Wrong addressee for conciliation request: mandatory transfer

101 2011 264Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 nov. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed against the first-instance ruling that had declared his conciliation request inadmissible because it had been sent to the district court rather than directly to the court president. The appeal court held that the president of the district court is the conciliation authority and that a request filed with the wrong functional authority should be transmitted ex officio rather than rejected. It admitted the appeal, annulled the inadmissibility decision, and sent the case to the President of the District Court of Glâne for conciliation proceedings. Costs of the appeal were imposed on the respondents, with party compensation awarded to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 59 CPC; Art. 60 LJ; wrong functional addressee of a conciliation request; duty to transmit ex officio. Where an act is filed with a locally competent authority that lacks only functional competence, the court must forward the filing to the competent authority; dismissal for inadmissibility is not justified. The distinction from territorial incompetence is decisive: for the latter, no automatic transmission is required. In conciliation matters, the principle of simplicity weighs against excessive formalism (consid. 2).

Texte intégral

101 2011-264

Arrêt du 22 novembre 2011

ie cour d’appel civil

composition

Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffier : Henri Angéloz

parties

A.________,** requérant** et ** recourant**,représenté par Me Frédéric Hainard, avocat

contre

B.________,** défendeur** et ** intimé**,représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat

C.________,** défendeur** et ** intimé**,représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat

objet

Conciliation, autorité compétente (art. 59, 197 CPC; art. 60 LJ)

Appel du 16 septembre 2011 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 18 août 2011

considérant en fait

A. Le 12 août 2011, A.________ a envoyé une requête de conciliation à l'adresse du "Tribunald'arrondissement de la Glâne" dans le litige qui l'oppose à B.________ et C.________. Ses conclusions tendent notamment au prononcé de la dissolution de la société simple formée par les intéressés et au partage du bénéfice par le versement à lui-même par les défendeurs d'une somme de 85'000 fr.

Par décision du 18 août 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a déclaré la requête irrecevable au motif qu'elle avait été adressée à une autorité judiciaire incompétente.

B. Le 16 septembre 2011, A.________ a appelé de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour suite de la procédure. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'appel dans leur réponse du 14 novembre 2011.

en droit

1. a) La décision attaquée étant finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC et la valeur litigieuse s'élevant à 85'000 fr. au moins, l'appel est ouvert (art. 308 CPC).

b) Interjeté le 16 septembre 2011 contre une décision datée du 18 août 2011 et notifiée au requérant le 24 août 2011, l'appel l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait valoir que la requête de conciliation, établie sur la formule mise à disposition électroniquement par l'Office fédéral de la Justice, a été expédiée à une adresse adéquate d'autant que la procédure de conciliation doit être simple, et que si le président du tribunal estimait que la requête devait lui être adressée personnellement, il devait la lui renvoyer pour correction du vice de forme. En déclarant irrecevable une requête qui respectait toutes les formes légales, le tribunal a fait preuve de formalisme excessif.

Selon l'art. 60 al. 1 LJ, un président du tribunal d'arrondissement est l'autorité de conciliation au sens des articles 197 et suivants CPC.

Le tribunal fonde sa décision sur l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. Aux termes de cette disposition, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). La transmission d'office n'a pas été voulue par le législateur, compte tenu des charges supplémentaires du tribunal qui y seraient liées (Message du Conseil fédéral du 28.6.2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6841, 6892); cette règle est de rigueur en cas d'incompétence à raison du lieu. Par contre, lorsque l'acte est adressé au juge qui est localement compétent sans l'être matériellement (incompétence fonctionnelle; par ex. acte adressé par erreur au président en lieu et place de l'autorité collégiale, ou l'inverse, ou à la mauvaise Cour au sein de l'autorité de recours), il doit être traité par le juge compétent (F. Bohnet in * Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63; M. Müller-Chen in ZPO Brunner/Gasser/Schwander, Zurich 2011, n. 17 ad art. 63; P. Schleiffer * in Schweizerische Zivilprozessordnung, éd. Stämpfli, Berne 2010, n. 5 ad art. 63; R. Morf * in* ZPO Kommentar, orell füssli, Zurich 2010, n. 4 ad art. 63; Tribunal cantonal vaudois, arrêt HC/2011/492 du 5.9.2011, consid. 3b).

Le tribunal aurait donc dû transmettre d'office la requête de conciliation à son président, d'autant qu'en cette matière, comme relevé avec raison par le recourant, la simplicité remplace le formalisme. L'appel doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause transmise à ce magistrat pour suite de la procédure de conciliation.

3. Les frais d'appel seront mis à la charge des défendeurs qui ont conclu au rejet (art. 106 al. 1 CPC), sous forme d'un émolument forfaitaire (art. 95 al. 2 let. b CPC).

S'agissant des dépens du recourant, vu l'objet simple et restreint de l'appel, la clarté de la réponse donnée par la doctrine en confirmation de ce que l'on présuppose, le temps de travail de l'avocat peut être arrêté à environ trois heures, d'où des honoraires de base de 700 fr. Compte tenu de la particulière brièveté de cet appel, le supplément d'honoraires découlant de la valeur litigieuse, en l'occurrence 30.48 %, doit être réduit (art. 66 al. 6 RJ); il sera arrêté à 120 fr. Avec des débours estimés à 10 fr. et le remboursement de la TVA (66 fr. 40), ainsi que celui des frais de justice, les dépens sont arrêtés à 1296 fr. 40.

la Cour arrête:

I. L'appel est ** admis**. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est transmise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne pour suite de la procédure de conciliation.

II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement.

III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 400 fr. Ils seront prélevés sur l'avance de A.________.

III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à 1296 fr. 40, (honoraires : 820 fr.; débours : 10 fr., TVA : 66 fr. 40; frais judiciaires : 400 fr.).

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 novembre 2011/han

Le Greffier : Le Président :

Communication.

Mots-clés

conciliationfunctional competencetransmission of filingsformalisminadmissibilityappeal costsremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a conciliation request addressed to the district court instead of the competent president had to be declared inadmissible or transmitted ex officio.

Solution extraite

The appeal court held that the request should have been transmitted ex officio to the competent president; the first-instance inadmissibility ruling was incorrect.

Motifs extraits

The president of the district court is the conciliation authority. A lack of functional competence is not treated like territorial incompetence; the legislature did not intend automatic dismissal where the act was filed with the locally competent but functionally wrong body. In such cases the act must be forwarded to the competent judge, especially in conciliation proceedings where simplicity should prevail over formalism.

Question juridique clé

How the appeal costs and party compensation should be allocated.

Solution extraite

Costs were charged to the respondents jointly and severally; the appellant received party compensation of CHF 1,296.40, and court fees of CHF 400 were taken from his advance.

Motifs extraits

The respondents sought dismissal of the appeal and therefore bore the appellate costs; the amount of compensation was fixed according to the simplicity and limited scope of the appeal.

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