Appeal against order on loss of right to respond inadmissible

101 2015 64Tribunal cantonal29 juil. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an inheritance-partition dispute pending since 2007, A. sought a ruling that B. had lost the right to answer after deadlines for response were allegedly missed. The first court rejected that request, and A. appealed. The Court of Appeal held that the challenged ruling was not a true incidental judgment but an instruction order; an appeal was therefore admissible only if irreparable harm was shown. Because the appellant did not demonstrate such harm, the appeal was declared inadmissible. The court added that, even on the merits, the right to answer had not lapsed because the response deadlines had been revoked before expiry.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b CPC, 321 al. 2 CPC; appeal against an instruction order is admissible only where the law so provides or where the decision may cause irreparable prejudice. A procedural ruling on the alleged forfeiture of the right to answer does not decide the merits and does not terminate the proceedings; it is therefore an instruction order. The appellant must, as a rule, substantiate the risk of irreparable harm unless it is self-evident. If response deadlines were revoked before expiry, no forfeiture of the right to answer can arise; the absence of an answer merely limits the defendant’s defensive case, it does not amount to an admission of the claim.

Texte intégral

101 2015-64

Arrêt du 29 juillet 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________,** demanderesse** et ** recourante**,représentée par Me Marc-André Nardin, avocat contre B.________, ** défenderesse et ** intimée,représentée par Me Charles-Antoine Hartmann, avocat dans la cause qui concerne aussi C.________ et D.________ tous deux défendeurs, représentés par Me Jean-François de Bourgknecht, avocat

Objet

Respect du délai pour répondre (art. 160 al. 1 aCPC/FR) Recours du 30 mars 2015 contre la décision incidente du Tribunal civil de la Glâne du 3 mars 2015

considérant en fait

A. Une action en partage successoral, en délivrance d'un legs et en exécution de celui-ci est pendante depuis le 16 février 2007 devant le Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Tribunal civil) entre, d'une part, A.________ et, d'autre part, C.________, D.________ et B.________.

Dans ce cadre, le 27 mars 2007, un délai a notamment été imparti à B.________ pour déposer sa réponse. Le 3 septembre 2007, ce délai a été révoqué avant son échéance et la procédure suspendue sine die, en raison de l'existence de pourparlers transactionnels.

Le 14 octobre 2008, la demanderesse a requis la reprise de la procédure. Le lendemain, un nouveau délai a été imparti à B.________, notamment, pour déposer sa réponse. Ce délai a été révoqué le 22 octobre 2008, la défenderesse ayant fait valoir que les pourparlers étaient toujours en cours.

Par courrier du 3 novembre 2008, la demanderesse a demandé que le délai imparti aux défendeurs pour répondre soit confirmé. Le 7 novembre 2008, ce courrier a été transmis aux défendeurs pour détermination. Par courrier du 8 janvier 2009, B.________ a sollicité que la procédure demeure suspendue. Le 25 janvier 2009, A.________ a notamment conclu au rejet de la requête de suspension et au constat que B.________ serait déchue de son droit de répondre au fond. Le 30 janvier 2009, cette dernière a conclu au retrait de ce dernier chef de conclusions par la demanderesse.

Toutes les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à une audience d'instruction préparatoire tenue par le Président du Tribunal civil de la Glâne le 19 novembre 2009. Elles ont notamment convenu que la procédure initiée le 16 février 2007 demeure suspendue jusqu'à droit connu sur la masse successorale devant être fixée dans une autre procédure.

Le 6 janvier 2014, A.________ a requis la reprise de la procédure et, en particulier, la reddition d'une décision quant à ses conclusions du 25 janvier 2009. Par "décision incidente" du 3 mars 2015, le Tribunal civil a rejeté la requête tendant au constat que B.________ serait déchue du droit de réponse à la demande du 16 février 2007.

B. Par mémoire du 30 mars 2015, A.________ a recouru contre la décision du 3 mars 2015. Elle conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que B.________ est déchue du droit de répondre et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal civil de reprendre la procédure.

C. Dans sa réponse du 6 mai 2015, rectifiée le 8 mai 2015, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Invités à se déterminer sur le recours, C.________ et D.________ l'ont fait par acte du 11 mai 2015. Ils soulèvent une exception de chose jugée, en ce sens qu'une convention conclue entre eux-mêmes, leur mère et A.________ le 13 septembre 2012 a été exécutée et a ainsi, selon eux, mis un terme à l'ensemble des litiges successoraux. Subsidiairement, en cas de rejet de cette exception, ils s'en remettent à justice quant au sort du recours. En tout état de cause, ils concluent à ce que les frais soient supportés par A.________.

D. Les 17, 19 et 26 juin 2015, les mandataires des parties ont produit leur liste de frais pour la procédure de recours.

en droit

1. La procédure de première instance, introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), demeure régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier le code fribourgeois de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC/FR). En revanche, la procédure de recours est soumise aux règles du CPC, la décision attaquée ayant été rendue et communiquée aux parties après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).

