Appeal against execution order declared inadmissible

101 2016 184Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________, B.________ and C.________ appealed against an order enforcing a judicial settlement and calculating a daily penalty for non-performance. The appellate court held that the appeal was late for A.________ and B.________, and that C.________ could not use the new appeal to attack the already final 23 October 2015 decision fixing the penalty principle and daily amount. Since the 28 April 2016 order only determined the total amount due, the appeal was inadmissible. The appellants were ordered to bear the appeal costs jointly and severally and to pay respondent party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. a, 321 al. 1-2, 339 al. 2 and 336 al. 1 CPC; judicial enforcement of a settlement order and subsequent determination of accrued daily fines. A later execution order that merely fixes the period and total amount of an already ordered coercive penalty is not a proper vehicle to challenge the enforceability of the underlying title or the principle and daily rate of the penalty; such objections must be raised against the earlier order that established them. Once that earlier order has entered into formal res judicata, its dispositive elements cannot be reopened indirectly in an appeal against the later arithmetical execution decision. Timeliness and standing are assessed separately for each appellant; costs follow the outcome.

Texte intégral

101 2016 184

Arrêt du 28 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ et B.________, ** recourants** et C.________, ** recourant** contre D.________, ** intimé,**représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat

Objet

Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 2 juin 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2016

considérant en fait

A. En automne 2012, D.________ a acheté aux époux A.________ et B.________ un appartement en PPE à E.________. Les vendeurs étaient représentés par C.________ pour les opérations liées à la vente, notamment la stipulation du contrat devant notaire. D.________ a par la suite constaté l’existence de défauts. En septembre 2013, il a ouvert action en réduction du prix contre les époux A.________ et B.________.

Lors d’une séance devant le Tribunal de la Sarine le 18 mai 2015, où étaient présents les parties ainsi que C.________, une transaction judiciaire a été passée, selon laquelle ce dernier achetait à D.________ l’appartement de E.________ pour un prix de CHF 700'000.- payable par la reprise des hypothèques et le versement du solde le jour de la vente devant notaire. C.________ s’était en outre engagé à payer les frais découlant de cette vente et à prendre contact avec un notaire de telle sorte que le contrat fut finalisé à fin juin 2015. Un délai de 20 jours avait par ailleurs été convenu pour permettre à C.________ de produire l’accord de la banque quant à la reprise des hypothèques.

Le Président du tribunal a par la suite abordé C.________ pour savoir s’il avait reçu l’accord de la banque. Il ne s’est pas manifesté.

B. Le 26 août 2015, D.________ a déposé contre les époux A.________ et B.________ et C.________ une requête d’exécution, sollicitant qu’ordre soit donné à C.________ d’exécuter la transaction judiciaire du 18 mai 2015 dans un délai de trente jours dès le prononcé de la décision d’exécution, à défaut de quoi les époux A.________ et B.________ ainsi que C.________ devraient être condamnés à payer CHF 1'000.- d’amende par jour de retard dans l’exécution de la transaction du 18 mai 2015, ce dès l’expiration du délai précité.

Dans leur réponse du 30 octobre 2015, les époux A.________ et B.________ et C.________ ont conclu au rejet de cette requête, soutenant en bref que la convention du 18 mai 2015 était conditionnelle, à savoir qu’elle était subordonnée à l’accord de la banque sur la reprise des hypothèques, accord qu’elle n’a pas donné.

Par décision du 23 octobre 2015, le Président du tribunal a partiellement admis la requête d’exécution, fixant à CHF 500.- par jour dès l’expiration du délai de trente jours l’amende mis à la charge des époux A.________ et B.________ et de C.________.

Un recours du 21 décembre 2015 déposé par les époux A.________ et B.________ et C.________ a été déclaré manifestement irrecevable par le Président de la Cour de céans le 8 janvier 2016 pour défaut de motivation (101 2015 300).

C. Par décision du 8 mars 2016, le Tribunal de la Sarine a pris acte de la convention du 18 mai 2015, rayant la cause du rôle.

D. Le 6 avril 2016, D.________ a abordé une nouvelle fois le Président du tribunal afin qu’il fixe l’amende « annoncée » dans la décision du 23 octobre 2015.

Par décision du 28 avril 2016, le Président du tribunal, considérant que C.________ avait jusqu’au 11 janvier 2016 pour s’exécuter, a fixé l’amende pour inexécution à CHF 43'500.- (87 jours x CHF 500.-). Il a astreint les recourants à payer ce montant dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision auprès du Greffe du Tribunal de la Sarine ; il a enfin mis les frais de cette décision à la charge des recourants solidairement.

E. Par acte remis à la poste le 2 juin 2016, les époux A.________ et B.________ et C.________ recourent contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ce mémoire est identique, à quelques détails près, à leur réponse du 30 octobre 2015.

