Appeal against fee-taxation orders annulled

101 2016 372Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 nov. 2016Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil court admitted the husband's appeal against two first-instance orders that had fixed his ex-wife's counsel's fee lists against him. It held that the earlier final decision on the merits had already provided that each party would bear its own costs, so there was no basis to tax those fees against the appellant. It further noted that, even if a fee fixation had been necessary, it would have had to be made in the final decision by the Civil Court, not by its President. The two orders were annulled. Appellate court costs of CHF 300 were borne by the canton, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 107 al. 2 CPC; taxation of costs and party compensation in appeal proceedings; effect of an operative merits decision on subsequent fee fixation. Where the final merits decision definitively provides that each party bears its own costs, a later order taxing counsel's fee lists of one party against the other lacks a legal basis and must be annulled. If costs are to be fixed, this must be done by the competent court in the final decision; a later taxation by the president alone is impermissible where the rules of organization reserve the matter to the court itself. Under Art. 107 al. 2 CPC, appellate court costs may be left to the canton when they are not imputable to either party, but the provision does not authorize an award of party compensation against the State.

Texte intégral

101 2016 372

Arrêt du 25 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et ** recourant** contre **B.________, demanderesse ** et intimée, représentée par Me Clémence Morard-Purro, avocate

Objet

Fixation des dépens Recours du 26 octobre 2016 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 27 septembre 2016

attendu

que par jugement du 11 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé le divorce de A.________ et B.________ et homologué leur convention complète sur les effets accessoires; celle-ci prévoyait notamment que chacun supportait ses propres dépens;

que par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du 11 mars 2013 sur la question du partage des avoirs LPP uniquement, et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision;

que le Tribunal civil de la Gruyère a nouvellement statué à cet égard par décision du 23 mai 2016, laissant chaque partie supporter ses propres dépens ; cette décision est aujourd'hui exécutoire;

que le 27 septembre 2016, le Président a rendu deux décisions de fixation de listes de frais de la mandataire de B.________, que celle-ci avait produites au cours de la procédure, l'une pour la période du 23 décembre 2013 au 22 juin 2015, l'autre du 23 juin 2015 au 13 mai 2016; il y a indiqué que ces listes sont fixées "en faveur de Me Clémence Purro (…) contre A.________";

que le 26 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre les décisions du 27 septembre 2016, en indiquant qu'il refuse de prendre en charge les frais de l'avocate de son ex-épouse;

qu'invité à se déterminer, le premier juge a indiqué, par courrier du 9 novembre 2016, que ce qui fait foi est la décision du 23 mai 2016, qui mentionne que chaque partie supporte ses propres dépens, et que la fixation des listes de frais de Me Purro ne concerne dès lors pas le recourant;

que le 16 novembre 2016, B.________ s'en est remise à justice quant au sort du recours; elle a précisé que les frais de la procédure de recours ne peuvent être mis à la charge des parties, de sorte qu'il convient de les faire supporter par l'Etat, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC;

que le recours du 26 octobre 2016 a été déposé dans les 30 jours dès la notification des décisions du 27 septembre 2016 (art. 110 et 321 al. 1 CPC);

que, dans la mesure où les décisions rendues au fond dans le cadre de la présente procédure prévoient que chaque partie supporte ses propres dépens, il n'y avait pas lieu de fixer les listes de frais de la mandataire de l'une d'elles "contre" l'autre; le recours est dès lors bien fondé et les décisions du 27 septembre 2016 doivent être annulées;

qu'au demeurant, à supposer qu'il eût fallu arrêter le montant des dépens, cette fixation aurait dû être opérée dans la décision finale et émaner du Tribunal civil de la Gruyère, et non de son Président (art. 72 et 73 al. 4 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]; RSF 130.11); en conséquence, les décisions doivent être annulées pour ce motif également (cf. arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35 consid. 2a);

que les frais judiciaires de la procédure de recours, qui ne sont imputables à aucune des parties, doivent être laissés à la charge du canton en vertu de l'art. 107 al. 2 CPC; ils sont fixés à CHF 300.-;

que cette disposition légale ne prévoit en revanche pas l'allocation de dépens à la charge de l'Etat;

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, les décisions prononcées le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont annulées.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 novembre 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

divorce costsfee taxationappellate reviewcourt costsparty compensationcompetenceannulment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the fee-taxation orders against the appellant were lawful despite a prior final decision that each party bears its own costs.

Solution extraite

No. Because the operative decision on the merits provided that each party bears its own costs, there was no basis to tax the respondent's counsel's fee lists against the appellant.

Motifs extraits

The fee-taxation orders were incompatible with the binding merits decision of 23 May 2016. In addition, if costs had to be fixed, this had to be done in the final decision by the Civil Court of Gruyère, not by its President.

Question juridique clé

How to allocate the appellate court costs and whether party costs are due in the appeal.

Solution extraite

The appeal costs are left to the canton under Art. 107(2) CPC, and no party compensation is awarded against the State.

Motifs extraits

The appellate costs are not imputable to either party. However, Art. 107(2) CPC does not provide for an award of party compensation against the State.

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