Entscheiddatum: 20.11.2024Publikationsdatum: 29.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4329/2024
Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, née le [...] 1986, ressortissante turque, représentée par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 28 juin 2024 / N [...].
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 mars 2024. Dans ce contexte, elle a notamment produit, en original, un livret de famille turc faisant état d'un mariage intervenu le 11 mai 2022 avec B._______, ressortissant turc né le [...] 1987, que le SEM a identifié comme étant un requérant d'asile domicilié dans le canton de X._______.
B. Selon les investigations diligentées le 5 mars 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait été interpellé sur le territoire de la Croatie le 3 février 2024 et avait déposé une demande d'asile le même jour dans ce pays.
C. Par procuration signée le 6 mars 2024, l'intéressée a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la prénommée.
D. Le 11 mars 2024, la requérante a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » et a notamment relaté avoir quitté son pays d'origine au début du mois de février 2024 à destination de la Suisse, ne pas savoir exactement par quels pays son trajet est passé, si ce n'est la Croatie où ses empreintes digitales ont été relevées, et être arrivée en Suisse, plus précisément à Bâle, le 6 février 2024 où elle est restée chez son frère avant de rejoindre son époux à Y._______ [canton de X._______] pour cinq jours avant de se rendre au CFA de Suisse romande. Elle a en outre indiqué qu'elle se sentait bien dans la relation avec son époux, qu'il avait entrepris le voyage migratoire avant elle en raison des dangers que représente une telle entreprise, que, dans l'attente qu'il ait un permis de séjour et qu'elle puisse le rejoindre, ils avaient donc été séparés l'un de l'autre pendant une année et demi environ, ce qu'ils avaient mal vécu. Confrontée aux déclarations que son époux a émises lors d'une de ses propres auditions, le 22 août 2023, et selon lesquelles le couple serait en froid, qu'il n'avait pas eu de contact avec son épouse depuis février 2023 et qu'ils avaient divorcé, l'intéressée a précisé qu'il y avait eu une période au cours de laquelle ils avaient beaucoup discuté et s'étaient disputés. Ces conflits étaient notamment dus au fait qu'elle était seule au pays et que des hommes venaient la menacer en raison des problèmes qu'avaient eu son époux, mais qu'ils n'avaient ni divorcé ni établi de convention à ce sujet. Elle a encore indiqué qu'en cas de séparation d'avec son époux, elle se serait rendue en Z._______, où vivaient deux de ses frères et deux de ses soeurs, et non en Suisse. Le SEM lui a alors imparti un délai au 25 mars 2024 pour produire des moyens de preuve attestant d'une relation avec son époux.
S'agissant de l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, au vu de la demande déposée dans ce pays, l'intéressée a entre autres relaté avoir été contrainte de se déshabiller devant tout le monde lorsque les policiers croates ont intercepté le camion au bord duquel elle voyageait avec d'autres migrants et avoir été enfermée, privée d'eau et de nourriture pendant trois jours, bastonnée lorsqu'elle a demandé de se rendre aux toilettes et forcée à donner ses empreintes digitales au milieu de la nuit. Pour elle, un transfert vers ce pays revenait à la renvoyer à la mort.
Concernant son état de santé, dont l'instruction d'office a été requise, l'intéressée a exposé souffrir de maux de têtes dus à la sous-alimentation durant son voyage, d'insomnies et d'inquiétudes.
Enfin, la Représentation juridique a soulevé la vulnérabilité de la requérante et a requis, en vertu du respect de la vie familiale, l'ouverture d'une procédure étendue ainsi que l'attribution au canton de Genève.
E. Le 23 mars 2024, la Représentation juridique a remis au SEM des captures d'écran des téléphones portables de A._______ et B._______, une série de photographies et un courrier du dernier nommé précisant, en substance, qu'il avait divorcé de l'intéressée, mais qu'ils avaient « résolu leurs problèmes et fait la paix » et s'étaient remariés, poursuivant leur union avec bonheur.
F. Par envoi du 23 avril 2024, le SEM a signifié à la requérante et B._______ qu'au vu l'absence de tout document officiel attestant l'historique des évènements, à savoir qu'il y ait eu un premier mariage et un divorce avant le mariage de 2022, et d'éléments suffisants permettant de retenir qu'ils étalaient engagés dans une relation stable, il envisageait de séparer leurs dossiers et de traiter leurs demandes de manière individuelle.
Un délai échéant au 29 avril 2024 a été imparti aux intéressés pour s'exprimer sur la disjonction des dossiers.
Par acte du 29 avril 2024, la requérante a sollicité, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur l'interprétation des propos de son époux par le SEM, la production du procès-verbal de l'audition 22 août 2023 à laquelle l'autorité s'est référée. Pour le surplus, elle s'est en substance opposée à la séparation des dossiers, soutenant qu'ils devaient être considérés comme un couple marié et, subsidiairement, que leur relation était stable.
G. En date du 30 avril 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge de la requérante aux autorités croates compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 3 février 2024.
H. Par envoi du 10 mai 2024, la Représentation juridique a transmis au SEM des nouvelles pièces relatives à la relation de sa mandante avec B._______, à savoir notamment des extraits du registre d'état civil turc téléchargés de la plateforme « e-Devlet », faisant état d'un mariage conclu le [...] 2017, d'un divorce intervenu le [...] 2021 et d'un second mariage célébré le [...] 2022.
I. Par communication du 14 mai 2024, la Croatie a accepté de reprendre en charge l'intéressée afin de poursuivre l'examen de l'Etat compétent pour le traitement de la procédure d'asile.
