Entscheiddatum: 27.06.2024Publikationsdatum: 18.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-956/2023
Arrêt du 27 juin 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), Rwanda, tous représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2023 / (...).
A. A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) et B._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), agissant pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants C._______ et D._______ (ci-après et tous ensemble : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 12 avril 2022 et ont mandaté, le 19 avril 2022, Caritas Suisse pour les représenter dans la procédure d'asile. Lors du dépôt de leur demande d'asile, les requérants ont produit leurs passeports originaux rwandais, sur lesquelles étaient apposés des tampons de sortie du Rwanda portant la date du (...).
B. Le requérant et la requérante ont été entendus par le SEM le 10 août, respectivement le 11 août 2022, sur leurs motifs d'asile.
Il ressort de ces auditions que les requérants sont des ressortissants rwandais installés à E._______ depuis 2017. Ils sont mariés depuis le (...).
Enseignant, le requérant aurait travaillé dans plusieurs établissements scolaires avant de s'établir à son compte, à partir de 2015, en donnant des cours de soutien à des élèves du primaire et du secondaire. Il aurait choisi ce statut pour pouvoir mieux s'occuper de sa fille aînée chez qui (...) ont été diagnostiquées. Journaliste, la requérante aurait intégré en 2016 le F._______, une association francophone de journalistes sise à G._______, et aurait créé en (...) la section rwandaise de cette ONG, sous le nom de H._______, dont elle serait devenue la présidente. Toujours en 2018, elle aurait créé un journal en ligne ([...]) traitant des thèmes de l'environnement, du tourisme, de la culture et de l'actualité politique. Elle a précisé à l'égard de ce dernier thème que « (...) ce n'était pas pour critiquer, ou commenter particulièrement ». Elle aurait exercé en parallèle des fonctions de médiatrice. Elle aurait au fil du temps commencé à ressentir la jalousie de ses collègues de H._______ en raison de ses relations, de ses responsabilités et de ses voyages à l'étranger. Ses collègues auraient commencé à l'ignorer, à lui manquer de respect, à prendre des décisions sans la consulter et à l'accuser de diffamer le Rwanda à l'étranger.
En 2018, encore, elle aurait reçu un confrère journaliste gabonais de F._______ I._______ ; celui-ci aurait par la suite, en (...), rédigé dans un journal gabonais un article comparant le Rwanda et le I._______, soulignant notamment que la démocratie et la liberté de la presse devaient être améliorées au Rwanda. La requérante aurait alors été accusée par ses collègues d'être responsable de cette mauvaise publicité. Elle aurait par la suite reçu quatre appels, de différentes connaissances, lui reprochant ses liens avec l'auteur de l'article.
En (...) 2020, un des confrères de la requérante, membre de H._______, aurait été arrêté pour avoir enfreint lors d'un reportage les mesures sanitaires en vigueur à l'époque du COVID. Elle aurait souhaité rédiger une déclaration de soutien au nom de H._______. Les autres membres du comté de H._______ lui auraient alors indiqué que la personne arrêtée était « ikigarasha » (terme péjoratif utilisé pour qualifier les opposants au pouvoir) et auraient refusé de défendre celle-ci. Cette personne aurait été condamnée à sept ans de prison. Le (...) 2021, la requérante aurait quitté le Rwanda pour participer à une excursion en Suisse organisée par une association de journalistes touristiques.
Quelques jours après le départ de sa femme, le requérant aurait appris de son employé de maison que des personnes étaient venues à sa recherche en son absence. La semaine suivante, il aurait reçu un appel téléphonique anonyme. Des individus auraient prétexté une connaissance commune pour le rencontrer. Il aurait accepté et les aurait rencontrés chez lui quelques jours plus tard. Une semaine après, ces personnes l'auraient à nouveau appelé et lui auraient donné rendez-vous dans un hôtel. Lors de cette rencontre, ces individus, qui auraient révélé être des membres des services de renseignements rwandais, lui auraient expliqué que sa femme était « ikigarasha », qu'elle avait des contacts avec des opposants et qu'elle le trompait. Ils auraient incité le recourant à la quitter. Le requérant aurait ensuite rencontré à nouveau ces personnes le 27 janvier 2022 ; elles lui auraient demandé d'empoisonner lui-même sa femme jusqu'au mois d'avril au plus tard, proposition qu'il aurait acceptée. Elles lui auraient également remis la somme de 500'000 francs rwandais.
