Divorce request inadmissible for unpaid advance of costs

101 2017 295Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 oct. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A wife appealed against an order declaring a joint divorce petition inadmissible because the husband had not paid his share of the advance on court costs, despite several extensions. The appellate court held that, under the CPC, both spouses as co-applicants are responsible for the full advance and that failure to pay within the final deadline prevents the court from entering into the request. The first-instance decision and cost allocation against the husband were upheld. The appeal was rejected as manifestly unfounded, and no appeal fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 98 and 101 al. 3 CPC; joint divorce request and advance on costs: in a request for divorce by joint petition with complete agreement, each spouse is a co-applicant and the court may require an advance corresponding to the total expected judicial costs; if the advance is not paid within the initial and additional deadlines, the court must declare the request inadmissible. The deficiency is not cured by payment by only one co-applicant. Art. 106 al. 1 CPC governs the allocation of first-instance costs to the party whose omission caused the inadmissibility. Where the appeal is manifestly unfounded, it may be dismissed without exchange of written submissions (consid. 2).

Texte intégral

101 2017 295

Arrêt du 4 octobre 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, demanderesse et ** appelante** contre **B.________, demandeur ** et intimé

Objet

Divorce sur requête commune avec accord complet, irrecevabilité de la requête pour non-versement de l'avance de frais Appel du 13 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 25 août 2017

attendu

que A.________, née en 1980, et B.________, né en 1982, se sont mariés en 2008;

que par acte du 7 mai 2017, remis à la poste le 15 mai 2017, ces époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet;

que par ordonnances distinctes du 16 mai 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a imparti à chaque époux un délai au 15 juin 2017 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-; seule A.________ a donné suite à cette demande, de sorte que, le 19 juin 2017, le Président a imparti à l'époux un délai supplémentaire expirant le 30 juin 2017;

que le 3 juillet 2017, le mari n'ayant toujours pas versé sa part de l'avance de frais, le Président a écrit aux deux époux pour leur impartir un ultime délai au 17 juillet 2017 – par la suite prolongé jusqu'au 22 août 2017 – pour verser les CHF 500.- d'avance due par B.________ ou pour que celui-ci dépose une requête d'assistance judiciaire; il a précisé qu'à défaut, il n'entrerait pas en matière sur la requête commune de divorce;

que, la part de l'avance de frais due par le mari étant toujours ouverte, le Président a, par décision du 25 août 2017, déclaré irrecevable la requête commune de divorce et mis les frais à la charge du mari, ceux-ci étant fixés à CHF 100.- et prélevés sur l'avance de l'épouse, qui pourra en demander le remboursement à B.________;

que le 13 septembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 août 2017; elle demande que la demande de divorce soit prise en compte;

qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur – soit, s'agissant d'une requête commune de divorce, des deux époux codemandeurs – une avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; l'art. 101 al. 3 CPC précise que, si les avances ne sont pas fournies dans le délai imparti selon l'al. 1 ni à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu'en l'espèce, la part de l'avance due par le mari n'a été versée ni par celui-ci, ni par son épouse codemanderesse, alors que le premier juge leur a imparti deux délais supplémentaires et a même encore prolongé le deuxième;

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Président a déclaré irrecevable la requête commune de divorce, frais à la charge du mari (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il faut préciser que cette irrecevabilité n'empêche pas les époux de déposer une nouvelle requête commune de divorce, le cas échéant en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire s'ils n'ont pas les moyens d'avancer la totalité des frais de justice;

qu'il s'ensuit que l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC);

qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour le présent arrêt;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 25 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 octobre 2017/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

divorceadvance of costsinadmissibilityjoint petitionappealcourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the joint divorce request had to be declared inadmissible because the husband's share of the advance of costs was not paid.

Solution extraite

Yes. In a joint divorce request, both spouses are co-applicants and the court may require the full advance of the expected judicial costs; if the advance is not paid within the set and additional deadlines, the court must not hear the request.

Motifs extraits

The husband's share remained unpaid despite two additional deadlines and an extension. The wife could not cure that omission by herself. Therefore the first instance correctly refused to enter into the merits.

Question juridique clé

Whether the first-instance cost allocation against the husband should be upheld.

Solution extraite

Yes. Costs were correctly placed on the husband, and the amount was taken from the wife's advance with a right of reimbursement against the husband.

Motifs extraits

Because the inadmissibility resulted from the unpaid share attributable to the husband, allocating the CHF 100 costs to him was justified under the CPC.

Question juridique clé

Whether the appeal should succeed and the divorce request be entertained.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected without exchange of written submissions.

Motifs extraits

The legal basis for inadmissibility under Art. 98 and Art. 101(3) CPC was satisfied, so the challenged decision was correct.

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