Entscheiddatum: 26.08.2024Publikationsdatum: 02.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 11.10.2024 (1C_587/2024) Cour VI F-4349/2024
Arrêt du 26 août 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, agissant par B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 5 juin 2024.
A. A.a Le 27 mars 2023, A._______, ressortissant brésilien né en Suisse en (...) 2014, agissant par le biais de sa mère, a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par courrier du 16 août 2023, le SEM a requis la production de documents complémentaires. Le 4 décembre 2023, l'intéressé a donné suite à cette requête.
A.b Par courrier du 3 janvier 2024, le SEM a informé le requérant que toutes les conditions n'étaient pas remplies et qu'il ne pouvait prétendre à la naturalisation facilitée. La mère de l'intéressé était arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans et n'avait donc pas pu comptabiliser les cinq années d'école obligatoire en Suisse requises par la loi.
Par missive du 29 février 2024, l'intéressé a demandé au SEM de revoir sa position, relevant, en substance, qu'il était vrai que sa mère n'avait pas effectué cinq ans de scolarité obligatoire, mais que cela était indépendant de sa volonté dès lors qu'elle n'avait alors plus l'âge pour suivre l'école obligatoire.
A.c Dans un courrier du 11 mars 2024, le SEM a réitéré sa position et informé l'intéressé qu'il pouvait déposer une demande de naturalisation ordinaire, qui relevait exclusivement de la compétence des cantons et des communes. Il l'a invité à lui indiquer s'il retirait sa demande ou s'il souhaitait recevoir une décision de non-entrée en matière.
En date du 22 avril 2024, le SEM a émis un rappel à l'intention de l'intéressé, lui accordant un délai d'un mois pour lui communiquer son intention. Sans nouvelles de sa part, le SEM lui ferait parvenir une décision de non-entrée en matière.
Aucune réponse n'est parvenue au SEM dans le délai imparti.
B. Par décision du 5 juin 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée du requérant. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 6 juin 2024.
C. Par mémoire du 8 juillet 2024 (date du timbre postal), le requérant, agissant toujours par le biais de sa mère, a contesté cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Par décision incidente du 15 juillet 2024, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais présumés de la procédure de 1'000 francs. Cette avance a été acquittée dans le délai imparti.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
1.3 L'intéressé, qui agit par le biais de sa mère, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.1 En vertu de l'art. 24a al. 1 LN, l'enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. l'un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse ;
b. l'un de ses parents au moins a acquis une autorisation d'établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse ;
c. il est né en Suisse ;
d. il est titulaire d'une autorisation d'établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.
3.2 Dans sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure a relevé qu'il ressortait du dossier que ni la mère, ni le père du requérant n'avaient accompli cinq années de scolarité obligatoire en Suisse. Il a constaté à ce titre que la mère de l'intéressé était arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de 14 ans. Les conditions pour une naturalisation facilitée au sens de l'art. 24a LN n'étaient par conséquent pas remplies.
3.3 Dans son recours, le requérant a notamment indiqué que sa mère était née au Brésil et qu'elle était arrivée en Suisse accompagnée de ses deux soeurs, de son frère et de sa mère, le (...) décembre 1992. Etant arrivée en cours d'année scolaire et ne disposant que de maigres connaissances en français, elle avait bénéficié d'une bourse auprès de l'Institut C._______ pour suivre des cours de français. Ses cours avaient débuté au mois de février 1993 et avaient pris fin en mai de la même année. Grâce à ces cours, elle avait pu s'inscrire aux examens de français et obtenir un certificat. A la rentrée des classes 1993-1994, elle avait pu intégrer le cycle d'orientation à X._______, en deuxième générale. Dès lors que sa moyenne était mitigée en fin d'année, elle avait refait cette deuxième année. Elle avait terminé le cycle d'orientation en 1995 et avait choisi un apprentissage d'employée de bureau et obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). En 1997, sa mère, son frère et ses soeurs avaient obtenu la naturalisation ensuite du mariage de sa mère. Elle avait, pour sa part, continué de vivre en Suisse avec un permis B. Le requérant a relevé, s'agissant de la décision négative du SEM, qu'il souhaitait déposer un recours, du fait que sa mère n'avait malheureusement pas eu la possibilité de continuer l'école, du fait que son âge ne le lui avait pas permis. Il a relevé qu'il souhaitait représenter la Suisse dans le militaire et qu'il était très fier de « la seule patrie qu'il connai[sse] depuis sa naissance ». Il a ajouté qu'il avait beaucoup d'amis et que depuis l'âge de cinq ans il suivait des cours de tennis au club de X._______.
3.4 Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est entrée en Suisse le (...) décembre 1992. Elle était donc âgée de 14 ans. D'après une attestation du (...) janvier 2023, elle a suivi les cours au Cycle d'Orientation de D._______ à X._______ durant les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995 en section « Générale ». Force est ainsi de constater que la mère de l'intéressé n'a pas effectué cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse, comme le requiert l'art. 24a al. 1 let. b LN. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le père du recourant, ressortissant kosovar, remplirait cette condition. Les explications données par le recourant dans son pourvoi ne permettent pas une autre appréciation. Cela vaut notamment pour l'argument de l'intéressé selon lequel sa mère n'avait pas eu la possibilité de continuer l'école du fait de son âge. En effet, conformément au texte clair de la loi, les exigences formulées à l'art. 24a al. 1 LN sont non seulement considérées comme étant des critères « formels » qui, lorsqu'ils sont réunis, permettent de présumer de l'intégration du candidat à la naturalisation ; elles sont de plus cumulatives. Elles doivent donc être entièrement remplies pour que le requérant puisse bénéficier de la naturalisation facilitée en faveur des étrangers de la troisième génération (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire « La Suisse doit reconnaître ses enfants », FF 2015 739, p. 753 s. ; Fanny de Weck, in : Migrationsrecht Kommentar : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA], 5e éd. 2019, art. 24a n° 1 p. 1330).
3.5 S'agissant des arguments avancés par l'intéressé tirés de son souhait d'intégrer l'armée et de son intégration en Suisse, le Tribunal relève qu'il lui est possible de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 13 LN).
4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée formée par le requérant sur la base de l'art. 24a LN.
Le recours est par conséquent rejeté.
4.2 En tant que le recours était manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif sur la page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 août 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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