La requérante serait retournée au Rwanda le (...) 2022 et aurait reçu une semaine plus tard un appel téléphonique d'un de ses amis, porte-parole de la police nationale ; celui-ci lui aurait donné rendez-vous dans un hôtel et lui aurait expliqué qu'elle était accusée d'être « ikigarasha ». Il lui aurait conseillé de fuir car son dossier était « lourd ». Elle aurait ensuite rapporté cette discussion à son mari qui lui aurait avoué que, pendant son absence, il avait été chargé de l'assassiner.
Les requérants auraient alors décidé d'organiser leur départ du Rwanda. Ils ont quitté le pays légalement par voie aérienne le (...) 2022 et ont atterri à J._______ le même jour.
C. A l'appui de leur demande, les requérants ont produit les copies des documents suivants :
les visas anciens et actuels de la requérante et les billets d'avion des requérants de E.\_\_\_\_\_\_\_ à J.\_\_\_\_\_\_\_ via K.\_\_\_\_\_\_\_ le (...) 2022 ;
une photographie de la requérante à l'occasion d'une interview à la radio en tant que responsable de H.\_\_\_\_\_\_\_ ;
une photographie de la requérante au Cameroun avec trois hommes désignés comme les membres du comité de H.\_\_\_\_\_\_\_ en 2019 ;
une photographie de la requérante en Arménie lors du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2018 ;
une photographie de la requérante avec trois personnes censée avoir été prise à l'ambassade de L.\_\_\_\_\_\_\_ à E.\_\_\_\_\_\_\_ ;
une photographie de la requérante avec deux hommes dont un serait l'ancien chargé d'affaires de la L.\_\_\_\_\_\_\_ à E.\_\_\_\_\_\_\_ ;
la carte de presse de la requérante délivrée le (...) 2022 par la Rwanda Media Commission ;
une carte de membre d'« [...] » (pièce qui n'a pas été versée au dossier électronique du SEM) ;
le certificat de mariage du requérant et de la requérante et les attestations de naissance de leurs enfants ;
une photographie de la requérante avec un membre de la police gradé désigné comme (...) de la police du Rwanda ;
une photographie de la requérante avec un homme désigné comme un journaliste gabonais ;
une partie d'un article intitulé (...) tiré de La Nation, bimensuel gabonais avec la date du (...) indiqué en haut de page, censé avoir été rédigé par un confrère gabonais de la requérante.
D. Par décision du 18 août 2022, le SEM a attribué les requérants au canton de M._______.
E. Le 19 août 2022, le SEM a décidé du traitement de la demande d'asile des requérants en procédure étendue.
F. Le 23 septembre 2022, les requérants ont mandaté Mathias Deshusses de l'Entraide protestante suisse pour les représenter dans la procédure d'asile, à la suite de la résiliation du précédent mandat de représentation par Caritas Suisse le 19 août 2022.
G. Par décision du 20 janvier 2023, notifiée le 22 janvier 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations des requérants étaient dépourvues de vraisemblance et n'a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit d'asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les propos, selon elle invraisemblables, des intéressés relatifs à la menace pesant sur la recourante, au modus operandi des services de renseignements rwandais et aux circonstances du départ du Rwanda.
Elle a cependant retenu que l'exécution du renvoi des requérants n'était pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux.
H. Par acte du 17 février 2023, les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 20 janvier 2023. Préalablement, ils ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de Mathias Deshusses comme mandataire d'office. Principalement, ils ont conclu, sous suite de dépens, à ce que la qualité de réfugié leur soit reconnue et à ce que l'asile leur soit accordé.
Invoquant l'établissement incomplet ou inexact des faits et la violation du droit fédéral, les recourants ont en substance contesté l'appréciation par le SEM de la vraisemblance de leurs propos. Ils se sont rapportés à la situation des journalistes au Rwanda et ont en particulier cité des articles de journaux et rapports d'ONG sur les thèmes des libertés d'expression et de la presse dans ce pays.
I. Par décision incidente du 7 mars 2023, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses mandataire d'office des recourants.
J. Par réponse du 13 mars 2023, le SEM a maintenu intégralement les considérants de sa décision du 20 janvier 2023 et a proposé le rejet du recours ; Il a estimé que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
K. Par courrier du 15 mars 2023, le mandataire des recourants a produit la copie d'une photographie de la recourante et du journaliste rwandais John Williams Ntwali, décédé « de manière suspecte » le 18 janvier 2023. La recourante aurait beaucoup travaillé avec lui. Ce courrier mentionnait un communiqué de Human Rights Watch du 15 mars 2023 faisant état d'une déclaration commune d'organisations de la société civile et d'associations de journalistes en faveur d'une enquête indépendante et impartiale sur la mort de John Williams Ntwali.
