Entscheiddatum: 23.01.2025Publikationsdatum: 18.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8124/2024
Arrêt du 23 janvier 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties 1. A._______, né le (...) 1992, 2. B._______, née le (...) 1983, 3. C._______, né le (...) 2010, 4. D._______, né le (...) 2013, 5. E._______, né le (...) 2016, ressortissants algériens, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du 19 décembre 2024.
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 septembre 2024. Suite à la disparition de l'intéressé, le SEM a classé cette demande par décision du 10 septembre 2024.
B. Le 27 novembre 2024, A._______, son épouse, B._______, et les trois enfants de cette dernière, C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
C. Selon les investigations diligentées le 6 janvier 2023 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que A._______ avait été interpellé en Espagne le 19 juin 2024, que B._______ et C._______ l'avaient été les 22 et 14 août 2024, respectivement, et que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées à ces occasions.
D. Par procurations établies à une ou des dates qui ne ressortent pas des pièces versées au dossier, A._______, B._______ et C._______ ont mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribuée au CFA de la région de Berne (ci-après : le Protection juridique) pour les représenter dans le cadre de leur procédure d'asile en Suisse.
E. Le 4 décembre 2024, les trois prénommés ont été entendus par le SEM dans le cadre d'entretiens individuels « Dublin » portant notamment sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de leur demande d'asile. Il est notamment ressorti de ces entretiens que A._______ a quitté l'Algérie pour l'Espagne en premier, le 19 juin 2024, suivi de C._______, qui a effectué le voyage seul, puis de B._______ et ses deux plus jeunes enfants, le 22 août 2024. Dans ce contexte, l'intéressée a notamment exposé être enceinte de A._______ qu'elle avait épousé religieusement au mois de mars 2024 en Algérie, avoir été mariée à deux reprises auparavant, avoir eu deux enfants avec son premier mari et un troisième avec son deuxième époux et avoir renoncé au mariage civil avec son conjoint actuel, dans la mesure où ils auraient été alors persécutés par son premier mari.
Pour s'opposer à leur transfert en Espagne, les intéressés ont notamment relaté que leur famille était recherchée en Espagne par le deuxième époux de B._______ qui avait tenté d'enlever son fils, E._______, en Algérie.
Questionnés sur leur état de santé, les intéressés ont évoqué des difficultés à dormir en raison d'angoisses s'agissant de B._______ et des problèmes psychiques que connaîtraient les enfants du fait de vivre dans la peur. Les requérants ont par la suite produit des certificats médicaux dont l'un, émis par l'Hôpital de Z._______, attestait de la grossesse de B._______, avec un terme au 24 juin 2025, et deux autres, établis par des médecins de l'Etablissement Public de Santé de Proximité de Y._______ en Algérie, constatant des blessures chez la prénommée (certificat du [...] 2024) et son époux (certificat du [...] 2024) qui avaient déclaré être victimes d'une agression par l'ex-mari de l'intéressée.
F. Le 4 décembre 2024, le SEM a transmis à l'autorité espagnole correspondante des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés au motif que l'Espagne, compte tenu de l'entrée dans l'espace Dublin par son territoire, était responsable du traitement des procédures d'asile.
Par déclarations écrites du 17 décembre 2024, l'Espagne a accepté la demande de prise en charge des requérants que le SEM lui avait adressée.
G. Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le jour même et rédigée en allemand, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse en date du 27 novembre 2024, se fondant sur la compétence de l'Espagne pour mener la procédure, a prononcé le transfert des intéressées vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
H. Le 19 décembre 2024 également, la Protection juridique a mis fin aux mandats de représentation que les requérants lui avaient confiés.
I. Agissant par courriels du 25 décembre adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), A._______ a annoncé l'intention de sa famille de recourir contre la décision du SEM du 19 décembre 2024.
J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2024, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert des intéressés vers l'Espagne.
En raison d'une erreur de traitement apparente au CFA (...), cette ordonnance n'a pas été communiquée aux intéressés et a été retournée au Tribunal le 14 janvier 2024.
K. Agissant pour eux-mêmes et pour les enfants de B._______ par courrier rédigé en français, daté du 23 décembre 2024 et remis aux services de la Poste suisse le 30 décembre 2024, B._______ et A._______ ont saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du SEM. Concluant implicitement à ce que leurs demandes d'asile soient traitées en Suisse et non en Espagne, les intéressés ont principalement fait valoir que l'ex-mari de B._______ les recherchait activement afin de leur nuire et se trouvait en Espagne où il avait de la famille.
L. Par envoi du 16 janvier 2025, le Tribunal a réexpédié l'ordonnance de mesures superprovisionnelles aux recourants.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi, art. 20 al. 3 PA et art. 2 al. 1 let. c de la loi bernoise du 1er décembre 1996 sur le repos pendant les jours fériés officiels [RSB 555.1]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l'autorité inférieure a instruit l'affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en français et partiellement en allemand. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).
3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et auditions des intéressés, que les recourants avaient franchi irrégulièrement la frontière espagnole et avaient été interpellés dans ce pays, les 19 juin et 14 ainsi que 22 août 2024 respectivement.
Le 4 décembre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur la responsabilité ressortant de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
En date du 17 décembre 2024, l'Espagne a explicitement accepté, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge les intéressés conformément à sa responsabilité mise en avant par le SEM.
Au vu de ce qui précède et en l'absence d'un motif de cessation prévu à l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin III, la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile des recourants doit être admise, ce qu'ils ne contestent du reste pas en soi.
En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, de telles défaillances.
En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments.
Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Espagne et le dépôt de demandes d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).
5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
5.2 Tout d'abord, dans leur mémoire de recours et au cours de l'instruction devant l'autorité inférieure, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que, de manière générale, les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leurs demandes de protection internationale, une fois qu'ils les auront déposées, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et failliraient donc à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un Etat où leurs vies, leurs intégrités corporelles ou leurs libertés seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel Etat.
5.3 En ce qui concerne plus spécialement les craintes des recourants pour leur sécurité en cas de retour en Espagne en raison des menaces de l'ex-mari de B._______, force est de constater qu'il appartient en premier lieu aux intéressés de faire connaître leurs inquiétudes aux autorités espagnoles compétentes s'ils souhaitent bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités espagnoles ne soient pas capables de leur offrir une protection policière similaire à celle qu'elles pourraient connaître en Suisse ou qu'elles aient refusé de le faire. En effet, l'Espagne, en tant qu'Etat de droit, est dotée d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capables d'offrir aux recourants une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, au vu des circonstances décrites par les recourants, il convient de préciser que l'Espagne est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). A cet égard, force est notamment de constater que ce pays dispose de programmes gouvernementaux de prévention de protection et plus développés que ceux connus en Suisse (cf. , site consulté en janvier 2025).
De plus, si les recourants ne devaient pas être satisfaits par la protection que leur offriraient les forces de l'ordre et les dispositifs étatiques espagnols, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une éventuelle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressés de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
Le recours est, par conséquent, rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées 27 décembre 2024 sont caduques.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
Expédition :