Complementary insurance dispute fell outside unique cantonal jurisdiction

101 2014 300Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 févr. 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the first-instance refusal to entertain his conciliation request in a dispute with an insurer over an incapacity annuity and waiver of premiums. The appellate court held that the claim did not concern supplementary health insurance within the meaning of Art. 7 CPC and Art. 53 LJ, because the contract provided an annual annuity linked to an accident rather than a health-insurance benefit. It therefore found the civil judge competent, admitted the appeal, annulled the decision, and remitted the matter for continuation. Appellate costs of CHF 500 were charged to the State, with no party costs awarded.

Regeste Omnilex

Art. 7 CPC; Art. 53 LJ; scope of the exclusive cantonal jurisdiction for disputes concerning supplementary insurance to social health insurance: the reservation applies only to claims with a sufficient nexus to the social-health-insurance system. A contractual benefit in the form of an annual incapacity annuity, linked to accident rather than illness and not corresponding to daily allowances under the KVG/LAMal scheme, does not fall within that reservation. The civil judge may not refuse conciliation for lack of jurisdiction in such a case; if the lower court declines jurisdiction on that basis, the appeal must be admitted and the matter remitted (consid. 2). As to costs, Art. 114 lit. e CPC is inapplicable outside the KVG/LAMal field; where equity so requires and the respondent did not cause the impugned decision, appellate costs may be charged to the canton/state under Art. 107(2) CPC (consid. 3).

Texte intégral

101 2014 300

Arrêt du 19 février 2015 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, ** demandeur et appelant,** représenté par Me Charles Guerry, avocat contre B.________ SA, ** défenderesse et ** intimée

Objet

Assurance – assurance complémentaire – compétence Appel du 3 décembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2014

considérant en fait

A. Par mémoire du 4 novembre 2014, A.________, agriculteur indépendant, a saisi le Président du Tribunal civil de la Sarine d'une requête de conciliation à l’encontre de B.________ SA pour une prétention en rente pour incapacité de gain d'un montant de 26'195 fr. issue d'un contrat d'assurance conclu en 2004 et prévoyant le versement d'une rente de 35'000 fr. par année en cas d'incapacité de gain après délai d'attente contractuel, ainsi que libération du paiement des primes. Il soutient subir une incapacité d'exercer son activité à des taux variables suite à l’accident de la route dont il a été victime le 30 juin 2010.

Par décision du 7 novembre 2014, le juge saisi a prononcé l'irrecevabilité de la requête et mis les frais, fixés à 150 fr., à la charge du requérant. Il expose qu'en vertu des art. 7 CPC et 53 LJ la 2e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal est compétente pour connaître en instance cantonale unique des litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale, que la qualité de caisse maladie ou d'entreprise d'assurance privée n'influe aucunement sur cette compétence et qu'en conséquence la requête du 4 novembre 2014 doit être déclarée irrecevable.

B. Par mémoire de son conseil du 3 décembre 2014, le requérant a appelé de cette décision, concluant à l'admission de son appel, à l'annulation de la décision, au renvoi de la cause au juge saisi pour qu'il procède à la conciliation, et à la mise des frais et dépens à la charge de l'intimée.

Au titre de conclusions de sa réponse du 22 janvier 2015, celle-ci s'en remet à justice, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat ou, en cas de rejet de l'appel, à la charge du demandeur. Elle signale en outre que la requête de conciliation ne lui a jamais été notifiée par le premier juge et qu'en conséquence les frais et dépens ne sauraient être mis à sa charge.

en droit

1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le délai d'appel est manifestement respecté et la condition de la valeur litigieuse l'est aussi puisque celle-ci s'élève à 26'195 fr.

b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.

c) Contenant une motivation et des conclusions, l’appel est recevable en la forme.

d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

2. a) L’autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour une conciliation en qualifiant le contrat sur lequel se fonde le demandeur pour sa prétention d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale. Le demandeur et appelant conteste cette qualification et soutient que sa prétention se fonde sur le contrat en tant qu'il prévoit un complément à l'assurance accident, qui n'est pas visé par les art. 7 CPC et 53 LJ. L'intimée ne conteste pas qu'en l'occurrence le contrat prévoit un complément à l'assurance accident, ajoute qu'il concerne une rente d'invalidité, soit une assurance de sommes, type de prestations en aucun cas visé par les assurances complémentaires à la LAMal.

b) L'art. 7 CPC, auquel se réfère l'art. 53 LJ, autorise les cantons à instituer un Tribunal qui statue en instance cantonale unique "sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie" (für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherungen nach dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung; le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contri le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie). Cette assurance sociale comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal) et, selon l'art. 1a al. 2 LAMal, alloue des prestations en cas de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge et de maternité (art. 5 LPGA).

