**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
101 2021 357
Arrêt du 4 juin 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant :Bruno Pasquier Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov
Parties
**A.________,défenderesse ** et appelante, **B.________,défendeur ** et appelant, **C.________,défendeur ** et appelant, tous les trois agissant par leur mère, D.________, représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre **E.________, demandeur ** et intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat
Objet
Effets de la filiation - modification des contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 286 CC) Appel du 13 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 juillet 2021
considérant en fait
A.A.________, née en 2008, B.________, né en 2011 et C.________, né en 2013, sont les enfants hors mariage de E.________, né en 1969, et D.________, née en 1968.
E.________ est également le père de l’enfant F.________, né en 2019 et issu de sa relation avec sa deuxième compagne G.________ qui a quatre autres enfants nés d’une précédente relation et avec laquelle il a vécu jusqu’en décembre 2020.
Il est encore le père de H.________, née en 1994, qui vit avec celui-ci depuis fin mai 2021.
B. Par décisions des 15 septembre 2011 et 8 avril 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a notamment attribué l’autorité conjointe aux parents et approuvé les conventions passées entre ceux-ci. E.________ s’était engagé à verser en faveur de chacun de ses enfants une contribution mensuelle d’entretien de CHF 500.- à partir de la dissolution du ménage commun jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, de CHF 550.- dès 7 ans et jusqu’à 12 ans, puis de CHF 600.- de l’âge de 13 ans et jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité.
Le 27 mars 2017, la Justice de paix a notamment fixé un droit de visite usuel à E.________ sur ses enfants et a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ceux-ci.
C. Le 1er avril 2020, E.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en modification des contributions d’entretien à l’encontre de ses trois enfants et du Service de l’action sociale. Il a conclu à la diminution des contributions d’entretien à CHF 250.- par mois à partir de la dissolution du ménage commun jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, à CHF 275.- par mois de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans révolus et de CHF 300.- de l’âge de 13 ans jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité.
La conciliation ayant échoué, le 24 septembre 2020, E.________ a suivi en cause par le dépôt de la demande en modification. Il y a conclu à une réduction encore plus importante des contributions d’entretien, soit à CHF 250.- dès le 1er avril 2020 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité.
Le 6 octobre 2020, le Service de l’action sociale a renoncé à se déterminer sur la demande en produisant un décompte mentionnant un arriéré à la charge du père de CHF 11'650.-, intérêts et frais de poursuite compris, dont CHF 6'100.- en faveur de l’Etat.
Les enfants agissant par leur mère ont conclu au rejet de la demande dans leur réponse du 3 décembre 2020.
D. Le 28 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la demande en modification en réduisant les contributions d’entretien comme suit :
pour A.________
d’avril 2020 à décembre 2020 à CHF 580.- ;
de janvier à novembre 2021 à CHF 105.- ;
de décembre 2021 à décembre 2025 à CHF 340.- ;
dès janvier 2026 et jusqu’à sa majorité voire au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à CHF 315.- ;
pour B.________
d’avril 2020 à décembre 2020 à CHF 390.- ;
de janvier à novembre 2021 à CHF 85.- ;
de décembre 2021 à décembre 2025 à CHF 340.- ;
dès janvier 2026 et jusqu’à sa majorité voire au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à CHF 315.- ;
pour C.________
d’avril 2020 à décembre 2020 à CHF 515.- ;
de janvier à novembre 2021 à CHF 95.- ;
de décembre 2021 à décembre 2025 à CHF 405.- ;
dès janvier 2026 et jusqu’à sa majorité voire au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à CHF 410.-.
La Présidente a constaté que E.________ a produit plusieurs certificats médicaux attestant de son arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident entre le 28 janvier 2020 et le 26 juillet 2021 en raison de divers troubles. Sur ces bases, elle a décidé de tenir compte de son revenu effectif d’un montant mensuel net de CHF 3'986.30, hors allocations familiales, part au 13e comprise, et a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique plus élevé (décision attaquée, p. 12, 4e §).
