avoir une bonne relation avec son père et avec sa belle-mère. C.________ rencontre sa mère uniquement dans le cadre du Point Rencontre depuis avril 2024. Des difficultés ont été observées en fin d’année 2024. C.________ n’était pas suffisamment protégée du conflit parental et l’équipe du PRF [Point Rencontre Fribourg] a demandé au père de mieux préparer C.________ aux visites. Le père a annulé certaines visites, notamment une début novembre pour l’anniversaire de C.________ et la mère n’en a pas été avertie. La visite suivante a été écourtée par le PRF, car la mère a mis sa fille dans une position inconfortable par rapport à sa dernière absence. Le PRF a demandé à avoir un entretien avec chaque parent séparément au SEJ. Celui-ci s’est tenu en décembre 2024, mais la mère ne s’y est pas présentée. Le père a alors relevé que C.________ était perturbée et frustrée par ces visites et qu’il devait ensuite gérer les comportements agressifs de sa fille. De manière générale, les visites entre C.________ et sa mère se passaient plutôt bien, même si ponctuellement des tensions peuvent apparaître entre C.________ et sa mère, car elle a tendance à croire que tout le monde est contre elle.». Le SEJ a également entendu C.________ les 3 et 27 février 2025. Il résume ces entretiens comme suit : « * Elle nous a dit qu’elle aime bien l’école, car elle y oublie les conflits avec sa maman. Elle nous a dit qu’elle ne voulait plus aller au PRF voir sa mère. Cette dernière lui a dit qu’elle était une menteuse, ce qui lui a déplu. Elle exprime que lors des visites, ça se passe bien avec sa mère, mais qu’elle n’aime pas que sa mère envoie ensuite des lettres de reproches à son père. Elle aimerait qu’il n’y ait plus toutes ces histoires qui lui pèsent. Elle nous a dit que ça se passe bien avec son père. C.________ était contente que sa mère ne vienne pas à la dernière visite. Elle veut plus voir sa mère car cela fait des problèmes, elle aimerait que sa mère arrête de créer des problèmes. C.________ se fait du souci pour son père.* ».
A propos des visites au Point Rencontre Fribourg, la curatrice a précisé qu’une seule visite avait pu être exercée en 2025. D’une part, la mère a informé le Point Rencontre Fribourg et la curatrice par courrier du 24 février 2025 qu’elle ne se présenterait plus aux visites planifiées, ce qu’elle a effectivement fait par la suite. Selon le règlement interne du Point Rencontre Fribourg, les visites ont été suspendues après trois absences consécutives. Le SEJ a toutefois relevé dans son courrier du 3 décembre 2024 que le Point Rencontre Fribourg l’avait informé que A.________ ne respectait pas le calendrier de l’association et qu’il avait ainsi annoncé huit absences pour l’année 2025, ce qui correspondait à un tiers des visites. Dans les conclusions du rapport d’activité 2023-2024 du 3 avril 2025, D.________ a indiqué ce qui suit : « Nous constatons que la situation de C.________ demeure délicate. Cette dernière a connu de nombreux changements et évolutions depuis le début de notre mandat (notamment concernant la garde et les relations personnelles), qui n'ont sans doute pas été sans conséquence sur son bien-être. C.________ se développe de manière plus harmonieuse depuis qu’elle est en garde chez son père et bénéfice d’un cadre plus calme et stable. Néanmoins, nous relevons qu’elle demeure très impactée par le conflit parental dont elle n’est pas totalement préservée et se trouve prise dans des loyautés conflictuelles qui la perturbent. Nous observons que sa position concernant la relation à sa mère a beaucoup évolué, passant d’une totale loyauté envers elle, malgré les grandes difficultés rencontrées, vers un refus de la revoir, car « elle crée trop de problèmes ». Nous avons malheureusement l’impression qu’en l’état actuel de la situation, C.________ ne peut pas porter un regard nuancé sur l’un et l’autre de ses parents, ni entretenir des relations tant avec l’un qu’avec l’autre, tellement le conflit de loyauté dans lequel elle a été placée est vif. Nous relevons que lors des visites au PRF, il est arrivé que la mère ne parvienne pas à tenir sa fille en‑dehors du conflit parental, en la prenant à partie. De plus, la collaboration de la mère avec l’ensemble du réseau professionnel demeure très difficile, y compris avec l’équipe du PRF. Elle a d’ailleurs adressé un courrier explicatif au PRF et au réseau, annonçant qu’elle ne se présenterait plus aux visites. Il est ainsi difficile d’envisager une reprise de lien stable et sereine entre C.________ et sa mère dans ces conditions. Ainsi, nous estimons que la priorité actuelle pour C.________ est de retrouver une forme d’apaisement et de se focaliser sur sa scolarité et sa vie d’enfant. En effet, elle a malheureusement été très prise émotionnellement par la situation de ses parents et les tumultes qu’ont généré pour elle la gestion des relations personnelles. Il n’a malheureusement pas été possible d’apaiser la relation parentale, d’améliorer la communication ni de protéger pleinement C.________ de cette situation. ».
D.________ fait donc les propositions suivantes : que les relations personnelles entre C.________ et sa mère soient suspendues, compte tenu de la position de cette dernière face aux visites au Point Rencontre Fribourg et de la volonté de C.________ de ne plus s’y rendre pour le moment, que B.________ soit encouragée à maintenir le contact avec sa fille via des lettres, des cadeaux, des photos, etc., mais uniquement par l’intermédiaire de la curatrice qui prendra le temps nécessaire avec C.________ pour les lui présenter, et consignera tous ces éléments dans le dossier de l’enfant (consultable à sa majorité) ; que la curatrice de C.________ évalue avec elle de façon régulière ses besoins et envies concernant la relation à sa mère ; elle pourra également transmettre à la mère d’éventuels messages ou dessins que C.________ souhaiterait lui adresser ; que les parents soient exhortés à tout mettre en œuvre pour protéger C.________ de leur conflit, en évitant de la prendre à partie, de critiquer l’autre parent ou de lui transmettre des informations relevant du domaine des adultes ; qu’un suivi psychothérapeutique régulier soit ordonnée en faveur de C.________ auprès d’un-e psychologue psychothérapeute reconnu-e au niveau fédéral ou d’un-e pédopsychiatre. Même si C.________ dit ne plus en avoir besoin, le SEJ pense que tout ce qu’elle a traversé au niveau familial impacte sa santé psychique, qu’il est important qu’elle soit accompagnée pour retrouver des préoccupations d’enfant et se sortir du conflit de loyauté dans lequel elle a été placée et que cet espace pourrait permettre d’encadrer voire d’accueillir une possible reprise de contact entre C.________ et sa mère.
