Entscheiddatum: 04.04.2024Publikationsdatum: 18.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-877/2024
Arrêt du 4 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par lic. iur. Elisabetta Luda, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 novembre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), alors mineur non-accompagné (RMNA),
la procuration qu'il a signée, le 2 décembre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse,
les procès-verbaux de ses deux auditions du 16 janvier 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile),
la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à Nairobi (ci-après : l'ambassade), le 20 janvier 2023,
les décisions incidentes du SEM d'attribution du requérant au canton du B._______ et de passage en procédure étendue, du 25 janvier 2023,
la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 23 février suivant,
le courrier du 18 mai 2023, et le rapport joint du 11 mai précédent, par lequel l'ambassade a transmis au SEM les résultats de ses recherches,
la procuration signée par le requérant, le 12 juillet 2023, en faveur des juristes de C._______,
l'acte du 23 octobre 2023, par lequel le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats des investigations de l'ambassade, en communiquant à l'intéressé le contenu essentiel de la demande du 20 janvier 2023 et du rapport d'ambassade du 11 mai 2023,
l'écrit du 23 novembre 2023, par lequel l'intéressé a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'ambassade,
la décision du 10 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 février 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur,
les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
la décision incidente du 14 mars 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 2 avril 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile du 29 novembre 2022, l'intéressée a notamment indiqué être né dans la province de G._______, au Burundi,
que, dans les années (...) à (...), à l'époque où le « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (CNDD-FDD) était dans le maquis, son père aurait eu le grade de (...) au sein de ce parti et aurait été (...) ; qu'à la sortie du maquis, d'autres membres de ce parti, jaloux de son père, auraient fait emprisonner ce dernier durant deux ans ; qu'à sa libération, son père aurait cessé ses activités politiques et se serait reconverti dans le commerce,
qu'en 2020, (...) après le décès du président Nkurunziza, des membres du service de protection des institutions auraient arrêté le père du recourant ; que son père aurait alors été placé en détention et serait décédé peu après, prétendument d'un arrêt cardiaque ; que le rapport médical concernant son décès aurait cependant évoqué un empoisonnement à l'acide,
que, suite à la saisie des biens familiaux en raison de crédits contractés par le père de l'intéressé, sa mère, son frère, et sa soeur auraient été contraints de déménager ; que son frère aîné, D._______, aurait alors entrepris une procédure afin de contester la saisie des biens familiaux ; qu'il aurait cependant disparu, fin 2021,
que quelques jours avant la disparition du frère du recourant, le domicile familial aurait été attaqué à la grenade par des lmbonerakure, sans que personne n'ait été blessé ; qu'un ami de son père, prénommé E._______, aurait alors appris à l'intéressé que la dépouille de son frère D._______ avait été découverte,
que, sous le choc, sa mère aurait été hospitalisée en milieu psychiatrique ; que le prénommé E._______ aurait ensuite emmené l'intéressé à F._______, où il serait demeuré caché jusqu'à son départ du pays ; qu'en (...) 2022, grâce à un passeport obtenu par E._______, il aurait pu quitter le Burundi par la voie aérienne,
qu'en outre, peu avant son audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2023, le recourant aurait appris que sa mère était décédée,
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé portant sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays d'origine n'apparaît pas vraisemblable,
qu'en effet, les résultats du rapport d'ambassade du 11 mai 2023 contredisent les allégations de l'intéressé, sur des points essentiels de sa demande d'asile,
qu'en premier lieu, il ressort notamment du rapport d'ambassade précité que le père de l'intéressé - même si les circonstances de sa mort sont troubles - est décédé alors qu'il se trouvait dans un restaurant et que sa mort a été constatée au moment de son admission à l'hôpital ; que, lors de ses auditions, le recourant avait pourtant affirmé que son père était décédé alors qu'il se trouvait en détention (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 16 janvier 2023, point 1.16.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2023, Q. 6 p. 3),
qu'en outre, ledit rapport précise que la mère de l'intéressé est toujours vivante, qu'elle réside à G._______ et qu'elle y travaille en tant que commerçante au marché ; que ces informations viennent manifestement contredire les allégations du recourant selon lesquelles il aurait appris, quelques jours avant ses auditions, que sa mère était décédée (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 16 janvier 2023, point 1.16.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2023, Q. 6 et 22 p. 3 ss),
que, toujours selon le rapport d'ambassade, aucune information n'a pu être obtenue au sujet du décès du frère de l'intéressé ; que le recourant avait pourtant affirmé, lors de ses deux auditions, que la dépouille de D._______ avait été retrouvée (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 16 janvier 2023, point 1.16.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2023, Q. 6 p. 3),
qu'au vu des divergences importantes entre les allégations du recourant et les conclusions du rapport d'ambassade, portant sur des points essentiels du récit de l'intéressé, ses motifs d'asile n'apparaissent pas crédibles,
qu'invité à se prononcer à ce sujet dans sa détermination du 23 novembre 2023, l'intéressé s'est contenté d'affirmer que son père avait en réalité été détenu en prison au moment de sa mort mais que son corps avait ensuite été déposé dans un restaurant ; qu'il a en outre allégué avoir découvert postérieurement à son audition que sa mère s'était seulement évanouie et qu'elle n'était pas décédée ; qu'il a enfin soutenu que, bien que le corps de son frère demeurait introuvable, il ne faisait aucun doute que celui-ci avait été enlevé, torturé et assassiné,
que ces explications n'emportent pas conviction ; qu'en effet, il apparaît plutôt que le recourant a cherché, dans sa prise de position du 23 novembre 2023, à adapter son récit en réponse aux résultats de l'analyse d'ambassade, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé,
que, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l'appréciation qui précède, relative au manque de crédibilité de ses motifs d'asile ; qu'il n'a par ailleurs produit aucun moyen de preuve permettant d'étayer ses allégations,
qu'il se contente en effet de faire valoir que le rapport d'ambassade confirme les circonstances troubles de la mort de son père, ajoutant que le SEM aurait dû tenir compte de cet élément dans l'analyse de la plausibilité de son récit,
que, s'agissant de la situation de sa mère, il soutient qu'il se trouvait déjà en Suisse au moment où il aurait reçu l'information erronée du décès de cette dernière ; qu'il précise qu'il pensait être reconvoqué à une seconde audition ultérieurement, lors de laquelle il aurait pu rectifier ses propos,
que, pour ce qui concerne son frère, il se limite à réitérer ses déclarations selon lesquelles il aurait été informé de la découverte de son corps peu après l'attaque à la grenade sur leur domicile, tout en ajoutant que le rapport d'ambassade confirme que D._______ est introuvable,
que ces allégués apparaissent eux aussi comme une vaine tentative de la part de l'intéressé de concilier les conclusions du rapport d'ambassade et ses propres déclarations - clairement divergentes - durant ses auditions,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la crédibilité du récit de l'intéressé (cf. art. 7 LAsi),
que tout porte plutôt à croire qu'il a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de ses auditions,
que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour au Burundi ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée (cf. art. 83 al. 4 LEI),
qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5 s.), suffisamment motivée,
que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant, que le Tribunal fait entièrement siens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 21 mars 2024,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 21 mars 2024.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :