Legal aid denied; new financial facts not admissible on appeal

101 2016 349Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 déc. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Civil Appeal Court converted the appellant’s wrongly titled appeal into a recourse against the refusal of legal aid. It held the recourse timely and admissible, but found no proven change in the appellant’s financial situation since the earlier refusal. Newly asserted housing expenses and debt payments were inadmissible as new facts or unproven, and the remaining disposable income still permitted payment of the proceedings. The court therefore dismissed the recourse, confirmed the first-instance decision, charged the appellant CHF 300 in costs, and awarded no party costs.

Regeste Omnilex

Art. 117, 119 al. 3, 121, 319, 320, 321 al. 2 and 326 al. 1 CPC; refusal of legal aid and review of a renewed application after an earlier rejection. A legal-aid applicant may file a new request only if she alleges and proves a change in the factual circumstances existing at the time of the first refusal. On recourse, new facts, new allegations and new evidence are inadmissible. Expenditures already existing at the time of the earlier decision must be raised in that earlier proceeding; otherwise they need not be reconsidered. The court may convert an incorrectly designated appeal into the proper remedy where this avoids excessive formalism and the filing is timely and sufficiently reasoned (consid. 1-2).

Texte intégral

101 2016 349

Arrêt du 1er décembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary

Partie

A.________, requérante et ** recourante**

dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à B.________, représenté par Me Laurence Noble, avocate

Objet

Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 13 octobre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2016

considérant en fait

A. B.________, né en 1963, et A.________, née en 1972, se sont mariés en 2009. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2010.

Une procédure de divorce oppose les époux depuis janvier 2014.

Par décision du 12 avril 2016, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire que A.________ avait déposée le 14 janvier 2016, constatant que celle-ci présentait un solde de revenu mensuel de CHF 1'769.60. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le 19 juillet 2016, A.________ a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire, qu’elle a complétée le 25 juillet 2016. Par courrier du 28 juillet 2016, la Présidente lui a imparti un délai pour alléguer et prouver toute modification de sa situation financière depuis la décision de rejet d’assistance judiciaire du 12 avril 2016. Le 7 septembre 2016, A.________ a produit des pièces relatives à sa situation financière et complété ses allégués y relatifs. Le 12 septembre 2016, elle a adressé à la Présidente un nouveau courrier en lien avec sa requête d’assistance judiciaire du 19 juillet 2016.

B. Par décision du 4 octobre 2016, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 19 juillet 2016 au motif que la situation financière de A.________ s’était quelque peu améliorée depuis la décision du 12 avril 2016.

C. Par courrier daté du 12 octobre 2016 et remis à la Poste le lendemain, A.________ a déposé un appel, demandant à la Cour de revoir la décision rendue le 4 octobre 2016 et d’admettre sa requête d’assistance judiciaire.

Le 9 novembre 2016, B.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.

en droit

1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Elle ne peut pas être attaquée par le biais de l’appel (art. 308-309 CPC). La recourante, non assistée d’un mandataire professionnel, a ainsi déposé à tort un appel; il serait toutefois excessivement formaliste de ne pas procéder à une conversion du moyen de droit. Son acte du 13 octobre 2016 sera par conséquent traité comme un recours.

b) Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 13 octobre 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 8 octobre 2016 (DO 961).

c) Suffisamment motivé pour une personne agissant sans l’assistance d’un avocat et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.

d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

e) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, dans la mesure où la recourante produit des pièces nouvelles et allègue de nouveaux faits, la Cour n’en tiendra pas compte.

f) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). La cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en divorce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 LTF).

g) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

a) La recourante reproche à la première juge des « * erreurs graves, notamment sur les pages, 11 et 12* » de la décision querellée. Pour l’essentiel, elle fait valoir que les charges de son appartement à D.________ n’ont pas entièrement été prises en compte, que son époux ne lui verse pas la pension alimentaire telle que fixée judiciairement, que le déménagement à E.________ a été annoncé, respectivement jugé licite par la Présidente, que son époux génère des frais supplémentaires en refusant de communiquer directement avec elle, qu’elle paye un montant de CHF 1'000.- par mois à son ancien avocat et qu’elle a commencé un cours professionnel le 6 octobre 2016, ce qui implique une diminution du revenu réalisé à D.________ et un remboursement de CHF 500.- par mois à son employeur à E.________.