3.5. A.________ avalise les propositions de la curatrice et précise que le suivi psychothérapeutique de C.________ devrait continuer auprès de sa psychologue actuelle, G.________, une relation de confiance ayant pu être instaurée. La curatrice de représentation de l’enfant se rallie également aux propositions faites par D.________.
3.6. En l’espèce, le Président a fixé, dans sa décision du 4 avril 2023, le droit de visite de B.________ sur sa fille tout en relevant la situation préoccupante de C.________. Il a expressément averti B.________ qu’en cas de nouveaux soucis, notamment de nouvelles attitudes agressives à l’égard du réseau ou du père, la réduction ou la suppression du droit de visite pourrait se justifier. Or, peu après le dépôt des appels des 24 août et 5 septembre 2023, D.________ a informé le Tribunal cantonal de la péjoration de la situation en constatant que les mesures décidées jusque-là ainsi que ses interventions n’ont pas permis d’apaiser suffisamment la situation ni d’initier un changement de comportement notable chez B.________. Elle a notamment mentionné que le comportement de C.________ au retour des visites chez sa mère était préoccupant, celle-ci étant dans l’opposition, se montrant agressive physiquement et verbalement envers son père et sa compagne et menaçant d’appeler la police ou de tout dire à sa mère lorsqu’elle n’est pas d’accord avec les règles en place, ce qui témoigne d’un fort conflit de loyauté. Il y est également fait mention que C.________ se sentait perdue et qu’elle ne comprenait pas la logique de sa mère. Elle a également relevé le fait que B.________ avait confié, sans en avertir le père, une médication contre la diarrhée à C.________, qui a cherché à la cacher dans sa chambre. Bien que contesté par B.________, C.________ a indiqué qu’elle devait prendre son bain avec sa mère, alors qu’elle détestait ça, mais n’osait pas le lui dire de peur qu’elle ne le prenne mal. La curatrice a en outre relaté qu’il y avait à nouveau eu des échanges tendus entre B.________ et l’école en fin d’année scolaire. Il ressort également du dossier qu’après une erreur commise par la curatrice de l’enfant en fixant les dates des vacances d’été 2023, B.________ a sollicité la police en raison de la non-présentation de sa fille. Au vu des échanges de courriels avec la curatrice au sujet de ces vacances, B.________ aurait dû se douter qu’une erreur avait pu être commise et que le recours à la police était disproportionné. Tous ces éléments ont amené le Juge délégué à décider par arrêt du 22 décembre 2023 que le droit de visite de B.________ s’exercerait dorénavant dans les locaux du Point Rencontre Fribourg à raison de deux fois par mois. Cette mesure a été prise afin que C.________ puisse rencontrer sa mère dans un cadre sécurisé, notamment pour s’assurer que B.________ passe du temps de qualité avec sa fille et ne tienne pas des propos dénigrants à l’égard de A.________ en présence de C.________. Il sied toutefois de constater l’échec du droit de visite surveillé. D’une part, B.________ n’est pas parvenue à tenir sa fille en-dehors du conflit parental et l'a prise à partie lors des visites, et d’autre part, C.________ a expressément déclaré qu’elle ne voulait plus aller voir sa mère au Point Rencontre Fribourg. Malgré la mise en garde du Président sur la conséquence de ses comportements, B.________ ne s’est aucunement remise en question et a continué à se victimiser en prétendant que tout le réseau est contre elle. Elle n’a pas conscience que son comportement de défiance et ses réactions agressives, notamment envers le réseau encadrant C.________ et son père, sont néfastes pour sa fille.
Cela étant, A.________ n’est pas exempt de tout reproche non plus. Il n’a en en effet pas favorisé les rencontres entre C.________ et sa mère, notamment en annulant plusieurs visites prévues au Point Rencontre Fribourg et en particulier celle du 2 novembre 2024 lors de laquelle B.________ avait prévu de fêter l’anniversaire de C.________. Fâchée de cette annulation, B.________ n’a pas réussi à retenir sa rancœur lors de la visite suivante du 17 novembre 2024 et a tenu des propos tendant à responsabiliser C.________ de son absence à la visite précédente, ce qui a conduit l’équipe du Point Rencontre Fribourg à écourter la visite. Il ressort toutefois du dossier que C.________ se développe de manière plus harmonieuse depuis que sa garde a été confiée à son père, chez qui elle bénéficie d’un cadre plus calme et stable que chez sa mère. Malgré toutes les mesures mises en place pour préserver le lien entre C.________ et sa mère, force est de constater que pour C.________, les contacts avec sa mère ne contribuent actuellement pas à son bien-être. Au contraire, leur relation n’est pas sereine et ne le sera pas tant que B.________ ne parviendra pas à mettre de côté le conflit parental. Prise depuis très longtemps dans un fort conflit de loyauté entre ses parents qui lui nuit, C.________ doit maintenant trouver un apaisement et se focaliser sur scolarité et sa vie d’enfant. La suppression des relations entre un parent et son enfant intervient en dernier recours. Dans le cas présent, même le droit de visite surveillé n’a pas été en mesure de préserver C.________ du conflit parental et du comportement inadéquat de B.________. Il convient ainsi de constater que seule la suppression de tout droit de visite à B.________ sur sa fille contribuera au bien-être de celle-ci.
