101 2018 310
Arrêt du 22 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
**A.________, défendeur, appelant ** et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat contre **B.________, demanderesse, intimée ** et appelante jointe, représentée par Me Telmo Vicente, avocat
Objet
Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Rectification de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 6 novembre 2019
attendu
que par arrêt du 6 novembre 2019, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a, dans la mesure de leur recevabilité, partiellement admis l’appel interjeté par A.________ et rejeté l’appel joint déposé par B.________ ;
que par courrier du 18 novembre 2019, A.________ requiert la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 6 novembre 2019 en raison d’une erreur de calcul, les trois quarts de CHF 7'500.- ne représentant pas un montant de CHF 5'000.- comme indiqué dans le considérant 6.2., mais bien CHF 5'625.-, de sorte que B.________ doit rembourser la somme de CHF 3'125.- à son mari, et non CHF 2'500.- ;
que selon l’art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1, 1ère phrase) ; en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2, 2ème phrase) ;
que la Ie Cour d’appel civil a mis les frais de la procédure de deuxième instance à la charge de l’intimée à raison des ¾ et de l’appelant à raison du ¼ (consid. 6.1.) ;
qu’elle a ensuite (consid. 6.2.) fixé les frais judiciaires consistant en un émolument forfaitaire de décision à CHF 7'500.-, dit qu’ils seront prélevés sur les avances prestées par les parties à concurrence de respectivement CHF 5'000.- (appelant) et CHF 2'500.- (intimée) et considéré que l’intimée qui en supporte les ¾, soit CHF 5'000.-, est tenue de rembourser CHF 2'500.- à l’appelant qui supporte le ¼, à savoir CHF 2'500.- ;
que la Cour a manifestement commis une erreur de calcul qui doit être rectifiée dans le sens requis par A.________, sans que la partie adverse ne soit invitée à se déterminer ;
que les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 107 al. 2 CPC) ;
qu’aucune indemnité n’est allouée, ni à A.________ qui n’en a pas requis (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.3), ni à B.________ qui n’a pas été invitée à se déterminer ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête :**
I. La requête de rectification est admise.
Partant, le chiffre IV de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 6 novembre 2019 est rectifié. Il a désormais la teneur suivante :
Les frais judiciaires, fixés à CHF 7'500.- sont mis à la charge de A.________ à raison du ¼ et de B.________ à raison des ¾. Ils seront prélevés sur les avances de frais prestées par A.________ et B.________ à concurrence de respectivement CHF 5'000.- et CHF 2'500.-. B.________ doit CHF 3'125.- à A.________.
II. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 29 novembre 2019/cth
Le Président :
La Greffière-rapporteure :