2. a) Le Tribunal civil a statué sur la déchéance alléguée du droit de B.________ de répondre à la demande au fond par une "décision incidente". Or, selon l'art. 237 al. 1 CPC, une telle décision peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La jurisprudence a précisé qu'une décision incidente tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure, par exemple en admettant la compétence à raison du lieu ou en refusant d’admettre la prescription (cf. arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.4). En l'espèce, s'il apparaît certes que la question tranchée par les premiers juges a une incidence sur la suite de la procédure, il faut cependant retenir que l'instance de recours ne pourrait pas prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès : même si l'on devait considérer que l'intimée est déchue du droit de répondre, la demande ne devrait pas pour autant être considérée comme admise, l'absence de réponse ayant simplement pour conséquence de limiter le cadre des moyens de défense du défendeur, lequel ne peut aller au-delà des allégués et conclusions du demandeur (cf. arrêt TC FR du 1er février 2000 * in* RFJ 2000 269 consid. 4a/aa).

Ainsi, le prononcé querellé ne constitue pas une décision incidente au sens où l'entend le CPC, mais bien plutôt une décision sur un incident de procédure – la déchéance alléguée du droit de répondre. Une telle décision, qui ne se rapporte pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande, est une ordonnance relevant de la conduite du procès (sur cette notion : arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Partant, elle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC et n'est susceptible de recours qu'aux conditions énoncées par cette disposition (ibidem).

b) Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les 10 jours dès leur notification (art. 321 al. 2 CPC), dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. A l'instar de ce qui vaut devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2), il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (cf. BSK ZPO – Spühler, 2ème éd. 2013, art. 319 n. 14).

En l'espèce, le mémoire de recours du 30 mars 2015 a bien été déposé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée, intervenue le 18 mars 2015, le délai qui arrivait à échéance le samedi 28 mars 2015 ayant été reporté au lundi suivant (art. 142 al. 3 CPC). Cependant, la possibilité de recourir n'est pas prévue par la loi et la recourante n'explique nullement en quoi la décision querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Cette question n'est de plus pas évidente, s'agissant du non-respect allégué du délai pour répondre de l'une des défenderesses dans une procédure opposant la demanderesse à deux autres défendeurs.

Dans ces conditions, le recours du 30 mars 2015 doit être déclaré irrecevable.

c) N'eût-il pas été irrecevable qu'il aurait dû être rejeté. En effet, le déroulement de la procédure rappelé ci-dessus (supra, let. A) montre que les deux délais impartis à l'intimée pour déposer sa réponse ont par la suite été révoqués avant qu'ils ne soient échus. Dès lors, cette dernière ne peut pas ne pas avoir observé ces délais, condition pour être déchue du droit de réponse (art. 36 al. 1 aCPC/FR). Quant au fait qu'une audience d'instruction préparatoire, au cours de laquelle la conciliation des parties a été tentée, ait eu lieu le 19 novembre 2009, il est sans pertinence : quand bien même une telle audience avait certes en principe lieu après la fin de l'échange d'écritures (art. 167 al. 1 aCPC/FR), il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce celui-ci n'a pas eu lieu, les deux délais impartis pour répondre ayant été révoqués et la procédure ayant été suspendue à deux reprises.

d) Le recours étant irrecevable, la Cour n'a pas à statuer sur l'exception de chose jugée soulevée par C.________ et D.________. Il appartiendra à ceux-ci de faire valoir cet argument en première instance.

3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais de la recourante (art. 111 al. 1 CPC).

b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, l'indemnité de dépens à allouer à B.________, d'une part, et à C.________ et D.________ solidairement, d'autre part, peut équitablement être fixée à CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-).

la Cour ** arrête :**

I. Le recours déposé le 30 mars 2015 par A.________ contre la décision rendue le 3 mars 2015 par le Tribunal civil de la Glâne est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 600.-, qui seront prélevés sur son avance de frais.

III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1’000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-.

Les dépens de C.________ et D.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1’000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-.

IV. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 29 juillet 2015/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

appeal inadmissibilityinstruction orderirreparable harmloss of right to answerprocedural suspensioninheritance partitioncostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order was admissible under Article 319(b) CPC and the requirement of irreparable harm.

Solution extraite

The challenged ruling was an instruction-order-type procedural decision, but the appellant failed to show a difficult-to-repair prejudice; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The decision did not terminate the case and, even if B. had lost the right to answer, the claim would not be deemed admitted. Since no irreparable prejudice was established or evident, the conditions for an appeal against an instruction order were not met.

Question juridique clé

Whether B. had forfeited the right to answer because of the expired response deadlines.

Solution extraite

Had the court reached the merits, forfeiture would still not be established because both response deadlines had been revoked before expiry and the exchange of written submissions had not taken place.

Motifs extraits

A party can lose the right to answer only if it fails to observe a valid deadline. Here, the deadlines were cancelled before they expired and the proceedings were suspended twice; the preparatory hearing did not change that.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation.

Solution extraite

Costs were charged to A.; B. and the other two respondents were awarded party compensation.

Motifs extraits

The losing appellant bears the court costs and must pay compensation to the successful respondents under the applicable tariff.

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