B.________ pourra toutefois transmettre des lettres, des présents ou des photos à C.________, mais uniquement par l’intermédiaire de la curatrice, qui les transférera ensuite à C.________.
3.7. Partant, l’appel de B.________ est rejeté. La décision attaquée sera modifiée d’office afin de tenir compte de l’évolution de la situation.
3.8. Un suivi pédopsychiatrique en faveur de C.________ a été ordonné à titre de mesures provisionnelles par arrêt du 22 décembre 2023. Il ressort du rapport de la curatrice du 3 avril 2025 qu’un suivi pédopsychiatrique est encore nécessaire, même si C.________ dit ne plus en avoir besoin, afin de limiter l’impact de la situation familiale sur sa santé psychique ainsi que pour l’aider à retrouver des préoccupations d’enfant et à se sortir du conflit de loyauté dans lequel elle a été placée. Il est aussi relevé que cet espace pourrait permettre d’encadrer voire d’accueillir une possible reprise de contact entre C.________ et sa mère. A.________ a avalisé cette proposition en précisant que le suivi psychothérapeutique de C.________ doit continuer auprès de la psychologue G.________, une relation de confiance ayant pu être instaurée entre l’enfant et sa thérapeute. Il est ainsi constaté que A.________ est tout à fait conscient des besoins de sa fille sur le plan psychique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner un suivi psychothérapeutique en faveur de C.________ dans une décision au fond, dont la modification devrait être requise le jour où ce suivi ne serait plus nécessaire. La Cour estime que le suivi psychothérapeutique de C.________ auprès de sa psychologue doit continuer, mais que A.________, avec l’aide de la curatrice de l’enfant, est apte à poursuivre ce suivi sans qu’une décision le lui impose. Toutefois, l’éventuel arrêt du suivi psychothérapeutique devra être avalisé par le curateur ou la curatrice de C.________.
4.
Les parties ne remettent pas en cause le maintien des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles. Cependant les missions données au curateur ou à la curatrice dans la décision attaquée doivent être modifiées d’office compte tenu de la suppression du droit de visite.
Dans un arrêt publié aux ATF 126 III 219 (consid. 2c), il a été retenu que, lorsque le droit aux relations personnelles doit être refusé en raison d'une mise en danger du bien de l'enfant et que les conditions pour l'établissement d'un droit de visite accompagné ne sont pas non plus remplies, il n'y a pas de place pour l'institution d'une curatelle de surveillance. Dans un tel cas, les autres modalités du droit aux relations personnelles (par ex. transmission de lettres ou de cadeaux) peuvent être prises en charge par l'autorité de protection directement. Le Tribunal fédéral, se référant aux critiques de la doctrine, a pondéré sa jurisprudence, la formulation du regeste apparaissait trop tranchante en excluant toute marge d'appréciation ; il a considéré que la désignation d'une personne physique comme interlocuteur chargé de recréer un semblant de confiance pourrait être préconisée même en l'absence de réglementation des relations personnelles, que l'on fonde cette intervention sur l'art. 308 al. 1 ou al. 2 CC (arrêt TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.2.2).
En l’espèce, selon la décision attaquée, la mission du curateur ou de la curatrice de surveillance des relations personnelles devait consister notamment à s’assurer de l’exercice effectif du droit de visite, à planifier celui-ci et à faire en sorte qu’il s’exerce dans l’intérêt bien compris de l’enfant. Dans la mesure où il n’y a plus de droit de visite, cette mission n’est plus actuelle. Il a été décidé ci-avant que B.________ pourra maintenir le contact avec sa fille via des lettres, des cadeaux et des photos, mais uniquement par l'intermédiaire du SEJ afin que le curateur ou la curatrice puisse prendre le temps nécessaire avec C.________ pour les lui présenter et consigner tous ces éléments dans le dossier de l’enfant, consultable à sa majorité. La mission de la curatelle de surveillance des relations personnelles sera dès lors d’évaluer régulièrement si une reprise des relations personnelles entre C.________ et sa mère est envisageable et sous quelle forme, en tenant compte des besoins de l’enfant, ainsi que de fonctionner en tant qu’intermédiaire entre C.________ et sa mère lorsque l’une souhaite transmettre à l’autre une communication, notamment une lettre, un présent, une photo ou un dessin. S’agissant de la curatelle éducative, la mission du curateur ou de la curatrice sera de conseiller, au besoin, A.________ dans la prise en charge éducative de C.________, de proposer toute mesure d’aide utile, de poursuive une collaboration étroite avec le réseau de C.________ (notamment école, accueil extra-scolaire, psychothérapeute, pédiatre), de donner son aval à la fin du suivi psychothérapeutique de l’enfant et de formuler, au besoin et auprès de l’autorité compétente toutes nouvelles propositions non seulement en termes de mesures d’accompagnement et/ou de protection en faveur de C.________, mais aussi concernant les modalités des droits parentaux.
5.
A.________ demande que B.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ depuis le 1er juillet 2022 par le versement d’une pension mensuelle en ses mains dont le montant sera « laissé à dire de justice, mais au minimum un montant forfaitaire de CHF 150.-, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales ou patronales en sus. Il sied de relever que la formulation peu commune de ce chef de conclusions pose la question de sa recevabilité.
Selon la jurisprudence fédérale, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif. Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale. L'interdiction du formalisme excessif est un droit constitutionnel et l'obligation d'interpréter les conclusions s'applique donc à toutes les instances judiciaires [arrêt TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3. et les références citées, en particulier l’ATF 137 III 617 qui précise que l’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées].