L. Par courrier du 12 avril 2023, le mandataire des recourants a transmis au Tribunal un courriel que lui avait adressé la recourante le 30 mars 2023 ; celle-ci y a indiqué qu'elle avait été, à son insu, « démissionnée » de ses fonctions de H._______, officiellement à sa demande et pour des raisons personnelles. Pour appuyer ses dires, la recourante a mentionné différents liens internet renvoyant à des sites et à des publications sur les réseaux sociaux. Elle a allégué être victime d'un complot tramé par les journalistes à la solde du pouvoir.
M. Par courrier du 8 septembre 2023, le mandataire des recourants a informé le Tribunal que le frère cadet de la recourante ferait l'objet de « tracasseries » de la part des autorités migratoires rwandaises pour l'obtention de son passeport. Etait jointe à ce courrier une copie d'un message Whatsapp daté du mardi 11 juillet (l'année n'est pas mentionnée) et rédigé probablement en kinyarwanda.
N. Par courrier du 25 juin 2024, le mandataire des recourants a transmis au Tribunal deux courriels que lui avait adressés la recourante le 6 juin 2024 ; celle-ci y a mentionné la situation difficile des journalistes au Rwanda qui critiquent le pouvoir et qui sont contraints de s'exiler pour éviter l'emprisonnement ; elle a établi à cet égard un parallèle avec sa situation personnelle. Pour appuyer ses dires, la recourante a mentionné trois émissions diffusées à la télévision romande et a cité in extenso un article du quotidien français Le Monde du 28 mai 2024 intitulé « Au Rwanda, enquête sur les dérives du régime de Paul Kagame, l'autocrate qui fascine l'occident ». Elle a également joint à son deuxième courriel une photographie d'elle et d'un dénommé Byansi Samuel Baker, un journaliste en exil, selon elle.
O. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 février 2023 est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf. cit.).
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2
3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. sur l'ensemble, ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2).
4.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2).
4.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).
4.4 Le Tribunal estime que les motifs soulevés par les recourants au titre de l'établissement incomplet ou inexact des faits constituent, pour l'essentiel, une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée. En effet, les recourants ne désignent pas d'éléments de fait déterminants qui auraient été omis par le SEM et se contentent de répéter voire de préciser ceux allégués lors des auditions des 10 et 11 août 2022, dont le bon déroulement n'a pas été remis en cause. S'agissant des preuves, il n'est pas non plus allégué que l'autorité inférieure aurait omis d'en ordonner la production ou aurait apprécié de manière erronée celles administrées.
4.5 En conséquence, le SEM a établi les faits pertinents à satisfaction de droit. L'appréciation juridique des faits effectuée par le SEM sera examinée au fond dans les considérants qui suivent.
Mal fondé, le grief des recourants, en tant qu'il constitue une critique formelle de l'acte entrepris, doit être rejeté.
5.1 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'appréciation de la vraisemblance de leurs propos par l'autorité inférieure, s'agissant de la réalité de la menace pesant sur la recourante, du modus operandi des services secrets rwandais à leur égard et des circonstances de leur départ du Rwanda. Force est cependant de constater, à l'instar du SEM, que sur ces aspects essentiels de leur récit, les recourants ont tenu des propos qui ne sont pas crédibles.
5.2 Les raisons pour lesquelles les autorités rwandaises souhaiteraient s'en prendre à la recourante apparaissent invraisemblables dans les circonstances décrites. Il n'est en effet pas crédible que ces autorités aient subitement décidé de l'assassiner, en raison de la rédaction d'un article, somme toute peu engagé, rédigé par un confrère gabonais avec qui elle n'avait pas de lien particulier et de sa volonté, avortée, de publier une déclaration de soutien au nom de H._______ en faveur d'un confrère arrêté en (...) 2020. La recourante ne disposait pas, de par son passé, d'un profil politique à risque. Elle n'avait jamais rédigé ou publié dans son journal en ligne d'articles véhéments critiquant les autorités rwandaises et n'avait jamais été inquiétée par celles-ci. L'absence d'engagement politique dans ses activités professionnelles est d'ailleurs attestée par le fait que le site internet du journal en ligne de la recourante fonctionne toujours et contient des articles actualisés. Sa seule qualité de journaliste et la jalousie de ses confrères ne permettent pas non plus de comprendre la menace alléguée. Les recourants ne sauraient tirer argument du décès dans des circonstances suspectes du journaliste John Williams Ntwali car celui-ci, contrairement à la recourante, était un opposant notoire au gouvernement rwandais, ainsi que cela ressort des articles cités dans le mémoire de recours et ultérieurement.