D.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours le 17 août 2016.

considérant en droit

1. a) Une ordonnance portant sur l’exécution d’une transaction judiciaire est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC (art. 309 let. a CPC a contrario), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, la décision du 28 avril 2016 a été notifiée aux époux A.________ et B.________ le 19 mai 2016, de sorte que le recours, remis à la poste le 2 juin 2016, est tardif en ce qui les concerne.

c) La décision a été notifiée à C.________ le 23 mai 2016 ; son délai de recours arrivait bien à échéance le 2 juin 2016 et il a ainsi agi à temps.

Son rôle dans la procédure de première instance n’a jamais été précisément défini. Il doit toutefois être considéré comme un intervenant accessoire indépendant, intervention qui doit être admise même si elle n’est pas prévue expressément par le CPC ; il est partant intervenu comme consort, ce qui lui permet de procéder indépendamment de la partie principale (arrêt TF 4A_160/2016 du 1er septembre 2016 destiné à publication). Etant visé par l’amende prononcée, il a quoi qu’il en soit indubitablement qualité pour recourir.

2. D.________ conclut à l’irrecevabilité du recours. Il soutient que la décision attaquée fixe uniquement le montant total de l’amende, le principe et le montant quotidien de celle-ci ayant été décidés le 23 octobre 2015 et les recourants ne les ayant alors pas contestés valablement. Or, les critiques de C.________ dans son écrit du 2 juin 2016 concernent l’absence de décision exécutoire, la convention du 18 mai 2015 étant selon lui conditionnelle de sorte qu’elle ne pouvait être assimilée à une décision exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 CPC, aucune décision de rayée du rôle au sens de l’art. 241 al. 3 CPC n’ayant par ailleurs été rendue en octobre 2015. Mais, selon l’intimé, ces critiques auraient dû être formulées dans le cadre du recours contre la décision du 23 octobre 2015, non contre celle du 28 avril 2016.

Cette opinion doit être suivie. La décision du 28 avril 2016 arrête la date jusqu’à laquelle l’amende journalière est due ; ni la décision du 23 octobre 2015, ni du reste la loi ne la précisent en effet (sur cette question Maisen, Die Zwangsvollstreckung nach 343 ZPO, in ZZZ 2010 p. 37/53, qui propose de retenir le maximal de 360 jours-amende de l’art. 34 al. 1 CP). Elle n’a ainsi pas d’autre portée que de fixer le montant finalement dû à l’Etat. S’agissant du principe même de l’amende et du montant quotidien de celle-ci, ils découlent effectivement de la décision du 23 octobre 2015, revêtue de l’autorité de la chose jugée formelle ; en d’autres termes, C.________ ne peut pas remettre en cause, dans son recours du 2 juin 2016, la mesure de contrainte indirecte d’octobre 2015 qu’il n’avait alors pas valablement critiquée. Il n’a par ailleurs fait valoir aucun fait ou argument qu’il n’aurait pu invoquer le 21 décembre 2015 déjà. Il ne critique enfin pas le décompte du Président du tribunal. Son recours est dès lors bien irrecevable.

3. Les frais sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 106 al. 1 et 3CPC).

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-.

Les dépens de D.________ sont fixés globalement (art. 64 al. 1 let. e RJ) à CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 2 juin 2016 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et seront acquittés par prélèvement sur l’avance versée.

Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 64.- en sus.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 septembre 2016/jde

Président

Greffière

Mots-clés

execution of judgmentjudicial settlementdaily fineinadmissibilitydeadlineformal res judicataaccessory interventionappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the 28 April 2016 execution order was timely for A.________ and B.________.

Solution extraite

No; their appeal was filed after the 10-day deadline had expired.

Motifs extraits

The decision was notified to them on 19 May 2016 and the appeal sent on 2 June 2016 was therefore late.

Question juridique clé

Whether C.________ could challenge the 28 April 2016 order despite not being the main parties to the original sale dispute.

Solution extraite

Yes as to standing and timeliness, since he was directly affected by the penalty and acted within time.

Motifs extraits

He was to be treated as an independent accessory intervener/consort and was expressly targeted by the coercive fine.

Question juridique clé

Whether the 2 June 2016 appeal could contest the principle and daily amount of the penalty fixed by the 23 October 2015 decision.

Solution extraite

No; those points were already finally decided by the 23 October 2015 order and could not be reopened in the later appeal.

Motifs extraits

The challenged 28 April 2016 order only fixed the final period and total amount due; objections to the existence of an enforceable decision and to the daily fine had to be raised against the earlier order.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

Costs were imposed jointly and severally on the appellants, with respondent's costs awarded.

Motifs extraits

The losing appellants must bear the judicial costs and compensate the respondent.

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