b) S’agissant des charges de l’appartement de D.________, la première juge a noté que la recourante a produit deux factures qui n’avaient pas été retenues dans la décision de rejet d’assistance judiciaire du 12 avril 2016, soit une facture d’électricité d’un montant mensuel de 69 F.________ ainsi qu’une facture d’eau de 23.70 F.________ par mois (cf. annexe 4 produite le 7 septembre 2016). Or, selon la Présidente, de telles charges, qui existaient manifestement au moment du prononcé de la décision du 12 avril 2016, auraient pu et dû être alléguées par la recourante dans le cadre de sa précédente requête d’assistance judiciaire, si bien qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux dont il devrait être tenu compte dans le cadre de la nouvelle décision.

La recourante soutient pour sa part ce qui suit: « * les charges de mon l’appartement à D.________ prends en compte seulement les charges d’électricité et gas et ne prends pas en charge l’hypothèque de F.________ 327.10 par mois, ni le G.________ de F.________ 141.00 par mois, ni la facture d’eau de F.________ 23.81 par mois* ».

Tout d’abord, il est rappelé que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours. Ensuite, force est de constater que la Présidente a retenu une charge de CHF 134.25 pour cet appartement, ce qui correspond aux intérêts hypothécaires et à l’impôt, après déduction du loyer que la recourante encaisse pour ce bien immobilier dont elle est propriétaire (cf. décision du 12 avril 2016, p. 11). A l’appui de sa nouvelle requête, la recourante a produit des pièces portant sur d’autres charges (électricité, gaz, eau). Or, le requérant peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire suite au rejet d’une première s’il allègue et prouve que les circonstances qui existaient au moment où la décision de rejet de l’assistance judiciaire se sont modifiées (not. arrêt TF 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). En l’occurrence, les nouvelles charges avancées par la recourante existaient à l’évidence déjà au moment du prononcé de la décision du 12 avril 2016; elle ne le conteste d’ailleurs pas dans son recours, tout comme elle ne dit rien sur le fait que la Présidente a tenu compte d’un loyer encaissé pour ledit appartement. Ces charges auraient ainsi pu et dû être alléguées dans le cadre de la première requête, de sorte que la Présidente les a écartées à juste titre.

c) En ce qui concerne le fait que l’époux ne s’acquitte pas entièrement des pensions alimentaires fixées judiciairement, la Présidente en a précisément tenu compte (décision, p. 11, let. c). Au lieu de retenir un versement de CHF 4'100.- par mois pour l’épouse, elle a comptabilisé un tel de CHF 2'000.-, conformément aux pièces produites par la recourante (cf. annexe D produite le 19 juillet 2016). A cela s’ajoutent une pension mensuelle de CHF 1'700.- pour l’enfant et des allocations familiales par CHF 230.- par mois (cf. annexes D et E produites le 19 juillet 2016). Le montant total de CHF 3'930.- retenu par la première juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Que l’époux ait réduit à tort ou à raison la pension due à l’épouse, respectivement que le déménagement à E.________ ait été annoncé et considéré comme licite ne joue aucun rôle pour la question de l’assistance judiciaire dans la mesure où seuls les montants effectivement versés ont été pris en compte. Ce grief est ainsi infondé.

d) Pour ce qui a trait au paiement des honoraires des anciens mandataires de la recourante, la Présidente a indiqué que celle-ci a produit plusieurs factures d’honoraires desquelles il ressort qu’elle est redevable d’importantes sommes en leur faveur (cf. annexes B et C produites le 19 juillet 2016 et annexe 5 produite le 7 septembre 2016). Il ne pourrait toutefois être tenu compte de ces dettes, dans la mesure où la recourante n’aurait ni allégué ni établi qu’elle les remboursait effectivement.