E. Le 13 septembre 2021, A.________, B.________ et C.________, agissant par leur mère, ont fait appel de la décision du 28 juillet 2021. Ils ne remettent pas en cause le revenu qui a été imputé à l’intimé mais les charges qui lui ont été retenues en concluant notamment à ce que les contributions d’entretien dues soient augmentées aux montant suivants :
pour A.________
d’avril 2020 à août 2021 à CHF 610.45 ;
dès septembre 2021 à CHF 645.45 ;
pour B.________
d’avril 2020 à juin 2021 à CHF 410.45 ;
de juillet à août 2021 à CHF 610.45 ;
dès septembre 2021 à CHF 645.45 ;
pour C.________
d’avril 2020 à août 2021 à CHF 540.25 ;
de septembre 2021 à janvier 2023 à CHF 635.25 ;
dès février 2023 à CHF 835.35.
Par arrêt du 21 septembre 2021 (101 2021 358), la requête d’assistance judiciaire des appelants a été admise et celle de l’intimé par arrêt du 11 septembre 2023 (101 2021 433).
Dans sa réponse du 22 octobre 2021, E.________ a conclu au rejet de l’appel.
Le 26 avril 2022, l’intimé a invoqué plusieurs faits nouveaux en indiquant notamment que, depuis le 3 février 2022, il était bénéficiaire de l’aide sociale. Il a également modifié ses conclusions en demandant à être libéré de toute contribution d'entretien due en faveur de ses enfants dès le 1er février 2022.
Le 13 juin 2022, les appelants ont contesté le contenu de l’écrit du 26 avril 2022, ont requis la production par l’intimé des pièces relatives à sa santé et à la procédure avec l’assurance-invalidité et ont confirmé leurs conclusions.
Le 8 février 2023, l’intimé a produit la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 31 janvier 2023 lui octroyant une rente invalidité entière d’un montant mensuel de CHF 1'173.- avec effet rétroactif au 1er juin 2021. Il a précisé que la totalité du montant rétroactif était retenu en prévision d’une demande de compensation de la part des services sociaux et des assurances. Il a également indiqué qu’une rente AI d’un montant mensuel de CHF 364.- avait été allouée à chacun des enfants. Il a indiqué ne pas être en mesure de subvenir à l’entretien de ses enfants au-delà de la rente ordinaire d’invalidité pour enfants qui est directement versée en mains de leur mère.
Le 5 mai 2023, les appelants ont, en substance, confirmé qu’ils étaient bénéficiaires d’une rente de CHF 364.- par mois et par enfant de juin 2021 à décembre 2022, puis de CHF 373.- dès janvier 2023. Ils ont souligné que l’intimé devait également percevoir une rente d’invalidité de sa caisse de pension et ont demandé la production par celui-ci de toute pièce utile y relative.
Le 24 octobre 2023, l’intimé a produit la décision de sa caisse de prévoyance du 19 octobre 2023 lui octroyant une rente mensuelle d’invalidité entière de CHF 1'040.10 dès le 4 février 2022. Il y est exposé que la rente du 2e pilier ne lui a pas été octroyée dès janvier 2021 car entre le 5 février 2020 et le 3 février 2022 celui-ci a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie. Les rentes pour enfants ont été fixées à CHF 208.- par mois et par enfant.
Le 2 novembre 2023, les appelants ont pris acte de ce qui précède et ont renoncé à se déterminer.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 29 juillet 2021 (DO/121). Déposé le 13 septembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance par l’intimé et contestées par les appelants, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi formellement recevable.
1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée.
1.3. A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. Les appelants contestent uniquement les charges qui ont été retenues en faveur de l’intimé. Ils remettent en cause ses frais de logement (p. 19 s., let A. ch. 31 à 39 ; p. 23 s., let. B, ch. 50 à 61) et la prise en compte de sa place de parc (p. 20 s, let. A, ch. 40 à 42). En revanche, son revenu fixé à CHF 3'986.30 (décision attaquée, p. 12, in fine) n’a pas été remis en cause.
