Entscheiddatum: 30.07.2013Publikationsdatum: 14.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-928/2013
Arrêt du 30 juillet 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Arménie, représentés par Me Peter Huber, avocat, (...)recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 janvier 2013 /N (...).
A. Le 19 septembre 2012, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'il avait appartenu, de 2004 à 2007, au Parti républicain (PR), lequel dominait le gouvernement. Se trouvant témoin d'irrégularités et de fraudes électorales, il aurait alerté la commission de contrôle électorale, laquelle n'aurait pas donné suite à sa dénonciation ; dès lors, l'intéressé, en 2007, aurait choisi d'adhérer au Parti populaire (PP), et aurait pris part à un grand nombre de rassemblements et de manifestations organisées par ce mouvement.
Ce changement d'affiliation politique aurait exposé l'intéressé à plusieurs inconvénients et aux menaces de ses anciens amis, également motivées par son intention annoncée de publier un ouvrage sur les abus et irrégularités commis par le PR. En avril 2012, peu avant les élections législatives, deux inconnus en civil se seraient présentés à l'appartement des intéressés, alors que l'époux était absent ; l'un d'eux, ou les deux (suivant les versions de l'épouse) aurait fait valoir leur qualité de policiers. La requérante aurait été insultée, et des menaces auraient été proférées contre le mari, pour le cas où il ne se tiendrait pas tranquille.
Procédant à une seconde visite, vers le 10 mai 2012, deux inconnus seraient revenus à l'appartement, sans qu'il soit clair s'il s'agissait des mêmes personnes. Tandis qu'un des hommes cassait tout dans la maison, l'autre aurait attaquée la femme en se moquant d'elle : elle aurait été prise par les habits et poussée à terre, perdant alors conscience ; l'intéressée a estimé que ce comportement devait être considéré comme une agression de type sexuel. Lors de l'audition au CEP, les époux ont fait valoir que le mari était présent à cette occasion, puis ont argué, lors de la seconde audition, qu'il était absent, expliquant leurs premières déclarations par un malentendu. Par ailleurs, des menaces analogues aux précédentes auraient été proférées.
De son côté, le mari a expliqué qu'il avait été retenu deux fois par la police. Vers la mi-avril 2012, il aurait été convoqué au poste, où il aurait été malmené et insulté, et averti d'avoir à se tenir tranquille. Vers le 10 mai suivant, il aurait été interpellé chez lui par un policier et deux hommes en civil, puis retenu au poste, où on l'aurait à nouveau menacé. Dans les deux cas, l'intéressé aurait été relâché contre paiement d'une somme de 1'000 US$. Lors de l'audition au CEP, le requérant a exposé qu'il avait été retenu durant 24 heures lors de chacun de ces épisodes, avant d'affirmer, à la seconde audition, que la première interpellation avait duré 18 heures, et la seconde 8 heures.
Les intéressés auraient finalement décidé de quitter l'Arménie en septembre 2012, plusieurs camarades de l'époux au sein du PP ayant été arrêtés. Les requérants auraient voyagé avec l'aide de passeurs, lesquels auraient conservé le passeport de l'épouse en garantie du paiement de la somme qui leur était due.
A l'appui de ses motifs, A._______ a produit, outre son passeport, les cartes du PR des deux époux, sa propre carte du PP (datée du 21 septembre 2007), deux photographies le représentant lors de manifestations et une lettre du soutien du secrétaire local du PP, attestant de son adhésion de mars 2007.
C. Par décision du 18 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur envoi de Suisse, vu le manque de vraisemblance de leurs motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 21 février 2013, A._______ et son épouse ont fait valoir le peu de portée des contradictions relevées par l'ODM, le caractère cohérent de leur récit et les risques de persécution que courait le mari, militant actif membre d'un parti d'opposition hostile au gouvernement arménien. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
E. Par ordonnance du 26 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 mars 2013 ; copie en a été transmise aux recourants pour information.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs.
3.2 En effet, comme l'ODM l'a relevé, le récit des recourants, qui décrivaient cependant des faits très récents, pèche par un manque de précision et des contradictions qui en amoindrissent la vraisemblance.