J. Par décision du 21 mai 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
K. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 2 mars 2024, se fondant sur la compétence de la Croatie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressée vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Z._______, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Dans le cadre de cette décision, le SEM a entre autres relevé que le dossier de la requérante avait été séparé de celui de son époux en date du 30 avril 2024.
L. Agissant le 5 juillet 2024 au nom de l'intéressée, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 28 juin 2024. Concluant en substance, principalement, à ce que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, la recourante allègue notamment, d'un point de vue formel, la violation - à plusieurs titres - du devoir d'instruction et de motivation de l'autorité intimée ainsi qu'une violation du devoir d'informer l'Etat requis. Sur le fond, elle soutient, d'une part, qu'un transfert vers la Croatie violerait plusieurs obligations de la Suisse issues du droit international et, d'autre part, que l'examen de sa demande en Suisse s'impose pour des raisons humanitaires. Sur le plan procédural, l'intéressée a requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais.
Dans un second écrit du 5 juillet 2024, la recourante a saisi le Tribunal d'un recours contre la décision du SEM du 28 juin 2024 en tant qu'elle concernait son attribution au canton de Z._______ et la responsabilité de ce dernier pour l'exécution du transfert. Dans ce cadre, elle développé des arguments supplémentaires sur le fond en lien plus spécialement avec la garantie du respect de la vie familiale et son mariage avec B._______.
M. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers la Croatie.
Par décision incidente du 12 juillet 2024, le TAF a doté le recours de l'effet suspensif et a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, soit la dispense des frais de procédure.
N. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 9 septembre 2024, indiquant en particulier que ni le livret de famille original versé à la cause ni les extraits « e-Devlet » ne permettaient de conclure à l'existence d'un mariage.
Invitée à formuler des observations sur la réponse au recours du SEM, la recourante a persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours et de son écrit complémentaire du 5 juillet 2024.
O. Les autres faits, en particulier l'état de santé de la recourante, et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3.1 Comme relevé, l'intéressée a entre autres reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'information face à la Croatie en ne mentionnant pas dans le cadre de la demande de reprise en charge que B._______, que l'intéressée alléguait être son époux, avait déposé une demande d'asile dont la responsabilité incombait à la Suisse. Ce faisant, elle dénonce une irrégularité formelle dans la procédure de détermination de l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a rejeté ce grief relevant qu'avant de solliciter la reprise en charge, il avait déjà tranché la question de la relation existant entre B._______ et A._______, estimant qu'il n'était pas vraisemblable que les intéressés soient en couple, et qu'il n'avait dès lors aucune obligation d'informer les autorités croates de la présence en Suisse de B._______.
3.2 Dans ce contexte, le Tribunal précise qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en général à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
Une requête aux fins de reprise en charge (au sens de l'art. 18 par. 1 let. b, c et d ou de l'art. 20 par. 5 RD III) est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices (tels que décrits dans le règlement d'exécution Dublin) et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement Dublin III (« Informationspflicht » ; cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; voir également Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-VO, ad art. 23, n° 14 à 16, pp. 402 et 403).
3.3 En l'occurrence, dans sa demande de reprise en charge adressée aux autorités croates par formulaire-type, si le SEM a bien mentionné à la rubrique 10. « Marital status » que la recourante était mariée, ce qui semble par ailleurs largement contredire l'appréciation de cette même autorité selon laquelle le mariage des intéressés n'était pas vraisemblable. Il n'a toutefois ni mentionné, à la rubrique 14. « Documents submitted by the applicant », que la requérante avait fourni certaines pièces concernant ledit mariage, ni indiqué, à la rubrique finale du formulaire « Other useful information » que B._______ avait déposé, le 25 août 2022, une demande d'asile dont la responsabilité incombait à la Suisse et qui était, le 30 avril 2024, toujours à l'examen.
Bien que le SEM soutienne qu'il avait déjà fixé sa détermination quant à la réalité du mariage des intéressés, il ne reste pas moins qu'en omettant d'informer la Croatie de la procédure d'asile de B._______ et des allégations des deux intéressés à propos de leur union, l'autorité intimée a privé l'Etat requis d'informations pertinentes et essentielles dans le contexte de la détermination de l'Etat responsable. En effet, selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Or, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que la Croatie, si elle avait disposé de toutes les informations pertinentes, aurait accepté de reprendre en charge la recourante. En outre, dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la Croatie a uniquement accepté de reprendre en charge l'intéressée en vue de poursuivre la détermination de l'Etat responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III), et non en vue de traiter, à ce stade, sa demande d'asile. Le manquement du SEM, et plus spécialement l'absence de transparence dont il a fait preuve, auraient donc pu conduire à la situation peu souhaitable de la réalisation du transfert vers la Croatie suivie d'une demande de prise en charge adressée par cet Etat à la Suisse, fondée sur le principe de l'unité de la famille (art. 10 du règlement Dublin III) et le principe de pétrification (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
3.4 Il apparaît donc que la procédure détermination de l'Etat responsable était entachée d'un vice formel que le Tribunal n'est aucunement en mesure de réparer. En tant qu'elle concerne le refus d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée 2 mars 2024 et le transfert vers la Croatie, la décision entreprise doit donc être mise à néant et l'affaire renvoyée au SEM.
Il apparaît donc que l'appréciation du SEM quant à la réalité du mariage des intéressés est, en l'état du dossier, infondée et de plus contraire au droit (cf. art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]).
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi).
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Le recours est admis.
La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
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