2.2. Au cours de la procédure d’appel, l’état de fait a évolué, à savoir par décision du 31 janvier 2023, l’intimé a obtenu le droit, avec effet rétroactif au 1er juin 2021, à une rente d’invalidité AI entière d’un montant mensuel de CHF 1'173.- jusqu’en décembre 2022 et de CHF 1'203.- dès janvier 2023. Par décision du même jour, des rentes d’invalidité pour enfant liées à la rente du père ont été allouées à la mère des appelants d’un montant mensuel de CHF 364.- par enfant jusqu’en décembre 2022 et de CHF 373.- dès janvier 2023 (courrier du 8 février 2023 de l’intimé et pièces annexes). De même, selon la décision du 19 octobre 2023, dès le 4 février 2022, il a droit à une rente invalidité entière du 2e pilier d’un montant mensuel de CHF 1'040.10 pour lui-même et de CHF 208.- par enfant. Il est précisé dans la décision relative à la rente du 2e pilier que celle-ci prend effet à la même date et dans la même mesure que la rente du 1er pilier, soit dès juin [recte] 2021. Cependant, le versement de cette rente d’invalidité du 2e pilier a été reportée à février 2022 en raison du fait qu’entre le 5 février 2020 et le 3 février 2022, l’intimé a perçu des indemnités journalières de son assurance maladie (courrier du 24 octobre 2023 de l’intimé et pièce annexe).
2.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que dès juin 2021, l’intimé a une incapacité de travail totale pour toute activité professionnelle (pièce annexe au courrier du 8 février 2023). Par conséquent, il n’est plus possible, comme cela a été le cas en première instance (décision attaquée, p. 12 s., der. §), de lui fixer un revenu effectif au-delà de la fin mai 2021. En effet, à partir de cette date-là, le revenu de l’intimé ne peut être supérieur aux montants auxquels il a droit à titre de rentes d’invalidité d’un montant total de CHF 2'213.- (1'173 + 1'040). D’ailleurs, les rentes d’invalidité du 1er pilier dues pour les enfants ont directement été allouées à leur mère avec effet rétroactif à juin 2021 (sur cette question : voir arrêt TC FR 101 2022 38 du 1er juin 2022, consid. 2.2. et réf.).
Par surabondance, il est intéressant de relever que l’ensemble des rentes d’invalidité dues à l’intimé et à ses enfants s’élève à environ CHF 3'930.- (1'173 + 364 x 3 + 1'040.10 + 208 x 3), ce qui correspond à quelques francs près au revenu de CHF 3'986.30 qui lui a été imputé en première instance au cours d’une période pendant laquelle il percevait des indemnités de son assurance-maladie.
3.
3.1. Pour en revenir aux griefs des appelants, ceux-ci réclament que les charges de l’intimé soient réduites à CHF 1'859.95 pour la période d’avril à décembre 2020, ce qui lui laisserait un disponible de CHF 2'126.35 (appel, p. 22, ch. 46 et 47). Pour la période dès janvier 2021, ils demandent que les charges soient augmentées à CHF 2'143.40 et son disponible réduit à CHF 1'842.90.
3.2. A titre liminaire et comme évoqué, dès juin 2021, l’appelant a droit aux rentes d’invalidité d’un montant total de CHF 2'213.-. Par conséquent, même si l’ensemble des griefs des appelants s’avéraient fondés - tel n’est pas le cas (consid. 3.4. infra) -, l’intimé ne dégagerait qu’un disponible d’environ CHF 70.- (2'213 - 2'143.40) par mois et ne serait pas en mesure de verser une contribution d’entretien en plus des rentes d’invalidité qu’il doit reverser à ses enfants.
Au vu de ce qui précède, l’examen des griefs de l’appel portera uniquement sur la période d’avant l’incapacité de travail complète, plus particulièrement d’avril 2020 à mai 2021. Pour rappel, le revenu de l’intimé était à ce moment-là de CHF 3'986.30 par mois.
3.3. Pour la période d’avril à décembre 2020, les griefs des appelants portent sur la charge de loyer et la place de parc de l’intimé.
3.3.1.Les appelants reprochent à la Présidente d’avoir partagé la charge de loyer de l’appelant et de sa compagne de l’époque par deux et de n’avoir tenu compte que de la part de leur enfant commun.
