Entscheiddatum: 15.03.2024Publikationsdatum: 28.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1545/2024
Arrêt du 15 mars 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1988, ressortissant de Géorgie, c/o CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...).
A. En date du 29 janvier 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli à cette occasion, l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 6 novembre 2023 et être entré en Europe par l'Italie le 29 janvier 2024.
B. Selon les investigations diligentées le 1er février 2024 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 25 décembre 2022.
C. Par procuration signée le 2 février 2024, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile.
A des dates qui ne ressortent pas des pièces versées au dossier du SEM, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé.
D. Le 9 février 2024, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne pour traiter sa procédure d'asile dans la mesure où il ressortait du dossier qu'il avait déposé une demande dans ce pays le 25 décembre 2022. A cette occasion, il a relaté qu'il avait quitté son pays d'origine le 6 octobre 2022, par avion, pour se rendre en Pologne d'où il avait gagné, en voiture, d'abord l'Italie, puis l'Allemagne - pays dans lequel il a confirmé avoir déposé une demande d'asile - et enfin la Suisse, en passant à nouveau par l'Italie en voiture. L'intéressé a notamment exposé n'avoir aucune décision des autorités allemandes qui, selon lui, ne s'intéressaient pas à lui. Il a déclaré être en Suisse auprès d'un cousin maternel qui avait, tout comme lui, des problèmes de santé. Pour s'opposer à un transfert vers l'Allemagne, le requérant a expliqué avoir demandé des soins dans ce pays, en raison d'atteintes au foie et aux poumons, mais n'avoir pas pu consulter de médecin pendant son séjour d'onze mois dans ce pays, raison pour laquelle il était venu en Suisse pour se faire soigner. Dans ce contexte, il a indiqué préférer retourner en Géorgie plutôt qu'en Allemagne.
Concernant plus spécifiquement son état de santé, le requérant a exposé qu'il avait été consommateur de drogues pendant quatorze années et qu'il avait cessé quatre mois auparavant, qu'il en subissait des insomnies, troubles de mémoire et malaises, qu'il était passé quatre fois en réanimation hospitalière, mais que les instances allemandes ne s'étaient pas intéressées à son cas, qu'il pensait avoir une intoxication et le sang contaminé et qu'en l'absence d'interprète, l'infirmerie du CFA n'avait pas bien compris ses problèmes. D'un point de vue psychologique, il s'est décrit comme étant dans un état de choc après avoir erré en Allemagne, n'y fréquentant plus le centre pour requérants d'asile et ayant fait deux passages en prison, où il n'avait pas non plus reçu de soins. La représentation juridique a requis l'instruction d'office de l'état de santé du requérant.
E. En date du 9 février 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge du requérant aux autorités allemandes compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 25 décembre 2022.
Par communication du 14 février 2024, l'Allemagne a accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM.
F. Par décision du 4 mars 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 29 janvier 2024, se fondant sur la compétence de l'Allemagne pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G. Le 6 mars 2024, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat qui la liait au requérant.
H. Agissant le 8 mars 2024, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 4 mars 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a, en substance, allégué qu'il nécessitait des soins médicaux auxquels il n'aurait pas accès en Allemagne, que les autorités de ce pays avaient rejeté sa demande d'asile, lui avaient ordonné de quitter le territoire et ne lui avaient plus permis vivre dignement et qu'on avait attenté à sa vie en Allemagne sans que les autorités s'en soient spécialement préoccupées. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais.
I. Par ordonnance du 11 mars 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce.
3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 1er février 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déjà déposé une demande d'asile en Allemagne le 25 décembre 2022.
Le 9 février 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.
En date du 14 février 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien l'Allemagne qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours. Il s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
4.1 Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, dans ce pays, de telles défaillances.
En effet, l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire doit être maintenue.
4.2 De plus, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait plus accès aux soins médicaux nécessaires suite au rejet de sa demande d'asile ou ne serait pas défendu - au sens large - contre les éventuelles atteintes à sa vie ne permettent pas renverser cette présomption. En effet, le recourant n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et elles ne constituent, quoi qu'il en soit, pas des indices concrets, objectifs et sérieux mettant en doute le respect par l'Allemagne de ses engagements découlant des directives européennes en matière d'asile.
Dans ce contexte, il convient de rappeler, pour autant que cela soit pertinent, que l'acceptation de l'Allemagne de reprendre en charge l'intéressé est fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, non sur la lettre d de cette disposition, ce qui semble plutôt indiquer contrairement aux allégations du recourant que ce pays n'a pas encore statué sur la demande qui lui avait été présentée le 25 décembre 2022.
4.3 Il sied enfin de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (dans ce sens, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).
4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie aucunement en l'espèce.
5.1 Sur la base de cette dernière disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête no 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
Outre les atteintes à la santé décrites par l'intéressé lors de son entretien individuel « Dublin » et dans son mémoire de recours, il ressort du dossier, qui contient une entrée au journal de soins du 14 février 2024 ainsi qu'un rapport de consultation transmis par courriel du 15 février 2024 que le requérant souffre d'une éruption cutanée au visage en péjoration, un probable zona, qu'un bilan sanguin doit être effectué pour des plaintes liées au foie et aux reins et qu'un traitement à base d'antipsychotique (quétiapine) faiblement dosée (50 mg/j) lui a été prescrit.
Sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, le Tribunal estime qu'elles ne sont manifestement pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Allemagne, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation, examens ou bilans seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressé n'est pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers l'Allemagne. La situation du recourant n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183).
En outre, comme précisé, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).
Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
Enfin, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Allemagne, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du Tribunal F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
Le recours est par conséquent rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 11 mars 2024 sont caduques.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
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