Entscheiddatum: 15.08.2024Publikationsdatum: 27.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4983/2024
Arrêt du 15 août 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Congo (Kinshasa), tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zurich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 juillet 2024 / N (...).
A. Le 10 mai 2024, A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé en leurs noms et celui de leur fils C._______, né en (...), une demande d'asile en Suisse.
Sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas, il est apparu que les autorités espagnoles avaient délivré à A._______ et B._______ des visas de type C valables du 15 avril au 11 mai 2024 pour une entrée dans l'Espace Schengen.
B. Le 24 mai 2024, les requérants ainsi que leur fils ont été entendus individuellement dans le cadre d'entretiens Dublin au sujet de la possible compétence de l'Espagne pour le traitement de leur demande d'asile ainsi que de leur état de santé.
C. Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a transmis à l'autorité espagnole compétente une requête aux fins d'une prise en charge des requérants et de leur fils, fondées sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ou RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).
D. Par décision datée du 30 juillet 2024, rédigée en allemand et notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert ainsi que celui de leur fils vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le dossier sur la base duquel le SEM a statué comportait en substance les documents médicaux suivants concernant le requérant : deux rapports médicaux établis par Medic-Help le 6 juin 2024 lui diagnostiquant des reflux gastriques, une hernie inguinale à droite ainsi que des douleurs de genoux; deux rapports rédigés par l'Association suisse de physiothérapie datés des 6 et 13 juin 2024 prescrivant de la physiothérapie afin de soulager lesdites douleurs de genoux ; un rapport du centre ophtalmologique de (...) du 14 juin 2024 constatant une presbytie ainsi qu'une courbure de la cornée qui devra être contrôlée dans deux ans ; un document relevant le rendez-vous psychologique du requérant du 25 juin 2024 avec le service santé du centre fédéral d'asile de (...)(ci-après : le service de santé du CFA) ainsi que deux rapports de Medic-Help du 2 juillet 2024 mentionnant des maux de ventre ainsi que des troubles érectiles.
Quant à la requérante, il ressort en particulier de son dossier médical qu'elle souffre d'hémorroïdes et d'une vaginose bactérienne (cf. rapport Medic-Help du 5 juin 2024 confirmé également par le service de santé (...) à (...) lors des consultations des 13, 18 et 27 juin 2024) ; que le service de santé du CFA lui a diagnostiqué des troubles anxieux et une dépression agitée le 11 juin 2024 ; que les deux rapports Medic-Help du 13 juin 2024 prescrivent des consultations chez un chirurgien pour un pli cutané sur l'anus, chez un psychologue pour soigner son stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ainsi que chez un généraliste pour mettre à jour ses vaccins ; et finalement que le service de santé du CFA a relevé le 18 juin 2024 que l'intéressée souffrait d'une hypertension artérielle.
Le fils des requérants, pour sa part, présente une baisse de l'acuité visuelle ainsi qu'une faible hypermétropie et souffre probablement d'une réactivation allergique de la conjonctive avec des troubles importants de l'éblouissement (rapport ophtalmologique de la clinique (...) du 18 juin 2024). Par ailleurs les trois rapports de (...) (des 23 et 26 juin 2024 ainsi que du 25 juillet 2024) indiquent que ce dernier est constipé, a des maux de ventre et des troubles du sommeil, et qu'il souffre d'un PTSD ainsi que d'une infection à la bactérie Heliobacter pylori.
E. Le 8 août 2024, les requérants, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
Ils ont joint à leur recours un rapport de sortie de l'hôpital de (...) indiquant que le recourant a été hospitalisé du 2 au 8 août 2024 suite à une épigastralgie et des douleurs thoraciques présentes depuis deux mois. Les diagnostics retenus sont un reflux gastro-oesophagien de longue date, des douleurs articulaires multiples, un PTSD de longue date, une enthésopathie bilatérale du tendon d'Achille ainsi qu'un état inflammatoire non expliqué. Divers médicaments, de la physiothérapie ainsi qu'un suivi en ambulatoire ont été prescrits au recourant à sa sortie de l'hôpital.
F. Par ordonnance du 12 août 2024, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les intéressés - agissant également pour leur fils mineur - ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours ayant été rédigé en français, cette langue sera adoptée dans le cadre de la présente procédure.