Conformément à la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 6.2. et réf.), la déduction de la part au logement des enfants intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause. En l’espèce, l’intimé a vécu avec sa compagne jusqu’en décembre 2020, par conséquent, il devait s’acquitter de la moitié du loyer, soit d’un montant de CHF 890.- (1'780 / 2) ; le contraire ne ressort pas du dossier. Le couple vivait avec quatre enfants non communs dont les parts entières (4 x 15%) sont à répercuter sur la moitié du loyer de leur mère. Il vivait aussi avec un enfant commun dont la participation est également de 15% et doit être répercutée à hauteur de 7.5% sur chacune des parts des parents. Ainsi, la charge de loyer finale du père est d’environ CHF 820.- [890 - (7.5% x 890)], voire d’environ CHF 800.- [890 - (10% x 890)] si la part de l’enfant commun devait être fixée à 20% en tout. Par conséquent, le montant de CHF 712.- (décision attaquée, p. 13, 4e §) retenu à l’intimé à ce titre est inférieure au montant auquel il aurait pu prétendre. Néanmoins, compte tenu du fait que les quatre enfants de la compagne de l’intimé étaient toujours présents, le montant de CHF 712.- n’est pas en soi critiquable et n’a, d’ailleurs, pas été contesté par l’intimé. Dès lors, ce premier grief des appelants n’est pas fondé.
3.3.2.Les appelants demandent que la place de parc soit retranchée des charges de l’intimé étant donné qu’il ne travaille pas. Dans la décision attaquée, il a été retenu que la situation future de l’intimé était incertaine (décision attaquée, p. 12, 4e §). En effet, la rente d’invalidité finalement obtenue aurait pu lui être refusée ou que partiellement octroyée. Dans ces conditions-là, il aurait dû rechercher un emploi ce qui aurait engendré la nécessité d’un véhicule. D’ailleurs, il est encore mentionné dans la décision attaquée que l’intimé allait solliciter des prestations de chômage en septembre 2021. Ce n’est que fin janvier 2023 que l’Office AI lui a accordé une rente d’invalidité avec effet rétroactif à juin 2021 (courrier du 8 février 2023 de l’intimé et pièce annexe). Dès lors, pendant cette période d’attente et d’incertitude, il est justifié de laisser ce poste dans ses charges et cela sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si le contrat de bail pour le logement et celui pour la place mentionnée sont interdépendants ou non. Il est encore précisé que ce n’est que la moitié du montant de la location de CHF 175.-, soit CHF 87.50 qui a été retenue (décision attaquée, p. 13, 4e §). Ce grief est ainsi également infondé.
3.4.
3.4.1.Pour la période dès janvier 2021, les appelants soutiennent que la fille aînée de l’intimée a emménagé dans l’appartement de celui-ci fin mai 2021. Ils demandent en conséquence une réduction du montant de base LP de l’intimé de CHF 1'200.- à CHF 1'000.-. De même, que son loyer soit réduit de CHF 1'780.- à CHF 593.35 et son assurance-ménage adaptée.
Comme cela a déjà été relevé (consid. 3.2. supra), dès juin 2021, les revenus de l’intimé proviennent uniquement de ses rentes d’invalidité qui ne lui permettent pas de contribuer à l’entretien de ses enfants au-delà des rentes qui leur sont dues. Par conséquent, la présence de sa fille aînée dès fin mai 2021 dans l’appartement ne change rien à ce constat. Au surplus, la location d’une chambre par celui-ci à une tierce personne n’est pas établie.
3.4.2.Enfin, les appelants demandent que les primes d’assurance-maladie de l’intimé soient réduites d’un montant fixé discrétionnairement à CHF 150.- par mois. Il ressort des pièces produites en appel par celui-ci (pce 104 produite en annexe à la réponse à l’appel) que la réduction n’est que de CHF 4.60 par mois et donc sans grand impact sur sa capacité contributive finale.
3.4.3.Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimé telles que retenues en première instance pour la période concernée seront confirmées. De même, les contributions d’entretien telles qu’établies dans la décision attaquée pour la période courant d’avril 2020 à mai 2021 seront confirmées.