S'agissant de la chronologie des faits avancée, on peine également à comprendre l'intérêt des autorités à s'en prendre à la vie de la recourante en janvier 2022 seulement, alors que, selon celle-ci, les faits à l'origine de cette situation remonteraient à (...) avec la publication de l'article du confrère gabonais et les réactions négatives qu'il a suscitées.
5.3 Par ailleurs, le modus operandi allégué des services de renseignements rwandais a, dans le contexte décrit, peu de sens et apparaît même incohérent. Vu l'absence de toute velléité de la recourante de porter atteinte au gouvernement, son élimination physique apparaît clairement excessive. A admettre qu'elle était la cible des autorités, elle aurait probablement eu à redouter une arrestation et l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre à l'image des exemples de journalistes arrêtés et emprisonnés au Rwanda qui sont cités dans le recours ou mentionnés dans la décision du SEM. A fortiori, le fait pour les services de renseignements rwandais de contacter le mari de la recourante afin que celui-ci se charge d'assassiner sa femme est encore moins crédible. Il est en particulier illogique qu'après avoir chargé le recourant d'assassiner sa femme en fixant une date butoir et lui avoir remis de l'argent, les services de renseignements rwandais se désintéressent totalement de l'affaire en ne contactant plus le recourant durant environ deux mois et demi jusqu'au départ du Rwanda de celui-ci avec toute sa famille.
5.4 Les circonstances du départ du Rwanda des recourants apparaissent également peu plausibles au regard des motifs d'asile avancés. Leurs explications, selon lesquels ils auraient pu quitter le Rwanda par voie aérienne sans difficulté, grâce à un ami de la recourante, (...) de la police nationale et parce qu'ils n'étaient pas officiellement inscrits sur la liste des personnes recherchées et que le pays était alors en période de commémoration du génocide, ne convainquent pas. Au contraire, le fait que les intéressés ont été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de J._______ sans être inquiétés par les services de police-frontière (cf. Faits, let. A supra) constitue un sérieux indice d'absence de recherches à leur encontre de la part de services de renseignements. Il est également peu crédible que le (...) de la police prenne le risque d'aider les recourants dans leur fuite si ceux-ci étaient effectivement recherchés par les autorités.
5.5 Concernant les moyens de preuve produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les craintes de persécution alléguées. En effet, la copie de la photographie produite le 15 mars 2023 démontre uniquement que la recourante connaissait John Williams Ntwali. L'autre moyen de preuve produit le 15 mars 2023, consistant en l'extrait d'un communiqué de Human Rights Watch daté du même jour, ne saurait se révéler déterminants en matière d'asile, dans la mesure où les informations contenues dans ce document portent sur la mort de John Williams Ntwali sans que la recourante ne soit mentionnée. Il en va de même de la copie du message Whatsapp à l'auteur non identifié, rédigé probablement en kinyarwanda. On ne saurait déduire de ce document, à la valeur probante fortement restreinte, que le frère de la recourante aurait, à cause de sa soeur, rencontré des difficultés pour obtenir un passeport auprès des autorités rwandaises. Quant aux différents liens internet mentionnés dans le courrier du 12 avril 2023, s'ils attestent la cessation des activités de la recourante auprès de H._______ pour des motifs autres que ceux avancés par celle-ci, ils ne démontrent pas encore qu'elle aurait été la cible des autorités rwandaises. Le décalage temporel entre le départ du Rwanda de la recourante en (...) 2022 et son remplacement à la tête de H._______, un an plus tard environ est d'ailleurs singulier. En définitive, les pièces produites ne modifient pas l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des déclarations des recourants.
5.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des propos tenus par les intéressés. Ceux-ci ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour motifs médicaux. Des explications supplémentaires à cet égard n'apparaissent, dans ces circonstances, pas nécessaires.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 7 mars 2023, les recourants en ont toutefois été dispensés ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
8.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office des recourants une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, en l'absence d'un décompte du mandataire du recourant, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et est arrêtée ex aequo et bono à 900 francs.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Une indemnité d'un montant de 900 francs est accordée au mandataire du recourant au titre du mandat d'office.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini
Expédition :