Legal aid limited to provisional proceedings, not merits

101 2018 328Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 déc. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a decision of the President of the Civil Court of Sarine that granted him legal aid only for superprovisional, provisional and conciliation proceedings. The appellate court held that he had not requested legal aid for the merits proceedings below, so he could not seek broader relief on appeal. It also denied legal aid for the appeal itself because the case lacked sufficient prospects of success. The appeal was dismissed insofar as admissible, the first-instance decision was confirmed, and appeal costs of CHF 150 were imposed on A.________ without party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 131, 319, 321 al. 2, 326 al. 1 et 327 al. 2 CPC; assistance judiciaire et recours contre une décision qui fait droit aux conclusions prises en première instance. Le recourant ne peut obtenir en instance de recours davantage que ce qu’il a requis devant le premier juge; les conclusions, faits et preuves nouveaux sont irrecevables. Les observations du premier juge sur des points non sollicités ne lient pas les parties et ne revêtent pas force de chose jugée; elles constituent de simples avis. L’assistance judiciaire pour le recours suppose en outre que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès; à défaut, la requête doit être rejetée. En procédure de recours, les frais ne sont pas exclus par l’art. 119 al. 6 CPC et suivent en principe le sort du recours.

Texte intégral

101 2018 328 101 2018 329

Arrêt du 3 décembre 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder

Partie

A.________,** requérant **et ** recourant,**représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat

dans la cause qui l'oppose à B.________ SA, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat

Objet

Recours assistance judiciaire Recours du 29 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 octobre 2018 Requête d'assistance judiciaire du 29 octobre 2018

considérant en fait

A. Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles (restriction du droit d'exercer une servitude) qu'il a lui-même introduite le 18 mai 2018, A.________ a requis l'assistance judiciaire par acte du 28 mai 2018, complété par mémoire du 8 octobre 2018, pour les dossiers 10 2018 1386, 10 2018 1387 et 10 2018 1388.

B. Par décision du 16 octobre 2018, parallèlement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire du requérant dans le cadre des procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation; dans ses considérants, il l'a limitée aux procédures précitées, estimant que les chances de gagner le procès au fond paraissaient plus faibles que celles de le perdre.

C. Par mémoire du 29 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'admission de son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

La société B.________ SA, en tant qu'intéressée à la procédure, n'a pas été invitée à se déterminer.

D. Par décision séparée du 16 octobre 2018 (10 2018 1388), le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite par A.________. Cette décision, également remise en cause, fait l'objet d'une procédure d'appel distincte (101 2018 326).

en droit

1.

1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours (art. 131 et 319 CPC). En l'espèce, l'on peut douter de la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision qui, précisément, fait droit à la requête du demandeur, dès lors que ce dernier obtient l'assistance judiciaire pour les procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation, conformément aux conclusions formulées en première instance. Cela étant, vu le sort du recours, cette question peut demeurer ouverte.

1.2. Le recours respecte le délai légal de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 17 octobre 2018. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme.

1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2.

2.1. En substance, le recourant fait valoir, dans une motivation identique à celle de son appel contre la décision du 16 octobre 2018 refusant le prononcé de mesures provisionnelles, que la procédure au fond a des chances de succès, en ce sens que l'augmentation de l'usage de la servitude constitue une aggravation inacceptable de celle-ci et qu'en cas de division du fonds dominant, les servitudes ainsi multipliées ne peuvent, mises toutes ensemble, excéder la charge de la servitude d'origine. Ce faisant, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond.

2.2. Certes, dans les considérants de sa décision, le premier juge a affirmé que l'assistance judiciaire serait "limitée aux procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation dès lors que les chances de gagner le procès au fond apparaissent plus faibles que celles de le perdre"; il n'en demeure pas moins que le dispositif de sa décision fait précisément droit aux conclusions formulées en première instance par l'appelant, lequel n'avait requis l'assistance judiciaire que pour les procédures de mesures superprovisionnelles (10 2018 1387), provisionnelles (10 2018 1388) et de conciliation (10 2018 1386). Le Président du Tribunal le relève d'ailleurs dans son premier considérant (p. 2). A aucun moment A.________ n'a fait allusion à la procédure au fond. Il ne saurait dès lors prétendre, au stade du recours, à davantage que ce qu'il a requis en première instance, toute conclusion, allégation de fait ou preuve nouvelle étant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). De plus, quand bien même le premier juge s'est exprimé – en violation certes de la maxime de disposition (art. 58 CPC) – sur des points qui n'ont pas été invoqués par le demandeur, les passages correspondants sont de simples avis, qui ne sont pas entrés en force (cf. ATF 143 III 520 consid. 8.1; ég. note Bastons Bulletti, * in* CPC Online, newsletter du 5.10.2017). L'examen de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond devra avoir lieu, sur requête, au moment de l'introduction, cas échéant, d'une telle procédure.

2.3. Il s'ensuit le rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut.

4.

4.1. Il n'est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5).

4.2. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la situation économique du recourant telle qu'elle ressort du dossier, l'émolument forfaitaire de décision sera fixé à proximité du minimum (cf. art. 11 al. 2 et 19 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui n'en a d'ailleurs pas requise.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision prononcée le 16 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- et sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 3 décembre 2018/sze

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

legal aidappeal admissibilitynew conclusionscivil procedurecostschances of successdisposition principleprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the legal-aid decision was admissible and timely

Solution extraite

The appeal was procedurally admissible in form and filed within the 10-day period; the court left open whether an appeal against a decision granting the requested legal aid could be challenged.

Motifs extraits

The decision was notified on 2018-10-17 and the appeal was filed on 2018-10-29; it was reasoned and contained conclusions.

Question juridique clé

Whether legal aid had to be granted for the merits proceedings

Solution extraite

No. The appellant had not requested legal aid for the merits stage in first instance, and new requests or factual allegations are inadmissible on appeal.

Motifs extraits

Under the principle of disposition and the appeal limitations, the appellate court cannot grant more than what was requested below. The first-instance comments on the merits were only obiter and did not become final.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the appeal proceedings

Solution extraite

No, because the appeal lacked prospects of success.

Motifs extraits

The cumulative condition of sufficient chances of success was missing; the appeal was manifestly weak compared with the risk of failure.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

Costs of CHF 150 were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the appeal; the amount was set near the statutory minimum given the appellant's economic situation.

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