Appeal rejected in marital protection measures case

101 2018 8Tribunal cantonal12 avr. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The civil appeal court dismissed the husband’s appeal against a first-instance decision in marital protection measures. It held the appeal admissible, but rejected his challenge to the attribution of the marital home to the wife, finding his new financing argument inadmissible and unproven. His request for reimbursement of half the apartment charges was also inadmissible because it was raised only on appeal and concerned internal matrimonial debts. The objections against the wife’s maintenance contribution were insufficiently reasoned or unfounded. The first-instance decision was fully confirmed, and the appellant was ordered to pay appeal costs and the respondent’s party costs.

Regeste Omnilex

Art. 308, 311, 314 and 317 CPC; Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; appellate review in summary marital-protection proceedings: the appeal must contain precise conclusions and targeted reasoning, otherwise it is inadmissible. New facts and evidence are admissible only if submitted without delay and if they could not have been invoked earlier despite due diligence. For the attribution of the marital home, the judge exercises discretion by weighing utility, then reasonableness of relocation, and only subsidiarily the legal title. Purely unsubstantiated new allegations concerning financing or internal matrimonial reimbursement claims do not justify reversal. A challenge to maintenance that does not concretely attack the lower court’s reasoning fails the motivation requirement of Art. 311 CPC. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC.

Texte intégral

101 2018 8

Arrêt du 12 avril 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder

Parties

A.________, ** défendeur** et ** appelant,** contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – attribution du logement conjugal, pension en faveur de l'épouse Appel du 15 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 11 janvier 2018

considérant en fait

A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1965, sont opposés dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle, après échange d'écritures et une audience le 5 décembre 2017, s'est soldée par une décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) le 11 janvier 2018.

B. Par courrier du 15 janvier 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée, indiquant s'opposer à toutes les décisions prises à son encontre dans ce dossier.

C. Le 17 janvier 2018, la Vice-Présidente de la Cour a attiré l'attention de A.________ sur le fait que son acte ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises en appel, mais qu'il avait la possibilité de compléter celui-ci jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Par courrier du 22 janvier 2018, A.________ a complété son écrit du 15 janvier 2018.

D. B.________ a répondu à l'appel par mémoire du 19 février 2018, concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.

en droit

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En outre, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que l'appelant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Enfin, le mémoire doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2).

1.2 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'époux le 13 janvier 2018. Partant, déposé le 15, puis complété le 22 janvier 2018, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai légal de 10 jours. Quant à la valeur litigieuse de l'appel, vu les conclusions formulées de part et d'autre en première instance pour ce qui a trait à la pension due à l'épouse notamment, elle est supérieure à CHF 10'000.- (et même à CHF 30'000.- [cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF]), de sorte qu'il s'ensuit la recevabilité de l'appel sous cet angle. De plus, l'acte d'appel est doté de conclusions et contient une certaine motivation, si bien qu'au stade de l'examen des conditions de recevabilité de celui-ci, l'on doit admettre qu'il est recevable.

2.

2.1 Des termes utilisés par A.________ ("je n'ai donc aucun moyen de louer un logement"), l'on peut déduire qu'il conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. En première instance, il s'était opposé à son attribution provisoire à son épouse. A l'appui de sa position, il allègue que l'achat de l'appartement a été financé par son assurance-vie et que toutes les charges y relatives ont été acquittées par lui, depuis son acquisition.

2.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (cf. arrêt TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 En substance, le premier juge a retenu, pour attribuer le logement familial à B.________, que son acquisition avait été réalisée grâce à l'aide des parents de cette dernière et qu'il se situait à côté de leur maison. Pour sa part, A.________ avance pour la première fois en appel que l'achat de l'appartement a été financé au moyen de son assurance-vie, sans produire aucun document à l'appui. Or, en application de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17; de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, * in* SJ 2016 II 141 [168 s.]). Partant, en l'absence d'allégation en bonne et due forme en première instance, ce grief, invoqué pour la première fois en appel – et au demeurant non prouvé –, est irrecevable.

Dans ces conditions, l'attribution du domicile conjugal à l'intimée doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel et le maintien de la décision attaquée sur cette question.

