Appeal against unreasoned decision declared inadmissible

101 2016 168Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juin 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA appealed a first-instance civil decision that had been notified only by dispositive. The Civil Court of Appeal held that the dispositive was deemed notified after the seven-day postal retention period, so the ten-day period to request written reasons had expired before the appeal was filed on 23 May 2016. The court therefore treated the filing as an inadmissible appeal, not as a timely request for reasons. It declared the appeal inadmissible, ordered CHF 300 in court costs against A.________ SA, and awarded no party compensation because B.________ SA had not been invited to respond.

Regeste Omnilex

Art. 239 CPC; Art. 138 al. 3 let. a CPC; appeal against a dispositive notified without reasons; a filing submitted after expiry of the ten-day period for requesting written reasons cannot be construed as such a request and is inadmissible. Where the written reasons were not requested in time, the party is deemed to have waived the appeal or recourse against the unreasoned decision. Deemed service after the postal retention period applies to the notification of the dispositive; the appellate judge may declare inadmissibility by presidential order (consid. 2).

Texte intégral

101 2016 168

Arrêt du 10 juin 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________ SA, défenderesse et ** appelante** contre B.________ SA, ** demanderesse **et ** intimée,**représentée par Me François Ott, avocat

Objet

Appel dirigé contre un avis de dispositif Appel du 23 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2016

attendu

que, par décision du 7 avril 2016 notifiée sous la forme d’un avis de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a condamné l’appelante à verser à l’intimée, avec suite de frais, CHF 18'148.45 plus intérêt moratoire ;

que, par acte remis à la poste le 23 mai 2016, A.________ SA a déposé un appel contre cette décision en ces termes : « Veuillez considérer que notre demande est très motivée par le fait principal que le donneur d’ordre chez A.________ SA diffère du consommateur des biens et services que prétexte B.________ Sa, dont nous en démontrons la preuve en appel. » ;

que, selon l’art. 239 du Code de procédure civile (CPC), le tribunal peut communiquer sa décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours ;

que cela était dûment rappelé dans l’avis de dispositif du 7 avril 2016 ;

que A.________ SA n’ayant pas réceptionné l’avis de dispositif qui lui a été envoyé le 20 avril 2016, celui-ci est censé notifié au terme du délai de garde de 7 jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 28 avril 2016, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le 5 mai 2016 ;

que, partant, l’appel du 23 mai 2016, irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre une décision non rédigée, ne saurait être considéré comme une demande de rédaction de l’arrêt de 1ère instance, puisque déposé au-delà du délai de dix jours (cf. par ailleurs arrêt TF 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2) ;

que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable par décision présidentielle (art. 45 al. 1 let. b LJ), les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 300.- (émolument global), étant mis à la charge de A.________ SA ;

qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

le Président ** arrête:**

I. L'appel est irrecevable.

II. Il n’est pas alloué de dépens.

Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ SA.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 juin 2016/jde

Président

Greffière

Mots-clés

admissibilityappeal deadlinenotificationunreasoned judgmentpostal retentioncourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against an unreasoned first-instance decision was admissible and could be treated as a request for written reasons

Solution extraite

No. Because the appeal was filed after the ten-day deadline following deemed notification of the dispositive, it could not be treated as a timely request for written reasons and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The decision was notified by dispositive only under Art. 239 CPC, and the appellant is deemed to have received it after the seven-day postal retention period. The ten-day period to request reasons expired before the appeal was filed.

Question juridique clé

Costs and party compensation in the appeal proceedings

Solution extraite

Court costs of CHF 300 were charged to the appellant; no party compensation was awarded because the respondent was not invited to comment.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the appellant bears the appellate court fee, and no costs were awarded to the unconsulted respondent.

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