2.1 Les recourants font valoir des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3). A cet égard, ils soutiennent que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de leur fils âgé de 15 ans, dès lors que ce dernier n'aurait pas été auditionné lors d'un entretien Dublin. En outre, les intéressés se plaignent d'un « procès inéquitable » du fait que les demandes de prise en charge du SEM adressées aux autorités espagnoles ne contiennent pas suffisamment d'informations concernant leur enfant.
2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
2.3 En premier lieu, le Tribunal constate que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, leur fils a bien été entendu de manière individuelle lors d'une audition Dublin le 24 mai 2024 (cf. let. B supra). Le grief s'avère dès lors mal fondé.
Quant à l'argument selon lequel les demandes de prise en charge adressées par le SEM aux autorités espagnoles seraient incomplètes, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a correctement mentionné les détails concernant l'enfant des intéressés (notamment son nom, son sexe, son âge, sa nationalité ainsi que le lien l'unissant à ses parents). Le grief tiré de l'absence d'indication quant au fait que la base de données Eurodac est silencieuse s'agissant de ce dernier relève du fond et sera ainsi examiné ci-après (cf. consid. 3.4 infra).
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
3.3 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
Selon l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre ayant délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale.
3.4 En l'occurrence, au vu des visas délivrés aux intéressés par les autorités espagnoles, le SEM a soumis à ces dernières, dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des demandes de prise en charge (let. C supra). N'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Espagne est réputée les avoir acceptées et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 RD III).
Pour le surplus, le Tribunal relève que le SEM a clairement mentionné dans ses demandes de prise en charge que la famille ne devait pas être séparée, tout particulièrement la mère de son fils. Il est en outre rappelé qu'en vertu de l'art. 20 par. 3 RD III, le mineur est englobé dans la demande d'asile de son parent et suit son sort. On ne saurait dès lors reprocher au SEM d'avoir omis d'indiquer aux autorités espagnoles que le fils mineur des recourants n'étaient pas enregistré dans la base de données Eurodac.
3.5 Il s'ensuit que l'Espagne est bien l'Etat membre tenu de prendre en charge les intéressés et leur fils.
4.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. notamment arrêts du TAF F3256/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.3), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
4.2 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les arguments invoqués par les recourants quant à leur crainte d'être refoulés en RDC à la suite de leur transfert vers l'Espagne (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).
4.3 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
5.1 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants ont invoqué leur état de santé précaire ainsi que la nécessité de poursuivre les traitements médicaux qu'ils avaient déjà commencés en Suisse. A cet égard, ils invoquent explicitement la clause humanitaire prévue par l'art. 17 par. 1 RD III
5.2 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
5.3 S'agissant des affections médicales invoquées par les intéressés, il sera rappelé que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, bien que les intéressés et leur enfant soient atteints dans leur santé à divers égards, il sied de relever que les traitements nécessaires ont été administrés. Des médicaments ont été prescrits (notamment du magnésium, de l'Alucol, du Carmenthin et du Pantoprazole pour soulager les douleurs intestinales du recourant et d'autres médicaments contre la constipation ; des pommades pour traiter le pli cutané à l'anus de la recourante, des antibiotiques, un antihypertenseur [Amlodipine] et un antidépresseur ; et s'agissant du fils des intéressés, du Laxipeg contre la constipation et des antibiotiques contre l'Helicobacter pylori) et des suivis psychologiques ainsi que de la physiothérapie ont été mis en place. En outre, il ressort du dossier qu'aucun autre rendez-vous médical n'a été prévu à court terme, si ce n'est des contrôles en ambulatoire pour les problèmes d'estomac du recourant. S'il a certes été préconisé une opération pour le pli cutané à l'anus de l'intéressée, il sied de constater que cette intervention n'a pas été considérée comme urgente et n'est pas encore planifiée. En outre, rien ne permet de penser que cette opération ne pourrait pas se dérouler en Espagne, pays disposant à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé des recourants - sans vouloir les minimiser - ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient - compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière - de conclure qu'ils ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers l'Espagne les exposerait à un danger réel pour leur vie, respectivement leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). En tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le souhait des recourants de pouvoir continuer à être soignés en Suisse relève donc de la simple préférence personnelle et ne saurait constituer un argument valable dans l'examen du présent cas. A cet égard, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3).
5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales.
5.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), Cette appréciation vaut également s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le fils des recourants étant encore mineur.
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier
Expédition :