Ainsi, les intéressés se sont contredits sur les circonstances des visites de la police à leur domicile, affirmant que le mari était présent, puis qu'il était absent ; l'épouse a par ailleurs dépeint de manière particulièrement vague le déroulement de ces événements, et la nature des sévices qui lui auraient été infligés. De son côté, l'époux ne s'est pas montré constant au sujet de la durée de ses interpellations par la police.
Le Tribunal n'accorde en revanche pas la même portée que l'autorité de première instance aux imprécisions de peu d'importance concernant les dates et heures précises des perquisitions, ou la qualité exacte des intervenants, ce d'autant plus que les organes de l'Etat et ceux du parti dominant ne sont pas forcément susceptibles, en Arménie, de se distinguer clairement. De plus, il est compréhensible que la recourante, si elle a réellement été malmenée de la manière décrite, se soit alors trouvée plongée dans une situation de stress qui l'a empêchée de décrire les faits avec toute la précision qu'on pourrait attendre de sa part.
Le Tribunal ne peut donc exclure que l'affiliation politique de A._______ (qui n'est pas contestée) l'ait exposé avec son épouse, en avril-mai 2012, au harcèlement et aux menaces des autorités.
3.3 En effet, le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux élections parlementaires de mai 2012, occupant 69 des 131 sièges du Parlement), domine le gouvernement et détient les principaux postes dirigeants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les responsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces personnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder [...], août 2011).
De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion par diverses manoeuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arrestations temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. Amnesty International, rapport 2012 : Arménie ; Human Rights Watch, World Report 2012). De même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opinions, et incite à l'autocensure (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2012).
Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements étrangers et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, la situation a connu d'importants progrès.
S'agissant plus spécifiquement des recourants, le Tribunal relève, comme cela ressort d'ailleurs du rapport de l'autorité d'asile canadienne joint au recours, daté de septembre 2007, que le PP, s'il s'oppose avec vigueur au gouvernement arménien, n'en est pas moins un mouvement d'importance très secondaire : il a obtenu, lors des élections parlementaires de 2007, 1,7% des voix ; lors des élections de mai 2012, le PP n'a pas présenté de candidats indépendants, mais n'était qu'une des composantes du Congrès national arménien, coalition de 13 partis d'opposition, qui n'a obtenu que 7,1% des voix (et 7 députés).
3.4 Il apparaît dès lors improbable que le recourant courre un risque de persécution en raison de son activité militante pour le PP. Si les événements décrits ont bien eu lieu, et les recourants été victimes de harcèlement, il est probable que ces faits, survenus en avril-mai 2012, doivent être mis en rapport avec le contexte d'une campagne électorale tendue, qui a pu mener à des excès de la part des formations politiques en compétition ; il apparaît d'ailleurs que de 2007 à 2012, A._______ n'a pas rencontré de problèmes particuliers en raison de son affiliation au PP. Dans ce contexte, il y dès lors peu de risques qu'il rencontre de nouvelles difficultés en cas de retour.
Enfin, force est de constater que les déboires rencontrés par les intéressés - quelques heures de garde à vue pour le mari, deux visites domiciliaires accompagnées de bousculades pour l'épouse, sans qu'au demeurant il puisse être réellement retenu qu'il y ait eu agression d'ordre sexuel - ne présentaient pas donc un degré de gravité et d'intensité permettant de les qualifier de persécutions.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants, comme déjà retenu plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité de risques de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont au bénéfice d'une bonne formation et d'une importante expérience professionnelle.
S'agissant des problèmes de santé de l'épouse - qui ne sont d'ailleurs aucunement documentés -, le Tribunal rappelle que si l'accès aux soins est certes imparfait en Arménie, les structures de santé étant fréquemment obsolètes et dépourvues de technologies modernes, le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins, même si on ne trouve que peu de médicaments accessibles en Occident. L'Arménie continue de recevoir un soutien de diverses organisations non gouvernementales, aussi bien sur le plan financier que sur celui de la formation.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, A._______ est en possession d'un passeport valable ; quant à sa femme, elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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