Appeal against company dissolution and liquidation annulled

101 2016 141Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 mai 2016Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The civil appellate court admitted A.________ SA’s appeal against the first-instance order dissolving the company and placing it into liquidation. Although the registry office had initially denounced organizational defects, the company later transferred its seat to Geneva and the registry office informed the court that the denunciation had become moot. The appellate court therefore annulled the liquidation order. However, because the company had been informed of the denunciation and failed to timely alert the first-instance court about remedial steps, it was ordered to bear the costs of both instances.

Regeste Omnilex

Art. 308 et 314 CPC; art. 731b al. 1 ch. 3 CO; mootness of dissolution proceedings and cost allocation. An appeal is admissible against a final first-instance decision in a patrimonial matter where the statutory value threshold is met; in summary proceedings the appeal period is ten days. If, before the appellate decision, the factual basis for a dissolution order under Art. 731b CO falls away because the company regularizes its situation and the denunciation becomes moot, the dissolution and liquidation order must be annulled. For costs, the court may depart from the general loser-pays rule where special circumstances so justify and may charge the party whose delay or inaction caused the proceedings; appellate costs may also cover first-instance costs when the appeal court decides anew.

Texte intégral

101 2016 141 & 142

Arrêt du 12 mai 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Farine

Parties

A.________ SA, défenderesse et ** appelante** contre **SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur ** et intimé

Objet

Dissolution de société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) Appel du 26 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2016

attendu

que, par décision du 19 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, donnant suite à une dénonciation du Service du registre du commerce du 2 mars 2016, a constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans son organisation en raison de l'absence d'organe de révision et d'adresse en Suisse, prononcé sa dissolution et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite;

que, par courrier du 26 avril 2016, adressé au Tribunal de la Sarine et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ SA a recouru contre cette décision;

qu’aux termes de l’art. 308 al. 1 et 2 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins;

qu'au vu des conséquences économiques que la dissolution d'une société peut entraîner, il est admis que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral est généralement atteinte (cf. arrêt TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 1.1);

que la voie de l'appel est par conséquent ouverte;

que selon l’art. 314 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, comme en l’espèce (cf. ATF 138 III 166 consid. 3), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours;

que ce délai a été respecté en l'espèce et que l'appel est par conséquent recevable;

que l'appelante fait valoir que, selon procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2016, communiqué le même jour au Registre du commerce de Genève, le siège de la société a été transféré à Genève, mais que l'inscription au Registre du commerce de Genève n'a pas été effectuée immédiatement, la requérante devant encore produire un exemplaire signé des comptes révisés;

que par courrier du 9 mai 2016, le Service du registre du commerce a relevé que, le même jour, il avait reçu la réquisition concernant le transfert du siège de la société à Genève et sa renonciation au contrôle restreint et que, par conséquent, il allait procéder à l'inscription de la radiation au journal du 10 mai 2016; il a ajouté que, de ce fait, sa dénonciation du 2 mars 2016 devenait sans objet;

qu'il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée prononçant la liquidation de la société;

que, s'agissant des frais, selon l'art. 106 al. 1 CPC, ils sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC);

qu'en outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC);

que, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC);

que, selon l'art. 154 al. 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), l'office du registre du commerce n'est tenu de supporter aucun frais de procédure;

qu'en l'espèce, l'appelante obtient gain de cause sur le principal, et que, même si au moment du dépôt de la dénonciation celle-ci était justifiée, tel n'était plus le cas au moment où la décision attaquée a été rendue;

qu'il y a lieu cependant de relever que l'appelante a été informée, le 4 mars 2016, de la dénonciation du Service du registre du commerce et qu'il lui appartenait par conséquent d'informer le Président du tribunal des démarches qu'elle avait entreprises afin de régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait;

que les frais judicaires des deux instances seront par conséquent mis à la charge de l'appelante, qui a provoqué la décision attaquée et la présente procédure par son retard à réagir et à son incurie;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2016 prononçant la liquidation de la société A.________ SA est annulée.

II. Les frais de justice des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit:

• Les frais judiciaires de la première instance qui ont été fixés à CHF 300.- seront payés au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;

• Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 500.- et acquittés par prélèvement sur l'avance versée.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 mai 2016/dbe

Président

Greffier

Mots-clés

company dissolutionliquidationcommercial registerorganizational defectsmootnessappeal admissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance dissolution and liquidation order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because the decision was final, the matter was patrimonial, and the appeal was filed within the ten-day deadline applicable to summary proceedings.

Motifs extraits

The court applied Art. 308 and 314 CPC and accepted that the value threshold for appeal was met given the economic consequences of dissolution.

Question juridique clé

Whether the order dissolving A.________ SA and ordering liquidation had to be annulled

Solution extraite

Yes. The challenged decision had to be annulled because the factual basis of the denunciation had become obsolete before the appellate decision.

Motifs extraits

The company had meanwhile taken steps to regularize its situation; the registry office stated that it would proceed with the relevant registration, so the original denunciation was no longer relevant.

Question juridique clé

How to allocate costs of both instances

Solution extraite

The costs of both instances were charged to A.________ SA.

Motifs extraits

Although the registry office's denunciation had initially been justified, the company had been notified early and failed to inform the first-instance judge about its corrective steps; it thus caused the proceedings by its delay and inaction.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.