Recusal and suspension requests rejected in appeal proceedings

101 2016 350Tribunal cantonal9 janv. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an interim civil appeal decision, the court rejected two recusal requests against the presiding judge, a request to stay the appeal, and a request to suspend the deadline in the legal-aid procedure. It held that the appellant had shown no objective ground for recusal, that the appeal had no suspensive effect, and that no valid reason for a stay under Art. 126 CPC existed. Instead of suspending the legal-aid process, the court granted the appellant a final 10-day period to submit a written statement of income, assets, expenses, and debts. Costs were reserved.

Regeste Omnilex

Art. 126 CPC; recusal abuse and stay of proceedings; a court may itself declare recusal requests inadmissible where they are abusive or manifestly unfounded. Mere dissatisfaction with procedural handling, reference to alleged nullities not established by the Federal Supreme Court, or broad allegations of bias do not constitute objective grounds for recusal. A stay of proceedings requires a legally relevant reason; it cannot be used to paralyse the appeal or ancillary legal-aid proceedings. Where the only missing element is a financial substantiation, the court may instead set a final short deadline for completion, failing which legal aid may be refused.

Texte intégral

101 2016 350 - 422 [AJ]

Arrêt du 9 janvier 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, appelant et ** requérant** contre B.________, intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate

Objet

Récusation - suspension de la procédure Requêtes de récusation des 28 août et 14 octobre 2016 Requête de suspension de la procédure du 14 octobre 2016 Requête de suspension de la procédure d’assistance judiciaire du 16 octobre 2016

attendu

que, par décision du 10 juin 2016 (10 2016 907), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a donné l’ordre à l’employeur de A.________ de prélever chaque mois sur son salaire un montant de CHF 3'710.-, allocations familiales en sus, et de verser cette somme à son épouse;

que, le 29 juin 2016, A.________ a déposé un appel contre cette décision (101 2016 215);

que le Président de la Cour a requis de l’appelant le versement d’une avance de frais;

que, par acte daté du 21 août 2016, remis à la poste le 26 août 2016, A.________ a sollicité l’assistance judiciaire, requête qu’il a été invité à compléter par courrier du 5 septembre 2016;

que, par acte daté du 21 août 2016, remis à la poste le 28 août 2016, A.________ avait requis la récusation du Président de la Cour « dans toutes les causes »;

que A.________ a sollicité la suspension de la procédure d’appel le 14 octobre 2016;

qu’il a présenté une nouvelle demande de récusation du Président de la Cour le 14 octobre 2016 également;

que, le 16 octobre 2016, il a sollicité la suspension du délai fixé pour compléter sa requête d’assistance judiciaire;

qu’il a réitéré cette requête le 29 octobre 2016;

que, le 29 novembre 2016, B.________ s’est opposée à cette dernière requête;

qu’il sied tout d’abord de statuer sur les deux requêtes de récusation du Président de la Cour;

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1);

que, pour autant que ses écrits des 28 août et 14 octobre 2016 soient compréhensibles, A.________ reproche au Président de la Cour d’avoir attendu un mois avant d’accuser réception du recours du 30 juin 2016, de ne pas avoir averti son employeur de l’effet suspensif du recours, d’avoir transmis « * l’arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 à la Cour d’appel civile dans le cadre de la procédure 102 2015 73/74 »*, d’avoir participé à divers arrêts nuls ou viciés, en particulier dans le cadre de la Chambre pénale, d’une manière générale de n’être, à l’instar du Tribunal cantonal et du Ministère public, nullement intéressé à la découverte de vérités qui dérangent;

que l’appel du 29 juin 2016 n’a précisément pas effet suspensif (art. 271 let. a et 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475);

que la nullité des décisions invoquée par A.________ n’a jamais été constatée par le Tribunal fédéral, auprès duquel il s’est pourtant presque systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort;

qu’on ne perçoit pas pourquoi le Tribunal cantonal ne devrait pas se référer aux considérants du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015 commentant la façon de procéder de l’appelant;

que, d’une manière générale, l’appelant, qui sollicite à tout va la récusation de magistrats ne partageant pas ses vues, n’a mis en évidence aucun motif de récusation de sorte que ses requêtes, abusives, doivent être rejetées;

que la suspension de la procédure sollicitée le 14 octobre 2016 doit être également écartée, A.________ n’ayant fait valoir valablement aucun motif de suspension au sens de l’art. 126 CPC;

qu’en outre, la récusation du Président C.________ - invoquée à l’appui de la requête de suspension - a été refusée par le Président du Tribunal le 6 septembre 2016 (10 2016 2350) et par l’autorité cantonale le 6 octobre 2016 (102 2016 199 & 200), le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 22 novembre 2016 notamment pour son caractère abusif (5A_873/2016);

qu’il sied du reste de préciser qu’il semble prima facie dans l’intérêt de l’appelant que la procédure d’appel contre la décision du 10 juin 2016 suive son cours;

qu’il n’y a pas lieu non plus de suspendre la procédure d’assistance judiciaire - ce qui équivaudrait à suspendre purement et simplement la procédure d’appel - étant relevé que ce qui est en l’état demandé à A.________ depuis des mois est particulièrement simple, soit de présenter par écrit ses revenus, ses éléments de fortune, ses charges et ses dettes, afin de démontrer son indigence, cas échéant en réservant la production de toute pièce que le Président de la Cour pourrait réclamer;

qu’un ultime délai lui sera imparti à cette fin;

qu’à défaut, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée;

que les frais seront réservés;

la Cour ** arrête:**

I. Les requêtes de récusation du Président de la Cour des 28 août et 14 octobre 2016 sont rejetées.

II. La requête de suspension de la procédure du 14 octobre 2016 est rejetée.

III. La requête de suspension de la procédure d’assistance judiciaire du 16 octobre 2016 est rejetée.

IV. Un ultime délai de dix jours dès notification de la présente décision est imparti à A.________ pour compléter sa requête d’assistance judiciaire.

V. Les frais sont réservés.

VI. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 janvier 2017/jde

Président

Greffière

Mots-clés

recusalstay of proceedingslegal aidabuse of processprocedural delayappealindigencefamily maintenance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the President of the appeal court had to be recused on the basis of the appellant's complaints.

Solution extraite

The recusal requests were inadmissible or unfounded because no objective ground for recusal was shown; abusive requests may be rejected by the court itself.

Motifs extraits

The complaints relied on delays, lack of notice of suspensive effect, reference to earlier Federal Supreme Court reasoning, and alleged nullities, but none constituted a legally relevant bias ground. The appeal itself had no suspensive effect, and the alleged nullities had not been established by the Federal Supreme Court.

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be stayed pending the recusal complaints and related arguments.

Solution extraite

No stay was warranted because no valid ground for suspension under Art. 126 CPC was established.

Motifs extraits

The recusal of another judge invoked in support of the stay had already been refused at several levels, and continuing the appeal was prima facie in the appellant's interest.

Question juridique clé

Whether the time limit to complete the legal-aid application should be suspended.

Solution extraite

The request for suspension of the legal-aid deadline was rejected; instead, the appellant received a final 10-day period to provide the required financial information.

Motifs extraits

Suspending the legal-aid procedure would effectively suspend the appeal itself, which was not justified. The appellant only had to submit a written statement of income, assets, expenses, and debts to show indigence.

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