L’appelant ne remet pas en question l’entretien de C.________ tel que calculé par l’autorité de première instance. L’entretien convenable pour l’enfant a ainsi été retenu à CHF 610.- jusqu’au 30 septembre 2023, à CHF 565.- dès le 1er octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024, à CHF 765.- dès le 1er novembre 2024 jusqu’à son entrée au CO et à CHF 656.- dès son entrée au CO jusqu’à sa majorité. Dès lors que l’appelant estime dans son pourvoi que B.________ dispose de CHF 1'348.- par mois et qu’il argue qu’il appartient au parent non-gardien d’assumer l’entretien en argent selon ses ressources, il est difficilement compréhensible pour quelle raison il ne conclut qu’à une pension mensuelle de CHF 150.- (au minimum) par mois, alors que le disponible allégué pour l’intimée pourrait couvrir les montants retenus pour toutes les périodes. Ses conclusions auraient donc dû en toute logique être chiffrées à hauteur de ces montants-là.
Cela étant, au regard de la jurisprudence fédérale, il serait trop formaliste de déclarer ce chef de conclusions irrecevable, dans la mesure où l’on comprend que l’appelant souhaite que l’intimée participe en argent à l’entretien de C.________ contrairement à ce que la décision attaquée a retenu, et que la maxime d’office s’applique. Ce chef de conclusions est donc considéré comme étant recevable.
6.
Il convient ensuite de déterminer le point de départ (dies a quo) des pensions alimentaires qui seront cas échéant fixées dans le présent arrêt.
6.1. S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le * dies a quo* de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.).
6.2. En l’espèce, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles le 22 juin 2022 selon laquelle B.________ ne pouvait pas en l’état contribuer à l’entretien de C.________ sans entamer son minimum vital. Cette décision régit donc les relations entre les parties durant la procédure, y compris durant la procédure d’appel, celui-ci ayant un effet suspensif (art. 315 CC). Bien qu’anecdotique puisqu’aucune pension n'est due, il est toutefois constaté que le Président ne pouvait pas indiquer dans la décision attaquée du 14 juin 2023 que B.________ était libérée de toute contribution d’entretien dès le 14 mars 2022, puisqu’il avait déjà réglé la question par voie de mesures provisionnelles pour la période antérieure au jugement.
6.3. Par conséquent, le dies a quo des contributions d’entretien à fixer éventuellement en procédure d’appel doit être fixé dès l’entrée en force de l’arrêt cantonal, soit dès le 1er juin 2026.
7.
L’appelant souhaite que l’intimée participe financièrement à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension alimentaire d’un montant d’au minimum de CHF 150.- par mois, alors que l’intimée demande le rejet de ce chef de conclusions et que la décision attaquée soit confirmée en ce sens qu’elle ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille.
7.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF précités 5A_848/2019 consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références).
L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a *in * RFJ 2017 41).
Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux parents découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
7.2. L’appelant conteste le revenu hypothétique de CHF 3'670.- retenu pour l’intimée par le Président. Il estime en effet qu’elle serait apte à percevoir un salaire mensuel net de CHF 3'900.-.
7.2.1.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références citées).
7.2.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées).
7.2.3. Le Président a imputé un revenu hypothétique à B.________ de CHF 3'670.- net par mois dès le 1er octobre 2023. Il a relevé qu’elle disposait d’un CFC d’employée de commerce, mais qu’elle était mère au foyer depuis la naissance de sa fille jusqu’à la séparation, moment où elle a retrouvé un emploi dans la vente auprès d’une papeterie. Il a considéré qu’elle pouvait travailler à plein temps, dès lors qu’elle n’avait pas la garde de C.________, qu’elle était encore jeune (44 ans) et qu’il n’y avait aucune contre-indication formelle à ce qu’elle effectue n’importe quel travail. Il s’est basé sur le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch) pour estimer le revenu hypothétique qui peut être imputé à l’intimée. Il a fait deux simulations. La première pour un travail d’employée sans fonction de cadre dans le domaine du commerce de détail dans le canton de Fribourg dans une petite structure avec un CFC mais sans expérience professionnelle donne un salaire médian de CHF 4'446.- brut par mois, 13e salaire compris. La deuxième comme employée sans fonction de cadre dans le domaine de la restauration sans CFC propose un salaire médian brut de CHF 4'108.- par mois, part au 13e salaire incluse. Le Président a fait une moyenne de ces deux projections et a retenu un salaire hypothétique de CHF 3'670.- pour l’intimée, après la déduction des charges salariales de 13 à 14%.
7.2.4. L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une moyenne entre les deux salaires médians calculés. Il relève que B.________ est au bénéfice d’un CFC d’employée de bureau et d’un CFC de vendeuse textile, qu’elle a déclaré avoir une vaste expérience, qu’elle n’a eu aucune peine à trouver un travail de vendeuse en papeterie en mars 2021 et que le salaire net de cette activité, pour un plein temps, s’élevait à CHF 4'100.-, sans 13ème salaire. Il ne comprend dès lors pas pourquoi le Président a pris en considération une activité de sommelière sans CFC, alors que l’intimée bénéficie d’une formation complète et de l’expérience dans le domaine de la vente. Il estime ainsi qu’il convient de prendre le salaire médian retenu par le Président pour l’activité de commerçant et vendeur, soit un montant brut de CHF 4'446.-, ce qui revient à un salaire net de CHF 3'900.-.
7.2.5. L’intimée estime que le revenu hypothétique retenu par le Président à son encontre ne porte pas le flanc à la critique. Si elle indique qu’elle possède effectivement un CFC de vendeuse textile, elle rappelle qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis la naissance de sa fille en 2014, à l’exception d’un emploi dans la vente d’une durée de 7 mois à un taux de 30% uniquement. Elle relève ainsi que depuis presque 10 ans, elle n’a aucune expérience lui permettant d’évoluer dans un domaine professionnel et que son emploi auprès de la papeterie était particulièrement bien payé. Au vu de ces circonstances, elle considère que procéder à une moyenne entre le revenu d’un emploi se situant dans la tranche des bas salaires et celui d’un emploi dans son domaine professionnel de base est une solution convenable et adéquate. Enfin, elle mentionne qu’au vu de ses problèmes de santé, aucun revenu hypothétique n’aurait dû lui être imputé. Dans son courrier du 26 juin 2025, elle a en outre transmis les certificats médicaux établis entre le 29 août 2023 et le 3 juin 2025 ainsi que sa demande de prestation AI déposée le 1er mai 2025.
