Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er février 2024.
Entscheiddatum: 23.02.2024Publikationsdatum: 06.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-898/2024
Arrêt du 23 février 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, c/o CFA (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er février 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) le 10 octobre 2023,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ signé par la requérante le 13 octobre 2023 et résilié le 1er février 2024,
l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile du 22 janvier 2024,
le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 30 janvier 2024,
la prise de position de celle-ci le lendemain,
la décision du 1er février 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 12 février 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressée conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu'en l'espèce, la recourante, d'ethnie kurde, serait originaire de C._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays,
qu'après le lycée, elle aurait travaillé dans des ateliers de confection d'habits, tout en suivant parallèlement une formation pour devenir modéliste,
que trois mois avant son mariage en (...), elle aurait été violée par un de ses frères,
qu'elle aurait déposé plainte au commissariat de son quartier sans que l'affaire ne soit portée devant le procureur, car son frère connaissait les policiers,
qu'après son mariage, elle n'aurait plus eu de problèmes avec son frère,
que son mari aurait été incarcéré juste après leur union,
qu'en (...), celui-ci étant toujours en prison, elle aurait pris la décision de divorcer,
que son mari l'aurait alors menacée de représailles par l'intermédiaire de ses amis,
que, simultanément, son frère aurait recommencé à l'importuner et à la menacer,
que, vivant seule, elle en aurait parfois été réduite à se réfugier chez des amies pour lui échapper,
qu'elle aurait même été hébergée par sa soeur les huit derniers mois avant son départ du pays,
qu'elle n'aurait fait que de rares retours dans le quartier où résidait son frère à (...), uniquement pour y rencontrer des amis,
qu'à la mi-août 2023, lors d'une de ces visites, elle aurait eu une altercation avec lui, alors averti de sa présence par une tierce personne,
que lors de cet évènement, l'intervention de passants aurait empêché qu'il ne la tue,
que l'intéressée n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités turques, persuadée de l'inutilité de telles démarches après l'échec de sa plainte en (...), et aurait préféré venir directement en Suisse pour y vivre en sécurité,
que pour préparer son départ, elle aurait arrêté de travailler le (...) 2023,
qu'elle aurait quitté le pays depuis l'aéroport d'Istanbul le (...) 2023, à destination de la Bosnie-Herzégovine,
qu'en cas de renvoi en Turquie, elle craindrait d'être maltraitée voire d'être tuée par son frère,
qu'elle risquerait également des représailles de la part de son ex-mari à sa sortie de prison, celui-ci acceptant mal le divorce,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment produit des photographies (montrant des pieds meurtris) des blessures résultant selon elle de l'altercation avec son frère à la mi-août 2023,
que dans la décision querellée, sans se prononcer sur la vraisemblance des propos de la recourante, le SEM a estimé que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que le lien de causalité temporel entre l'agression sexuelle dont elle prétendait avoir été victime en (...) et la fuite du pays en 2023 était rompu,
qu'après son divorce, elle aurait eu la possibilité de s'installer ailleurs en Turquie pour se faire oublier de son frère, ses explications selon lesquelles il l'aurait retrouvée « partout » et que la justice turque était la même dans toutes les régions n'étant pas convaincantes,
que rien ne laissait supposer que les autorités turques n'auraient pas eu la capacité ou la volonté de lui assurer une protection face aux menaces et agressions auxquelles elle disait avoir été exposée,
que, bien que préoccupant, le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul le 20 mars 2021 ne permettait pas encore de conclure à l'incapacité ou au manque de volonté du pays à protéger ses citoyennes contre les violences domestiques et à l'égard des femmes,
qu'elle aurait donc pu et dû solliciter la protection des autorités turques,
que les photographies produites à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas probantes, la personne photographiée n'étant pas identifiable,
que dans son recours, l'intéressée fait grief au SEM d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi,
qu'elle conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile,
qu'elle réaffirme avoir été exposée aux violences et menaces de mort de son frère et n'avoir pas pu compter sur la protection des autorités,
qu'elle réitère son appréhension en cas de retour dans son pays, son frère ayant la volonté de la tuer ou de la « vendre à d'autres pour de l'argent »,
qu'elle s'attend également à des représailles de la part des amis de son ex-mari, celui-ci lui ayant même annoncé par téléphone qu'il comptait s'en prendre à elle à sa sortie de prison,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'au stade du recours, celle-ci n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation du SEM,
qu'en effet, elle a déclaré durant son audition ne pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir l'aide des autorités,
qu'elle l'explique par le fait qu'elle ne leur aurait pas fait confiance, sachant leur incapacité à la protéger,
qu'il s'agit là de simples suppositions, aucunement étayées, pas plus que ne le sont les menaces dont elle aurait été l'objet,
que rien n'indique qu'elle n'aurait pu se soustraire au harcèlement de son frère, dont l'ampleur, pour le moins, apparaît douteuse,
que les raisons de ce prétendu harcèlement sont déjà sujettes à caution,
que l'intéressée a en effet allégué tantôt que son frère craignait qu'elle ne dévoile le viol commis en (...), tantôt qu'il avait pour dessein de la violer à nouveau,
qu'il est singulier qu'il lui ait fait part de son intention de s'en prendre à elle, tout en craignant d'être dénoncé pour le viol commis précédemment, étant souligné que (...) années s'étaient écoulées en 2023 depuis (...), sans qu'elle ne se soit adressée à nouveau aux autorités,
que si son frère avait sérieusement voulu s'en prendre à l'intéressée, il en aurait certainement trouvé le moyen,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée va jusqu'à affirmer que celui-ci aurait pour but de la « vendre à d'autres pour de l'argent », allégation tardive qui ne s'inscrit pas dans la logique de son récit précédent et qui tend à en démontrer le caractère exagéré, voire erroné,
que ses allégations selon lesquelles son ex-mari s'en prendra à elle à sa sortie de prison ne sont pas plus étayées,
que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance,
que par conséquent, le grief de l'intéressée relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est mal fondé,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressée ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, elle est en bonne santé,
qu'elle est titulaire d'un diplôme de modéliste et dispose d'une longue expérience professionnelle, principalement dans le secteur textile,
qu'elle a allégué disposer d'une bonne situation financière,
qu'elle bénéfice au pays de la présence des amies l'ayant soutenue et hébergée au cours des deux dernières années,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de (...) francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send