Appeal against expert appointment inadmissible; recusal must first be raised below

101 2018 106Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 juin 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B appealed against the first-instance order appointing F. as expert in a partition action concerning an agricultural enterprise, seeking his recusal and legal aid. The civil appellate court held that the appeal was not the proper route: the expert-recusal objection had first to be submitted to the trial court under the CPC recusal scheme. Because the only grievance concerned the expert’s recusal, the filing was premature and therefore inadmissible. As a result, legal aid was refused and the appellants were ordered to pay CHF 200 in court costs jointly and severally; no party compensation was awarded to C., who had not been invited to respond.

Regeste Omnilex

Art. 183 al. 2, 49, 50, 319 let. b ch. 1 CPC; expert recusal and appealability of an expert appointment order: the recusal grounds applicable to magistrates and judicial officers extend to experts. The challenge must first be brought before the court seized of the main proceedings, which must hear the expert and decide the recusal objection in the first instance; only that decision is then subject to appeal. An order appointing an expert is neither a final decision nor, absent a potentially final character, an appealable incidental decision. A mislabelled remedy is not inadmissible solely for that reason, but it may be converted only if the procedural prerequisites for the correct remedy are met (consid. 4.1-4.2).

Texte intégral

101 2018 106 101 2018 107 (AJ)

Arrêt du 13 juin 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

**A.________ et B.________, recourantes ** et requérantes, représentées par Me Philippe Corpataux, avocat

dans la cause qui les oppose à C.________, intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat

Objet

Action en partage – récusation de l’expert Appel – en réalité recours – du 14 mai 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 avril 2018 Requête d’assistance judiciaire

considérant en fait et en droit

1. Une action en partage oppose C.________ à sa mère A.________ et à sa sœur B.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal). L’enjeu principal est l’attribution de l’exploitation agricole de D.________, commune de E.________. Les parties s’accordent pour la mise en œuvre d’une expertise tendant notamment à déterminer la valeur de rendement de l’exploitation.

2. Par décision du 18 avril 2018 communiquée initialement sous forme d’avis de dispositif puis rédigée à la demande des recourantes, le Président du tribunal a désigné F.________, de G.________, en qualité d’expert, et a délimité sa mission. Il a précisé que sa décision pouvait être contestée par le biais d’un appel, éventuellement d’un recours, auprès du Tribunal cantonal.

3. Considérant disposer envers F.________ d’un motif de récusation, A.________ et B.________ ont déposé le 14 mai 2018 un « appel » contre la décision du 18 avril 2018 afin de s’opposer à sa nomination, sollicitant qu’une autre personne soit désignée à ce titre. Elles ont requis l’assistance judiciaire.

Le 16 mai 2018, elles ont déposé devant le Tribunal une demande de récusation de F.________.

Le Président du tribunal a transmis le dossier à la Cour de céans et a informé l’expert qu’il devait suspendre sa mission jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant l’autorité de recours.

4.

4.1. La voie de l’appel n’est manifestement pas ouverte contre la décision du 18 avril 2018, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision finale, qui termine la contestation, ni d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, c’est-à-dire une décision potentiellement finale. Un pourvoi ne doit toutefois pas être déclaré irrecevable au seul motif qu’il n’est pas correctement intitulé; il doit être au besoin converti (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7 non publié in ATF 139 III 478; arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 1a).

4.2. Les recourantes entendent obtenir la récusation de l’expert F.________. Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Malgré la formulation du texte légal, toutes les dispositions en matière de récusation s’appliquent (Hofmann/Lüscher, le Code de procédure civile, 2009, p. 95) et le renvoi concerne dès lors les art. 47 à 51 CPC, en particulier la procédure réglée aux art. 49 et 50 CPC (Müller in ZPO Kommentar DIKE, 2ème édition, 2016, art. 183 n. 17 et 23). La partie doit dès lors adresser sa demande de récusation au tribunal saisi de la cause, qui donne à la personne concernée, * in casu* l’expert, l’occasion de se prononcer (art. 49 CPC). Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue et sa décision peut faire l’objet d’un recours (art. 50 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Il ressort de ce qui précède que dans la mesure où il tend à obtenir la récusation de l’expert désigné le 18 avril 2018, le recours de A.________ et B.________ est prématuré. Elles doivent soumettre leur contestation au Tribunal, ce qu’elles ont du reste fait le 16 mai 2018; un recours pourra cas échéant être déposé contre la décision que rendront les premiers Juges.

Dans leur écrit du 14 mai 2018, les recourantes ne soulèvent pas d’autres griefs contre la décision du 18 avril 2018, ne remettant notamment pas en cause la compétence du Président du tribunal pour désigner seul l’expert. Elles ne se plaignent pas non plus du fait qu’elles n’ont pas été préalablement entendues sur la personne de l’expert à désigner (art. 183 al. 1 in fine CPC) et la Cour n’a pas à examiner d’office ces questions.

Il en découle l’irrecevabilité du recours.

4.3. Le recours étant irrecevable, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires par CHF 200.- seront mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à C.________, qui n’a pas été invité à se déterminer.

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours du 14 mai 2018 est rejetée.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 13 juin 2018/jde

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

expert recusalappeal admissibilityincidental decisionlegal aidcourt costspartition actionagricultural enterprise

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order appointing an expert was admissible at all

Solution extraite

The appeal was not open; the challenge was premature and had to be raised first before the trial court as a recusal request.

Motifs extraits

The appointment order was neither a final decision nor an appealable incidental decision under Art. 237 CPC. Recusal of experts follows the recusal rules of Arts. 47-51 CPC, especially Arts. 49 and 50; the party must first apply to the court seized of the case, which then decides and may be appealed.

Question juridique clé

Whether the appellants' request for legal aid in the appeal proceedings should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 117 let. b CPC, legal aid is denied when the proceeding lacks sufficient prospects or is otherwise inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of court costs in the appeal proceedings

Solution extraite

Court costs of CHF 200 were imposed jointly and severally on the appellants.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; the respondent was not called to file submissions, so no party compensation was awarded.

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