7.2.6. En l’espèce, l’intimée admet le revenu hypothétique retenu pour elle par le Président, bien qu’elle rappelle en seconde instance ses problèmes de santé, qui auraient dû selon elle aboutir à ne pas lui imputer un revenu hypothétique. La jurisprudence fédérale, citée ci-avant, est pourtant claire à ce sujet (cf. supra consid. 7.2.2.). Or, les certificats médicaux produits par l’intimée ne sont aucunement motivés, mais attestent uniquement d’une incapacité de travail. Ils ont en outre été établis par les médecins traitants de l'intimée, à savoir son médecin généraliste et sa psychiatre. Ces attestations n’ont dès lors qu’une force probante très faible. Par ailleurs, le sort de sa demande de prestations AI n’est pas encore connu. Dans ces conditions, en droit de la famille, il convient de retenir que B.________ est parfaitement apte à travailler. N’ayant pas la garde de C.________, elle est tout à fait en mesure de travailler à plein temps. Son dernier emploi était basé sur un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- sans 13e salaire dans une papeterie, soit dans le domaine de la vente de détail.
L’appelant critique à raison la motivation du Président. En effet, en faisant une moyenne entre le salaire d’un employé dans la vente avec un salaire de sommelier alors que l’intimée a une formation et de l’expérience dans le domaine de la vente, le Président n’a pas tenu compte des compétences réelles de cette dernière et de ses activités précédemment exercées. Il semble qu’il n’y ait pas de convention collective de travail dans le domaine de la vente, notamment dans la vente en textile, dans le canton de Fribourg. Il ne se justifie dès lors pas de retenir un 13e salaire. Selon le calculateur statistique Salarium, le revenu médian, pour une femme suisse de 47 ans, avec une formation professionnelle complète, sans expérience, dans la branche économique du commerce de détail (branche économique no 47) fonctionnant comme commerçants et vendeurs (groupe de professions no 52) dans une entreprise entre 20 et 49 employés, est de CHF 4’667.-, sans 13e salaire. Il est relevé que 25% des personnes gagnent moins de CHF 4’154.- et 25% de personnes plus de CHF 5’259.-. Il sied de rappeler qu’il s’agit de statistiques et non pas de recommandations salariales. Les revenus indiqués peuvent sensiblement changer selon les critères choisis. Il sied ainsi de constater que le dernier revenu de l’intimée est proche du salaire médian selon les statistiques, de sorte qu’elle ne peut pas affirmer qu’elle était particulièrement bien rémunérée pour son travail à la papeterie. Il sera ainsi retenu que l’intimée est tout à fait apte à trouver un emploi dans le domaine de la vente de détail, en particulier dans la vente de textile, pouvant lui procurer un salaire mensuel net de CHF 3'915.- (CHF 4’500.- - 13% pour les charges sociales), sans 13e salaire.
En principe, il faut laisser un délai d’adaptation à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique pour trouver un emploi. La situation dans le cas d’espèce est toutefois très particulière. L’intimée n’a plus la garde de sa fille depuis le 14 mars 2022 (cf. décision du 28 février 2022) et ne conteste en soi pas l’imputation d’un revenu hypothétique, reconnaissant même que l’examen du Président ne prêtait pas le flanc à la critique. La décision attaquée date de juin 2023. L’intimée a donc déjà disposé de presque trois ans pour trouver un nouvel emploi. Il serait inadéquat vis-à-vis de l’appelant qu’elle dispose encore de plus de temps, alors qu’il assume pour le moment l’entretien de C.________ tant en nature qu’en argent conformément à la décision de mesures provisionnelles encore en force. Il ne sera dès lors laissé aucun délai d’adaptation de sorte que le revenu mensuel net de CHF 3'915.- sera pris en compte dès le 1er juin 2026.
7.3. L’appelant critique le loyer de CHF 1'424.- qu’a retenu le Président à la charge de l’intimée. Il estime qu’un montant de CHF 1'000.- suffirait, ce qui correspond au loyer d’un studio, voire à un appartement de deux pièces dans la région de F.________, dès lors que l’intimée vit seule et qu’elle n’a plus la garde de C.________. Il rappelle en outre que le loyer ne devrait pas dépasser un tiers du revenu net.
7.3.1. Le Président a pris en considération le loyer effectif de l’intimée à hauteur de CHF 1’424.- par mois pour un appartement de 3.5 pièces à F.________.
7.3.2. L’intimée relève que l’appelant n’a pas contesté le montant de son loyer en première instance et que celui-ci n’est pas excessif.
7.3.3. Quand bien même l’appelant n’a pas contesté le loyer de l’intimée en première instance, il sied de constater que les modalités de la garde de C.________ ont beaucoup changé depuis lors. En effet, l’enfant était dans un premier temps sous la garde de sa mère avec un droit de visite au père, puis en garde alternée, et enfin sous la garde de son père avec un droit de visite à la mère. Il se justifiait dès lors en première instance que l’intimée dispose d’une chambre pour accueillir sa fille. Le droit aux relations personnelles de la mère ayant été suspendu à titre provisoire en procédure d’appel, ce qui est confirmé dans le présent arrêt, il est considéré que l’intimée n’a plus le besoin d’avoir un appartement de 3.5 pièces pour elle seule et qu’un appartement de 2.5 pièces est suffisant. Il convient toutefois de constater en consultant les annonces en ligne, sur le site internet www.immoscout24.ch par exemple, que très peu de biens de ce type sont sur le marché de la location dans le district de la Glâne et que le loyer mensuel de ces appartements s’élève à CHF 1'400.- en moyenne. Un montant de CHF 1'400.- peut dès lors être retenu pour le logement de l’intimée. Si elle ne parvenait pas à trouver un appartement dans ce budget dans le district de la Glâne, il lui appartiendrait alors d’élargir son périmètre de recherche.