Cette dernière ne conteste en soi pas ce qui précède, mais relève qu’elle paie CHF 1'000.- chaque mois à Me H.________ et que son époux génère des frais importants en refusant de communiquer directement avec elle. Si le dernier argument peut d’emblée être écarté car dénué de toute pertinence dans la présente cause, le premier appelle les remarques suivantes: le service des dettes exigibles doit être pris en compte, mais uniquement pour autant qu'elles soient régulièrement payées (cf. not. ATF 135 I 221 consid. 5.2); en application de l’art. 326 al. 1 CPC, la Cour ne peut toutefois pas tenir compte des justificatifs produits la première fois en recours, en particulier des preuves de paiement du montant mensuel de CHF 1'000.-. Même si par hypothèse on devait considérer que la Présidente aurait dû admettre un montant de CHF 500.- au motif que la recourante avait produit la preuve du paiement d’un tel montant pour juin et juillet 2016, sans toutefois expressément alléguer dit paiement, cela ne changerait manifestement rien au résultat, un éventuel disponible de CHF 1'358.05 par mois (plus de CHF 16'000.- par année) ne permettant pas de retenir que la recourante n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Ce grief est ainsi également infondé.

e) En ce qui concerne enfin le fait que la recourante a commencé un cours professionnel le 6 octobre 2016, ce qui impliquerait une diminution de son revenu et un remboursement de CHF 500.- par mois à son employeur, la Cour retient que la précitée avait certes allégué ce fait futur en première instance, mais que la Présidente ne pouvait précisément pas en tenir compte. D’une part, elle devait prendre en considération uniquement la situation de la recourante au moment où la demande avait été présentée. D’autre part, celle-ci a omis de produire les pièces justificatives y relatives; même en recours, elle se contente de produire la copie d’un accord dont il ressort que son employeur semble payer les frais d’inscription à ce cours (dont le montant n’est pas connu), sans toutefois alléguer, ni démontrer dans quelle mesure le salaire réalisé à D.________ serait diminué, ni démontrer que son employeur à E.________ procéderait effectivement à une retenue sur son salaire. Ce grief est dès lors également infondé.

f) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la décision querellée (not. revenus et charges en page 13), de sorte que le recours doit être rejeté.

3. a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2, 137 III 470 consid. 6.5.5).

Vu le sort du recours, les frais judiciaires y relatifs sont mis à la charge de la recourante, laquelle n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument forfaitaire de décision est fixé à CHF 300.-.

b) Dans la mesure où B.________ n’est pas partie à la procédure (cf. courrier du 21 octobre 2016), il ne lui est pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 13 octobre 2016 est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2016 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.- et mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er décembre 2016/swo

Président

Greffière-rapporteure

Mots-clés

legal aidrecourseinadmissible new factsfinancial capacityprocedural costsexcessive formalismconversion of remedydivorce

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the wrongly filed appeal should be treated as a recourse against the legal-aid refusal

Solution extraite

The filing was converted into a recourse because the challenged decision was subject to recourse, not appeal, and refusing conversion would have been excessively formalistic.

Motifs extraits

A refusal of legal aid is challengeable under Arts. 121 and 319 CPC; the litigant was unrepresented, the filing was timely and sufficiently reasoned, and conversion avoided undue formalism.

Question juridique clé

Whether the appellant showed a relevant deterioration of financial circumstances justifying renewed legal aid

Solution extraite

No sufficient change in circumstances was proven; the renewed request was properly denied.

Motifs extraits

New evidence and new factual allegations were inadmissible on recourse. The newly asserted expenses existed already at the time of the first refusal and should have been raised then. The remaining income still allowed payment of procedural costs without undermining basic subsistence.

Question juridique clé

Whether the appellate proceedings required a hearing and whether costs should be charged

Solution extraite

The court could decide on the file; the recourse was dismissed and the appellant had to pay CHF 300 in court costs, with no party costs awarded.

Motifs extraits

Under CPC rules the court could decide without a hearing; legal-aid proceedings are generally cost-free only at first instance, not on recourse.

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