4.
Pour la période dès juin 2021, il convient de tenir compte de la nouvelle situation financière de l’intimé, à savoir son droit aux rentes d’assurance-invalidité.
4.1. Aux termes de l’art. 285a CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d’assurance sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). Ainsi, le législateur ancre le principe de cumul (ATF 128 III 305 consid. 4). Cependant, cela ne signifie pas que l’entretien est entièrement financé par les contributions d’entretien et que les allocations familiales ou les rentes des assurances sociales sont dues en plus. Au contraire, il est prévu que le débiteur d’entretien à qui ces prestations sociales sont versées ne les conserve pas pour lui-même, mais les attribue à l’enfant pour lequel elles sont destinées (arrêt TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4).
4.2. Comme déjà examiné, l’intimé ne pourra contribuer à l’entretien de ses enfants au-delà de ses rentes d’invalidité (consid 3.2. supra). Par conséquent, dès juin 2021, la participation de celui-ci à l’entretien de ses enfants sera limitée au montant des rentes qu’il perçoit et qu’il devra reverser en mains de leur mère.
5.
Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 26, ch. II, der. §).
6.
6.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, la situation financière de l’intimé a sensiblement évolué au cours de la procédure d’appel ce qui a engendré, du moins en partie, le rejet de l’appel. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à un montant de CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
6.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, la décision attaquée a été modifiée d’office compte tenu des différents éléments survenus en cours de la procédure d’appel. Ce qui précède, n’influence pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée.
la Cour arrête:
1. L'appel est rejeté.
2. Le ch. II du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 28 juillet 2021 est modifié d’office comme suit :
*«II a) * Partant, le chiffre 2.2 de la convention d’entretien avec autorité parentale conjointe concernant l’enfant A.________, signée le 6 septembre 2011 par E.________ et D.________ et approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine par décision du 15 septembre 2011 est modifié en ce sens que :
E.________ est condamné à verser pour l’enfant A.________ les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales et/ou employeur en sus :
- Du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, CHF 580.- ;
- Du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, CHF 105.00.
Dès le 1er juin 2021, E.________ contribuera à l’entretien de A.________ à hauteur des montants des rentes d’invalidité du 1er et 2e pilier qu’il perçoit pour elle et qu’il reversera à D.________, pour autant qu’elle ne les perçoive pas directement, les éventuelles allocations familiales en sus.
b) * Le chiffre 2.2 de la convention d’entretien avec autorité parentale conjointe concernant l’enfant B.________, signée le 6 septembre 2011 par E.________ et D.________ et approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine par décision du 15 septembre 2011 est modifié en ce sens que :*
E.________ est condamné à verser pour l’enfant B.________ les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales et/ou employeur en sus :
- Du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, CHF 390.- ;
- Du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, CHF 85.-.
Dès le 1er juin 2021, E.________ contribuera à l’entretien de B.________ à hauteur des montants des rentes d’invalidité du 1er et 2e pilier qu’il perçoit pour lui et qu’il reversera à D.________, pour autant qu’elle ne les perçoive pas directement, les éventuelles allocations familiales en sus.
c) * Le chiffre 2.2 de la convention d’entretien avec autorité parentale conjointe concernant l’enfant C.________, signée le 14 mars 2013 par E.________ et D.________ et approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine par décision du 8 avril 2013 est modifié en ce sens que :*
E.________ est condamné à verser pour l’enfant C.________ les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales et/ou employeur en sus :
- Du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, Fr. 515.- ;
- Du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, Fr. 95.-.
Dès le 1er juin 2021, E.________ contribuera à l’entretien de C.________ à hauteur des montants des rentes d’invalidité du 1er et 2e pilier qu’il perçoit pour lui et qu’il reversera à D.________, pour autant qu’elle ne les perçoive pas directement, les éventuelles allocations familiales en sus.
Les contributions d’entretien du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 sont dues d’avance, le premier de chaque mois. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, à l’indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. »
3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.- sont mis à la charge des parties à raisons de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 juin 2024/abj
Le Président
La Greffière-rapporteure