7.3.4. Ce grief est dès lors partiellement admis.
7.4. L’appelant conteste ensuite le montant retenu au titre de prime d’assurance maladie à l’intimée. Il estime que l’autorité de première instance n’a pas suffisamment motivé la raison pour laquelle elle n’aurait plus le droit aux subsides. Selon lui, il faut tenir compte d’une réduction de prime pour l’intimé et ne retenir qu’un montant de CHF 172.40 par mois.
7.4.1. Le Président a retenu un montant de CHF 471.- par mois pour l’assurance maladie LAMal, en expliquant que vu le revenu hypothétique imputé, l’intimée n’aurait vraisemblablement plus droit à des subsides.
7.4.2. L’intimée trouve qu’il est exact de retenir la totalité de la prime d’assurance maladie vu le revenu hypothétique fixé.
7.4.3. Le revenu hypothétique net imputé à l’intimée s’élève à CHF 46'980.- (CHF 3'915.- x 12) par an. Selon l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie (ORP ; RSF 842.1.13), les personnes seules sans enfants qui ont un revenu déterminant annuel inférieur à CHF 37'000.- ont droit à la réduction des primes. Le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation (art. 5 ORP). Il dépend donc des déductions fiscales obtenues. Il faudrait donc que l’intimée puisse obtenir des déductions fiscales pour un total d’environ CHF 10'000.- pour avoir droit à la réduction des primes d’assurance maladie. Les déductions dépendent du lieu de domicile et de travail, pour les frais de repas et de déplacement notamment, ce qui empêchent de les estimer. Cependant, la position du Président n’est pas incorrecte en disant que l’intimée n’aurait pas droit aux subsides, car il n’y a pas d’évidence à ce qu’elle puisse atteindre le revenu déterminant ouvrant le droit à la réduction.
Par contre, il a pris un montant de CHF 471.- pour la prime d’assurance maladie LAMal, alors que ce montant comprend la prime d’assurance-accident. L’assurance-accident sera couverte par son employeur, de sorte que CHF 33.30 aurait dû être déduite à l’époque du jugement attaqué. La décision attaquée s’est toutefois basée sur la police d’assurance valable pour l’année 2023. Il est notoire que les primes d’assurance maladie ne cessent d’augmenter, de sorte que le montant de CHF 471.- peut tout de même être retenu.
7.4.4. Partant, le grief de l’appelant est rejeté sur ce point.
7.5. L’appelant critique également les frais de déplacement en voiture de l’intimée retenus ex aequo et bono à CHF 450.- par le Président. Il est d’avis que ces frais auraient dû être de CHF 110.‑, faisant une moyenne entre un abonnement de transports publics pour une zone coûtant CHF 68.- par mois et des frais de déplacement en voiture estimés à CHF 150.- par mois en tenant notamment compte d’un trajet simple entre le lieu de domicile et de travail de 7 km.
7.5.1. Le Président a fixé ex aequo et bono les frais de transport à CHF 350.- par mois auxquels il a ajouté un montant de CHF 100.- pour l’impôt véhicule et assurance RC, soit CHF 450.- en tout.
7.5.2. L’intimée trouve que le montant de CHF 450.- retenu par le Président pour ses déplacements professionnels est tout à fait adéquat. Elle relève qu’elle a besoin d’une voiture, dans la mesure où elle habite une région mal desservie en transports publics. Elle soutient que le Président a dû prendre en compte qu’elle rentrerait à midi pour manger, puisqu’aucun frais de repas n’a été pris en compte. Elle argue encore qu’au vu de sa situation financière, elle ne sera pas en mesure d’acquérir un véhicule en propriété et qu’elle devra le financer au moyen d’un leasing.
7.5.3. Il est effectivement étonnant que le Président fixe un montant pour les déplacements professionnels de l’intimée sans le motiver. Il est vrai aussi que ce montant est difficile à apprécier tant la situation de l’intimée est hypothétique. Comme le dit elle-même l’intimée, sa situation précaire ne lui permettra pas d’acquérir un véhicule. De plus, il a été décidé que son logement était trop grand et son loyer trop onéreux au vu de sa situation personnelle, de sorte qu’elle sera amenée à déménager. Dans ces conditions, l’intimée pourrait envisager de se rapprocher d’un centre urbain, mieux desservi par les transports urbains. En admettant qu’elle souhaite rester dans le district de la Glâne, il serait possible d’habiter à H.________. Depuis cette ville, avec un abonnement 5 zones de Frimobil, elle peut se rendre aisément à Fribourg ou à Bulle pour y travailler. Il sera par conséquent retenu un abonnement aux transports publics Frimobil pour 5 zones qui coûte environ CHF 150.- par mois (abonnement annuel Frimobil 5 zones CHF 1'755.- / 12). Par contre, l’intimée a raison lorsqu’elle relève qu’aucun frais pour les repas n’ont été pris en compte. Un montant de CHF 180.- (CHF 9.- x 20 jours) sera ainsi ajouté d’office à son minimum vital.
7.5.4. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est partiellement admis.
7.6. Le Président n’a tenu compte que des charges du minimum vital du droit des poursuites des parents de C.________. Vu la situation financière des parties, il aurait dû être procédé au calcul de leurs minimums vitaux du droit de la famille. Il sera dès lors ajouter aux minimums vitaux des parties leurs primes d’assurance complémentaires, un forfait pour l’assurance RC et les télécommunications ainsi que leurs charges fiscales.
7.6.1. La situation financière de A.________ n’a pas été contestée en appel. Pour rappel, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à CHF 7'190.-, 13e salaire compris, et ses charges du minimum vital LP à CHF 2'615.- (arrondis). Il convient d’y ajouter la prime d’assurance maladie complémentaire arrondie à CHF 100.- (cf. pce 18 bordereau du 23 février 2021), un forfait RC et communication par CHF 120.- ainsi que la charge fiscale estimée à l’aide du simulateur fiscal de de l’Administration fédérales des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) à raison de CHF 780.- (CHF 9'338.- / 12). Le solde disponible est donc de CHF 3'575.- (CHF 7'190.- - CHF 2'615.- - CHF 100.- - CHF 120.- - CHF 780.-) par mois.
7.6.2. La situation financière hypothétique de B.________ se présente comme suit. Il est attendu d’elle qu’elle perçoive un revenu mensuel net de CHF 3'915.- (supra consid. 7.2.6.). Ses charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille se composent du montant de base du minimum vital pour une personne seule par CHF 1'200.-, de son loyer estimé à CHF 1'400.- (* supra* consid. 7.3.3.), de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 471.- (* supra* consid. 7.4.3.), des frais de transports professionnels par CHF 150.- (* supra* consid. 7.5.3.), de frais de repas par CHF 180.- (* idem*), de sa prime d’assurances complémentaires par CHF 60.- (cf. pce 4 bordereau du 4 avril 2023), du forfait RC et communication par CHF 120.- ainsi que de la charge fiscale estimée à l’aide du simulateur à raison de CHF 500.- (CHF 6'000.- / 12), soit CHF 4’081.- au total. L’intimée a dès lors un déficit de CHF 166.- (CHF 3'915.- - CHF 4’081.-) par mois.
7.6.3. Les coûts d’entretien de C.________, non contestés en appel, ont été estimés à CHF 765.- dès ses 10 ans jusqu’à son entrée au CO, puis à CHF 565.- dès son entrée au CO jusqu’à sa majorité.
7.7. L’appelant invoque la violation des principes de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité de première instance, celle-ci ayant libéré B.________, parent non-gardien, de son obligation d’entretien envers l’enfant en raison du déséquilibre financier manifeste entre les parties.
7.7.1. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier, le versement d'une contribution d'entretien en espèces supposant toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, le juge peut, selon les circonstances, s'écarter de ces principes en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, si la capacité financière de l'un des parents est notablement plus importante que celle de l'autre, le juge peut laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.3.1. et les références citées, notamment ATF 147 III 265 consid. 8.1).
7.7.2. En l’espèce, il est constaté que B.________, dont la situation financière est déficitaire, n’a pas la possibilité de contribuer à l’entretien de sa fille.
Si B.________ devait toutefois percevoir une rente d’invalidité pour elle-même et par conséquent, recevoir une prestation complémentaire en faveur de C.________, il lui incomberait de la reverser à A.________ en vertu de l’art. 285a al. 2 CC. Dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale, il n’y a pas lieu de la faire figurer dans le dispositif du présent arrêt.
7.7.3. Le grief de l’appelant est dès lors infondé et son appel doit être rejeté sur ce point.
8.
Dans son appel, B.________ demandait à titre principal que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée pour moitié à chacun des parents et à titre subsidiaire, en cas d’attribution de la garde au père, à ce que cette bonification soit laissée à A.________, conformément au jugement attaqué. Dans la mesure où elle n’a plus la garde de C.________, il est évident qu’elle n’a pas le droit à la bonification pour tâches éducatives de l’AVS. Son grief principal est donc rejeté et sa conclusion subsidiaire est admise, étant toutefois relevé qu’il s’agit en réalité d’un acquiescement de la décision attaquée sur ce point.
9.
Dans son appel joint, la curatrice de l’enfant conteste la fixation de son indemnité par le premier Juge, lequel s’est basé sur un tarif horaire de CHF 180.-. Elle relève que le tarif horaire usuel est fixé à CHF 250.- dans le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Elle demande ainsi une indemnité de CHF 3'924.65, TVA incluse, à la place de celle retenue par CHF 2'856.85, TVA incluse, dans la décision attaquée.
Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 RJ dispose que lorsque le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ).
En l’espèce, il est relevé que la liste de frais que Me Frédérique Riesen a soumise au Président par courriel du 18 avril 2023 se base sur un tarif horaire de CHF 180.-. Toutefois, le Président est tenu d’appliquer le droit et aurait dû corriger d’office la liste de frais de la curatrice de représentation en appliquant un tarif horaire de CHF 250.-. Il est constaté que la liste de frais produite à l’appui de l’appel joint du 2 novembre 2023 (pce 6 bordereau du 2 novembre 2023) comporte les opérations du 2 novembre 2022 au 6 juillet 2023 alors que celle présentée en première instance s’étend du 2 novembre 2022 au 18 avril 2023 (DO/626). Le Président a admis telle quelle la liste présentée en première instance par Me Frédérique Riesen, laquelle ne motive pas pourquoi les opérations au‑delà du 18 avril 2023 devraient être rémunérées au titre de la procédure de première instance. Il convient donc de retenir les opérations de la liste établie en première instance et de la corriger avec un tarif horaire de CHF 250.‑.
Par conséquent, les honoraires de Me Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l’enfant doivent être fixés à CHF 3'354.15 (CHF 2'415.- / CHF 180.- x CHF 250.-), auxquels s’ajoutent les débours par CHF 167.70 (CHF 3'354.15 x 5%), les vacations par CHF 102.50 et la TVA par CHF 279.05 [(CHF 3'354.15 + CHF 167.70 + CHF 102.50) x 7.7%, taux applicable jusqu’au 31 décembre 2023 étant relevé que la dernière opération a été effectuée le 18 avril 2023], soit une indemnité totale de CHF 3'903.40, TVA incluse.
10.
L’indemnité de la curatrice de représentation pour son mandat en première instance ayant été rectifiée, il convient de modifier en conséquence les frais judiciaires de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Président les a fixés à CHF 3'600.-, y compris les frais de représentation de C.________. L’émolument était donc de CHF 743.15 (CHF 3'600.- - CHF 2'856.85), que l’on peut arrondir à CHF 743.- afin de faciliter la répartition. Les frais judiciaires de première instance doivent donc être portés à CHF 4'646.40 (CHF 743.- + CHF 3'903.40). La clé de répartition reste la même, chaque partie devant ainsi un montant de CHF 2'323.20 et honorer son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________.