Selon l'art. 12 al. 2 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. L'art. 14 OAMal dispose que sont considérées comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 12 al. 2 LAMal une indemnité de décès de 6000 fr. au plus, une indemnité de décès par suite d’accident de 6000 fr. au plus, des indemnités d’invalidité par suite de maladie et d’accident d’au plus 6000 fr. chacune et une indemnité d’invalidité par suite de paralysie de 70 000 fr. au plus.

Il est admis en doctrine que les compléments doivent présenter un lien avec l'assurance maladie sociale (Alfred Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 132). Or une rente annuelle, telle que prétendue en l'espèce, ne constitue pas des indemnités journalières au sens de la législation sur l'assurance maladie sociale. Elle s'en distingue même clairement du fait qu'elle n'intervient qu'après un délai d'attente durant lequel sont en principe versées les indemnités journalières. Elle est même étrangère à la législation précitée et relève bien davantage de la prévoyance professionnelle.

Aussi a-t-il été admis à juste titre en jurisprudence qu'un litige se rapportant à une assurance pour ce type de prestation ne relève pas de la réserve selon l'art. 7 CPC (SVG ZH arrêt KK.2012.00031 vom 30.10.2013).

c) En l'espèce, comme déjà indiqué, il est incontesté et incontestable que le litige porte sur une assurance de rente annuelle et que celle-ci est en lien avec un accident et non pas une maladie. Compte tenu de ce qui précède, il se situe donc hors du cadre des art. 7 CPC et 53 LJ.

En conséquence il n'y avait en l'espèce non seulement aucune incompétence manifeste, telle que permettant au premier juge de statuer à cet égard exceptionnellement au stade de la conciliation, mais bien plutôt compétence du juge civil pour connaître du litige.

L'appel est ainsi bien fondé. Il sera donc admis, avec annulation de la décision attaquée et renvoi au premier juge pour suite de la procédure.

3. a) Dès lors que la cause ne portait pas sur une question d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale, la gratuité instaurée par l'art. 114 let. e CPC ne lui est pas applicable.

b) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En vertu de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

L’art. 107 al. 2 n’est pas applicable lorsque le recours n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui devient une partie au sens large; ainsi en va-t-il, selon la jurisprudence, en cas de déni de justice ou de refus de l'assistance judiciaire ou encore en cas de véritables "pannes de justice" ou erreurs qualifiées du juge. Si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4; 139 III 471 consid. 3.3, et références citées. Voir aussi OG ZH arrêt PQ140037-O/U vom 28.07.2014).

En l'espèce le recourant obtient gain de cause et donc ne succombe pas. Quant à l'intimée, elle ne succombe pas non plus étant donné qu'elle s'en est remise à justice et qu'elle n'est pas à l'origine de la décision attaquée, ni donc de l'appel, puisque la requête ne lui pas été notifiée et que le premier juge a statué sans l'entendre au préalable. Enfin l'appel n'était pas dirigé contre le tribunal de première instance lui-même et les circonstances de la cause sont éloignées d'une panne de justice ou d'une erreur qualifiée du juge. Les circonstances de la cause justifient dès lors de faire application de l'art. 107 al. 2 CPC et de mettre les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

c) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est admis.

Partant, la décision rendue le 7 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulée.

II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de la Sarine pour suite de la procédure.

III. a. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat.

b. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 février 2015

Président

Greffière

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Mots-clés

jurisdictioncomplementary insurancehealth insuranceannuityaccident insuranceconciliationappealcourt costsremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispute over an incapacity annuity under an insurance contract fell within Art. 7 CPC and Art. 53 LJ as a complementary health-insurance case.

Solution extraite

No. The claim concerned an annuity linked to an accident and not a complementary insurance tied to social health insurance; the civil judge therefore had jurisdiction.

Motifs extraits

Art. 7 CPC and Art. 53 LJ apply only to disputes arising from supplementary insurance to social health insurance. An annual annuity is not a daily allowance under health-insurance law and is even foreign to that regime; it is closer to occupational pension coverage. The lower court therefore wrongly declined jurisdiction.

Question juridique clé

Whether the appeal should succeed and the first-instance decision be annulled with remittal for continuation of proceedings.

Solution extraite

Yes. The appellate court admitted the appeal, annulled the decision of 7 November 2014, and remitted the case to the first-instance judge.

Motifs extraits

Because the lower court wrongly refused to proceed with conciliation, the appeal was well founded and the case had to be sent back for further proceedings.

Question juridique clé

How appellate costs should be allocated.

Solution extraite

The appellate court set the judicial costs at CHF 500 and charged them to the State; no party costs were awarded.

Motifs extraits

The case was not a complementary health-insurance case, so the free-of-charge rule of Art. 114 lit. e CPC did not apply. Given the procedural posture and that the respondent was not the cause of the appeal, equity justified charging the court costs to the canton/state under Art. 107(2) CPC.

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