2.4 Quant à la conclusion de A.________ tendant à ce que son épouse lui verse la somme de CHF 15'029.20 correspondant à la moitié des charges de l'appartement depuis le mois de mai 2017, elle est formulée pour la première fois en appel et non étayée, de sorte qu'elle est irrecevable. Et même à considérer qu'elle le fût, force est de constater qu'une telle demande a trait à un règlement de dettes internes entre époux, à traiter le cas échéant lors de la liquidation de leur régime matrimonial.

3.

3.1 L'appelant remet ensuite en question le montant de la contribution d'entretien allouée à l'intimée, proposant CHF 900.- par mois.

3.2 Il critique tout d'abord le montant de son salaire retenu par le premier juge, avançant que "les frais de voiture et de représentation ne sont pas du salaire". Il omet cependant que son contrat de travail prévoit expressément, en sus de son salaire mensuel, une indemnité forfaitaire mensuelle de CHF 500.-; dans la mesure où il n'a pas allégué, respectivement démontré des frais effectifs supérieurs, c'est à juste titre que le premier juge en a tenu compte, conformément à la jurisprudence constante en la matière (arrêts TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011, consid. 2.3.1 et les références citées). Quant aux frais de véhicule, ils ont précisément été déduits du salaire net de l'appelant, de sorte que son grief tombe à faux.

3.3 L'appelant allègue en outre que le coût mensuel de l'appartement est de CHF 3'757.30, et non de CHF 2'640.-, comme établi par le Président du Tribunal. Ce faisant, il n'émet aucune critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, se contentant d'articuler des chiffres sans les étayer davantage, ne serait-ce qu'au moyen de pièces. Or, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid.4.2.1). Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable.

3.4 Un sort identique doit être donné à la conséquence que l'appelant déduit de son affirmation selon laquelle son épouse travaille à plein-temps et qu'il n'y a plus d'enfants à charge, dès lors qu'aucune critique concrète n'est formulée à l'égard de la décision litigieuse quant à la méthode de fixation de la contribution d'entretien.

4.

Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure où il est recevable.

5.

5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 450.-, débours compris, plus la TVA par CHF 34.65 (7.7 % de CHF 450.-).

5.3 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition.

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2018 est intégralement confirmée.

II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, lesquels seront prélevés sur son avance.

III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 450.-, débours compris, plus la TVA par CHF 34.65.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 avril 2018/sze

La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

Mots-clés

appeal admissibilitymarital protectionmarital homemaintenance contributionnew facts on appealmotivation requirementcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was timely and sufficiently motivated to be admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible: it was filed within the 10-day period, met the value threshold, and contained conclusions and enough reasoning.

Motifs extraits

In summary proceedings under the CPC, the appeal period is 10 days; the written appeal must contain conclusions and motivation. These requirements were sufficiently met here.

Question juridique clé

Whether the marital home should be attributed to the appellant instead of the respondent.

Solution extraite

The attribution of the marital home to the wife was confirmed.

Motifs extraits

The husband’s new argument that he financed the apartment with life-insurance proceeds was raised for the first time on appeal and was undocumented, so it was inadmissible. The lower court’s assessment therefore stood.

Question juridique clé

Whether the appellant could claim CHF 15,029.20 for half of the apartment charges paid since May 2017.

Solution extraite

The claim was inadmissible.

Motifs extraits

It was raised for the first time on appeal and was unsupported; in any event, it concerned internal debts between spouses to be dealt with in the liquidation of the matrimonial property regime.

Question juridique clé

Whether the maintenance contribution for the wife should be reduced to CHF 900 per month.

Solution extraite

The challenge to the maintenance calculation was rejected or found inadmissible in substance.

Motifs extraits

The court upheld the salary calculation, including the contractual monthly lump-sum allowance, and found the criticism of housing costs and the wife’s employment situation insufficiently reasoned under Art. 311 CPC.

Question juridique clé

How the costs of appeal should be allocated.

Solution extraite

The appellant was ordered to bear the appeal costs, and the respondent received party costs of CHF 450 plus VAT.

Motifs extraits

Under Art. 106 CPC, the losing party bears the costs. The court also fixed the respondent’s party costs under the applicable cantonal tariff.

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