11.
11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1).
En l’espèce, A.________, qui souhaitait que B.________ participe financièrement à l’entretien de C.________, perd son appel sur ce point. Quant à B.________, elle concluait principalement à la mise en place d’une garde alternée, subsidiairement à un droit de visite plus large. Elle succombe tant sur ses conclusions principales que subsidiaires. En outre, la suspension des relations personnelles entre C.________ et sa mère a été décidée initialement suite à un signalement émis par le SEJ. Les mesures de protection en faveur de C.________ ont donc été prononcées d’office. Il est ainsi constaté que les parties n’ont pas obtenu ce qu’elles voulaient en procédure d’appel et que les questions relatives à la protection de l’enfant encore mineure ont été prises d’office. Dans ces circonstances, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée.
11.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 2'000.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).
Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12 a al. 2 RJ). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l’espèce, dans sa liste de frais du 13 avril 2026, Me Frédérique Riesen indique avoir consacré à son mandat, en appel, une durée totale de 33 heures et 47 minutes, y compris les correspondances. Vu les démarches engagées, cette durée est tout à fait raisonnable, étant par ailleurs relevé que les parties n’ont fait aucune remarque sur cette liste de frais, et sera dès lors retenue telle quelle. Au tarif de CHF 250.- l'heure, elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 8'445.- (arrondis). Il s'y ajoute les débours, à hauteur de CHF 422.25 (5 % x CHF 8'445.-, art. 68 al. 2 RJ) et la TVA par CHF 718.25 (8.1 % x CHF 8'867.25). Du total de ces montants, par CHF 9'585.50, doit être déduite l'indemnité de CHF 5'000.- déjà octroyée en avance par lettre-ordonnance du 6 novembre 2024. L'indemnité résiduelle allouée à Me Frédérique Riesen se monte dès lors à CHF 4’585.50, TVA comprise.
Par conséquent, les frais judiciaires dus à l’État sont fixés au montant global de CHF 11'585.50 (CHF 2'000.- + CHF 9'585.50). La moitié de ce montant, soit CHF 5'792.75, sera prise en charge au titre de l’assistance judiciaire, B.________ en bénéficiant, tandis que l’autre moitié sera mise à la charge de A.________. Ce dernier s’étant acquitté d’une avance de frais de CHF 1'200.-, il lui reste ainsi un solde de CHF 4'592.75 à verser à l’État au titre de frais de justice.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Les causes 101 2023 300, 101 2023 337 et 101 2024 406 sont jointes.
2. L’appel déposé le 5 septembre 2023 par B.________ est rejeté.
3. L’appel déposé le 24 août 2023 par A.________ et l’appel joint déposé le 2 novembre 2023 par la curatrice de représentation de l’enfant sont partiellement admis.
Partant, les chiffres 2, 5, 9, 10, 12 et 13 du dispositif de la décision prononcée le 14 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de la Glâne sont modifiés comme suit :
*2.*L’autorité parentale sur l’enfant C.________ est retirée à B.________ et confiée à A.________ exclusivement.
*5.*Le droit de visite de B.________ sur C.________ est supprimé.
B.________ peut transmettre des lettres, des présents ou des photos à C.________ uniquement par l’intermédiaire du SEJ, qui les transférera ensuite à C.________.
*9.*La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par décision du 7 mai 2021 en faveur de l’enfant C.________, née en 2014, est confirmée et maintenue.
La mission du curateur ou de la curatrice consiste à évaluer régulièrement si une reprise des relations personnelles entre C.________ et sa mère est envisageable et sous quelle forme, en tenant compte des besoins de l’enfant, ainsi que de fonctionner en tant qu’intermédiaire entre C.________ et sa mère lorsque l’une souhaite transmettre à l’autre une communication, notamment une lettre, un présent, une photo ou un dessin.
*10.*La curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) instaurée le 28 février 2022 en faveur de l’enfant C.________, née en 2014, est confirmée et maintenue.
La mission du curateur ou de la curatrice sera de conseiller, au besoin, A.________ dans la prise en charge éducative de C.________, de proposer toute mesure d’aide utile, de poursuive une collaboration étroite avec le réseau de C.________ (notamment école, accueil extra-scolaire, psychothérapeute, pédiatre), de donner son aval à la fin du suivi psychothérapeutique et de formuler, au besoin et auprès de l’autorité compétente toutes nouvelles propositions non seulement en termes de mesures d’accompagnement et/ou de protection en faveur de C.________, mais aussi concernant les modalités des droits parentaux.
*12.*L’indemnité due à Me Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 3'903.40, TVA par CHF 279.05 incluse. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat.
*13.*Les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 4'646.40 au total (montant comprenant les frais de la procédure de conciliation et des procédures de mesures provisionnelles, ainsi que les frais de représentation de l’enfant C.________) sont mis à la charge de A.________ pour un montant de CHF 2'323.20 et à la charge de B.________ pour un montant de CHF 2'323.20, sous bénéfice de l’assistance judiciaire pour B.________. B.________ et A.________ honorent par ailleurs leur propre mandataire (art. 107 al. 1 lit. c CPC), sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire pour B.________.
4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
5. La requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024 est déclarée sans objet.
6. L’indemnité due à Me Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 9'585.50, TVA par CHF 718.25 comprise. Sous déduction de l’avance de CHF 5'000.- déjà reçue, l'indemnité résiduelle allouée à Me Frédérique Riesen se monte à CHF 4’585.50, TVA comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat.
7. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________.
Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 11'585.50 (émolument : CHF 2'000.-; frais de représentation de l’enfant : CHF 9'585.50). Ils seront acquittés à hauteur de CHF 5'792.75 par A.________, par prélèvement sur son avance de frais de CHF 1'200.- et par facturation du solde de CHF 4'592.75. La part de CHF 5'792.75 à la charge de B.________ sera prise en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
8. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 mai 2026/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure