Entscheiddatum: 25.01.2016Publikationsdatum: 01.02.2016
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-8346/2015
Arrêt du 25 janvier 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique,avec l'approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...),Syrie, représenté par Me Jean-Louis Berardi,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 20 novembre 2015 par le recourant en Suisse,
le courrier daté du même jour, émanant d'un collaborateur de (B._______) mandaté par le recourant, sollicitant l'attribution de ce dernier au canton de C._______, en raison de la présence, dans ce canton, de plusieurs de ses proches,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort qu'il a été enregistré, le 16 novembre 2015, en tant que requérant d'asile en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 novembre 2015,
la requête de reprise en charge adressée le 3 décembre 2015 par le SEM aux autorités allemandes,
la réponse positive desdites autorités, datée du 9 décembre 2015 et télécopiée le lendemain au SEM,
la décision du 14 décembre 2015, notifiée le 21 décembre 2015 à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 23 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance et des frais de procédure,
la décision incidente du 29 décembre 2015, octroyant l'effet suspensif au recours et impartissant au recourant, vu l'imprécision de la portée de la procuration initialement délivrée à son mandataire, un délai échéant au 8 janvier 2016 pour faire savoir au Tribunal s'il était toujours représenté par ce dernier,
le courrier du recourant, du 8 janvier 2016, mentionnant qu'il n'était plus représenté par B._______ et le document déposé, à savoir une attestation (en langue originale) des autorités grecques du 6 novembre 2015, confirmant, selon les explications du recourant, son enregistrement dans ce pays,
les courriers des 11 et 18 janvier 2016 du nouveau mandataire du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31)] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans le pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur d'asile en Allemagne, le 16 novembre 2015,
qu'en date du 3 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 9 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que, dans ses courriers des 8, 11 et 18 janvier 2016, le recourant conteste la compétence de cet Etat pour l'examen de sa demande,
qu'il explique avoir quitté la Syrie en (...) 2011, avoir vécu jusqu'en (...)2014 en (... [nom du pays]), puis en (...), avoir quitté ce dernier pays, le (...) novembre 2015, et avoir transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'arriver à rejoindre sa famille en Suisse (cf. également pv de l'audition au CEP du 25 novembre 2015, A2/11, p. 5-6, ch. 5.01),
que dans lesdits courriers, il prétend n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Allemagne, n'avoir jamais eu aucun entretien avec les autorités dans ce sens et n'avoir pas eu conscience que l'enregistrement de ses empreintes équivaudrait au dépôt d'une demande d'asile,
qu'il dit avoir été contraint de donner ses empreintes digitales à son arrivée dans ce pays, où il ne serait demeuré qu'un jour et demi, avoir refusé de pénétrer dans le Centre pour requérants d'asile où il aurait été conduit pour y déposer formellement sa demande après avoir été dactyloscopié, car il désirait poursuivre sa route pour la Suisse, où vivent ses parents, sa grand-mère paternelle et de nombreux autres membres de sa famille (oncles, tantes, cousins),
qu'il soutient qu'il s'agit ainsi, par rapport à l'Allemagne, d'un cas de prise en charge et non de reprise en charge et que c'est à la Suisse d'examiner les critères de responsabilité selon le règlement Dublin III (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III précité),
qu'il affirme, sur la base d'un document daté du 6 novembre 2015, que lui auraient remis les autorités grecques et produit au stade du recours, que la Grèce serait l'Etat responsable de sa demande, même si cela n'est pas révélé par les enregistrements sur la banque de données «Eurodac», de sorte que les autorités allemandes n'auraient pas dû admettre leur responsabilité, et que leur approbation n'a pas été accordée en toute connaissance de cause, l'enregistrement «Eurodac» ne révélant vraisemblablement pas son passage en Grèce,
qu'il soutient enfin, en se basant sur les art. 3 par. 2 et art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, que la Suisse est compétente pour l'examen de sa demande, dès lors qu'un transfert en Grèce n'est pas possible en raison des défaillances systémiques qui y ont été constatées et du fait qu'il n'a pas séjourné durant au moins cinq mois en Allemagne,
qu'il n'est, certes, pas impossible qu'une personne remette en cause l'enregistrement figurant sur «Eurodac», s'agissant du dépôt formel d'une demande d'asile (cf. FILZWIESER /SPRUNG op. cit pt 6 ad art. 20 par. 2),
que toutefois l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin III, dont se prévaut le recourant pour affirmer qu'il appartient à la Suisse de procéder à la détermination de l'Etat responsable (comme d'ailleurs l'art. 13 auquel il se réfère également), n'a pas pour but la sauvegarde de ses droits personnels et, qu'ainsi, il ne peut en principe pas s'en prévaloir directement (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6),
que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile et qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé,
que d'ailleurs, lors de son audition, le 25 novembre 2015, il n'a nullement contesté avoir déposé une demande d'asile en Allemagne (A2/11, p. 4 ch. 2.06 et p. 8 ch. 8.01),
qu'au surplus, peu importe également à cet égard de savoir si l'Allemagne était au courant ou non du passage de l'intéressé par la Grèce, puisque l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III l'amènerait dans un tel cas à se déclarer responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'enfin il sied de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas s'agissant du transfert du recourant en Allemagne,
que l'intéressé n'allègue d'ailleurs aucunement l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il reconnaît au contraire que sa demande d'asile sera très certainement examinée dans ce pays,
que, comme l'a relevé le SEM, le transfert du recourant ne heurte pas le principe de l'unité familial au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière,
que le recourant ne le conteste pas, ses autres objections relatives à la présence de membres de sa famille en Suisse étant examinés ci-dessous,
que le recourant prétend encore dans son recours que son transfert en Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH, car elle le placerait dans une réelle situation de détresse psychologique,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il souffrirait de troubles psychiques tels que le seuil élevé fixé par cette jurisprudence serait atteint,
qu'il convient de relever que les troubles psychiques peuvent être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède le transfert du recourant en Allemagne ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite,
que, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré ne pas voir de problème à un transfert en Allemagne, mais préférer demeurer en Suisse pour aider ses parents, qui ont un certain âge,
que dans son recours, il fait valoir qu'après avoir vécu de grandes épreuves dans son pays d'origine et un parcours d'exil long et chaotique, il a véritablement besoin de vivre auprès des siens et souhaite par ailleurs pouvoir soutenir ses parents, dont l'état de santé est fragile et qui ont souffert de vivre dans l'angoisse permanente pour lui depuis leur séparation,
qu'il soutient, en se référant au ch. 17 du préambule du règlement Dublin III, que chaque Etat doit pouvoir déroger aux critères de responsabilité notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille ou de proches, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères prévus dans le règlement,
que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que le ch. 17 du préambule vise les cas où le rapprochement des membres de la famille ou des proches est laissé à la libre appréciation des Etats membres (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad ch. 17 du préambule),
qu'il trouve son écho dans la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 2 du règlement (clause dite "humanitaire"), qui vise la situation où l'intéressé se trouve dans l'Etat compétent selon les critères du règlement (ou dans un autre Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable), qui entend demander à un autre Etat d'accepter la responsabilité afin, justement, de permettre de rapprocher des parents pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels,
que les mêmes considérations peuvent être prises en compte par l'Etat qui n'est pas responsable selon les critères du règlement, mais sur le sol duquel se trouve l'intéressé et qui examine s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, vu la corrélation entre les deux dispositions (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad art. 17),
qu'il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il s'agit de clauses laissées à l'appréciation des Etats, et qu'au-delà du critère familial, ce préambule vise les cas où se présentent des motifs "humanitaires" justifiant de déroger aux critères de responsabilité prévus par le règlement,
que ces clauses servent, avant tout, à remédier à certaines incohérences résultant du système et non à élargir les critères du règlement, étant précisé que, lors de l'élaboration du règlement Dublin III, la définition de membre de la famille est demeurée limitée à la famille nucléaire au sens le plus étroit, soit essentiellement le conjoint et les enfants mineurs et non mariés, visés par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que les propositions d'élargir cette notion ont été rejetées (cf. Francesco Maiani, l'Unité de la famille sous les Règlement Dublin III, in Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique [Questions actuelles], p. 277ss),
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté dans le cas concret,
que le SEM n'a manifestement pas ignoré la présence de membres de la famille du recourant en Suisse ni les motifs pour lesquels il souhaitait voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'il a retenu, dans sa décision, que le recourant était majeur et ne pouvait ainsi prétendre au respect du maintien de l'unité familiale au regard du règlement Dublin III,
qu'il a, par ailleurs, relevé qu'il n'avait fourni aucun certificat médical ni aucun élément matériel concret démontrant en quoi ses parents, qui ne vivaient pas seuls en Suisse et qu'il avait quittés depuis plusieurs années déjà, dépendraient de ses soins au quotidien,
qu'on ne saurait à cet égard constater un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, même s'il est regrettable que le SEM n'ait explicitement évoqué, dans sa décision, la présence en Suisse des père et mère du recourant que pour nier l'existence de critères de responsabilité (en relation avec la notion de membre de la famille [art. 2 let. g] ou de rapports de dépendance [art. 16 par. 1]),
qu'en l'occurrence, le dossier ne fait cependant pas apparaître, que ce soit dans la situation du recourant ou celles de ses parents, l'existence d'éléments d'ordre humanitaire suffisants, assimilables à ceux pour lesquels le règlement a voulu le rapprochement de certains membres de la famille plus élargie, pour permettre d'affirmer que le SEM a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de souveraineté,
que, partant, sa décision ne viole pas le droit fédéral,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier