Entscheiddatum: 29.01.2025Publikationsdatum: 19.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5193/2020
Décision de radiationdu 29 janvier 2025 Composition Gregor Chatton (juge unique), Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, décédée le (...) 2024, c/o B._______, (France), recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 6 octobre 2020).
Vu
la décision du 6 octobre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou autorité inférieure) a alloué une rente ordinaire d'invalidité (rente entière) du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à A._______, née (...) 1961,
le recours interjeté le 20 octobre 2020 par la prénommée, agissant par le biais du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
le versement de l'avance de frais de 800 francs requise par le Tribunal en date du 27 novembre 2020,
le courrier du 9 janvier 2021, par lequel la recourante a produit des pièces complémentaires à son recours,
la réponse de l'autorité inférieure du 10 mars 2021 et ses annexes,
le courrier de réplique de la recourante du 13 avril 2021 et ses annexes,
la duplique de l'autorité inférieure du 12 mai 2021 et ses annexes,
l'ordonnance du 18 mai 2021, par laquelle le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction,
le courrier de la recourante du 23 août 2022 et ses annexes,
l'ordonnance du 26 août 2022, par laquelle le Tribunal a transmis ce courrier à l'autorité inférieure pour information et rappelé que l'échange d'écritures était, en principe, clos,
le courrier du 23 janvier 2023, par lequel le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens a annoncé sa fermeture définitive et prié le Tribunal d'adresser tous les courriers directement à la recourante,
le courrier du 13 mars 2023, par lequel le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens a produit la résiliation du mandat de représentation que l'intéressée leur avait donné,
les prises de contact téléphoniques de la recourante des 22 mars et 19 juin 2023,
l'ordonnance du 12 juillet 2023, par laquelle le Tribunal a communiqué à la recourante que la Cour VI du TAF serait désormais compétente pour le traitement de sa procédure de recours,
le courrier du 10 septembre 2024, par lequel le décès de la recourante a été communiqué au Tribunal,
le courrier du 9 octobre 2024, par lequel le Tribunal a invité la fille de l'intéressée à lui communiquer des informations et pièces relatives à la succession de cette dernière et à la poursuite de la procédure de recours, jusqu'au 8 janvier 2025, tout en précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti ou en l'absence de volonté de continuer la procédure de recours par les héritiers, le recours serait déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle,
l'avis de réception de la Poste, non daté mais avec la signature de la destinataire, réceptionné par le Tribunal le 24 octobre 2024,
l'absence de réponse au courrier du Tribunal du 9 octobre 2024,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
qu'aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 141 II 14 consid. 4.4 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; Vera Marantelli/Said Huber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 48 n° 7 p. 1132),
que, si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable,
que, lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; Marantelli/Huber, op. cit., art. 48 n° 7 p. 1132),
qu'en l'occurrence, le Tribunal a été informé du décès de la recourante par courrier du 10 septembre 2024,
que, par courrier du 9 octobre 2024, le Tribunal s'est adressé à la fille de feue l'intéressée pour obtenir de plus amples informations sur la succession et sur les intentions des héritiers quant à la suite à donner à la présente procédure de recours,
que, dans ce courrier, le Tribunal a précisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle,
qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, dans le délai imparti au 8 janvier 2025,
que, sur le vu de ce qui précède, la cause doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),
qu'au vu des circonstances particulières de la présente affaire, soit en particulier du décès de la recourante sans que ses héritiers aient manifesté un intérêt à la présente procédure de recours, il sera renoncé à la perception de frais de procédure,
que l'avance de frais de 800 francs, versée le 27 novembre 2020, sera par conséquent restituée à la masse successorale,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),
que la présente procédure de recours est devenue sans objet faute de nouvelles de la part des héritiers de feue la recourante dans le délai imparti quant à la suite à donner à la présente procédure, de frais de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 15 et art. 5, 1ère phrase, FITAF),
qu'en tout état de cause, feue l'intéressée ne s'est pas prévalue de frais relativement élevés occasionnés par la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(dispositif sur la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
L'affaire est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par feue la recourante sera restituée à la masse successorale dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :