Entscheiddatum: 30.01.2025Publikationsdatum: 25.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8202/2024
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Arrêt du 30 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 novembre 2023, par A._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse quatre jours plus tard,
le compte-rendu de l'entretien Dublin du 4 décembre 2023,
la demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 5 décembre 2023, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), demeurée sans réponse,
la décision du 7 février 2024, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 29 août 2024, par laquelle le SEM a annulé la décision précitée, prononcé la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert et attribué le recourant au canton de B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 octobre 2024 ainsi que les pièces transmises à l'issue de celle-ci,
la décision de passage en procédure étendue du même jour,
la décision du 2 décembre 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 27 décembre suivant (date du sceau postal), contre cette décision,
la requête d'exemption du versement d'une avance de frais qu'il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être originaire de C._______ (nord-est de l'Iran), où il aurait vécu avec sa famille (père et frère cadet) jusqu'à son départ du pays,
qu'après le lycée, il aurait commencé des études universitaires (...),
qu'en automne 2022, il aurait pris part, de manière pacifique, aux manifestations organisées suite à la mort de la jeune étudiante Mahsa Amini,
qu'un soir, alors qu'il se rendait à l'une de ces manifestations et scandait des slogans avec d'autres étudiants, il aurait été interpellé et frappé par les forces de l'ordre,
qu'il aurait par chance réussi à s'enfuir, ce qui n'aurait pas été le cas de ses deux camarades arrêtés en même temps que lui,
qu'arrivé à son domicile, il aurait tout raconté à son père, qui lui aurait conseillé de partir se cacher immédiatement,
qu'après un mois passé dans la maison secondaire de son grand-père maternel, située dans le village de D._______, il aurait appris par celui-ci que les autorités s'étaient présentées à son domicile et qu'elles avaient confisqué son ordinateur ainsi que d'autres objets,
que craignant d'être arrêté, il aurait quitté le pays par la voie terrestre quelques jours plus tard grâce à l'aide d'un passeur engagé par son père,
que peu après son arrivée en Suisse, fin novembre 2023, il aurait pris contact avec une église chrétienne perse à E._______ et aurait été baptisé, le (...) juin suivant,
qu'à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour, l'intéressé a déclaré qu'il risquait d'être arrêté et torturé, voire d'être exécuté, en raison de sa présence aux manifestations, de son départ illégal du pays et de sa conversion en Suisse,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis l'original de sa shenasnameh, des copies de documents scolaires, des photographies et vidéos le montrant militer (pour le droit des femmes notamment) lors de rassemblements en Suisse, ainsi qu'une attestation de baptême,
qu'en l'occurrence, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal se rallie à cette appréciation,
qu'en effet, les déclarations du recourant relatives à sa prétendue arrestation survenue durant les manifestations de 2022 se sont révélées succinctes et dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu,
qu'interrogé sur le déroulement de son interpellation, il n'a fait état d'aucun détail individuel et concret,
qu'il n'a en particulier pas été capable, malgré les questions ciblées de l'auditeur et de la représentation juridique, de décrire le déroulement précis de cette interpellation ni la manière dont il aurait réussi à fuir, se limitant à des réponses générales et évasive telles que "j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper" ou "j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me soustraire et prendre la fuite" (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 14 octobre 2024, R°71, 81, 82, 83, 99 et 100),
que l'indigence des déclarations du recourant sur les éléments centraux de sa demande d'asile et leur caractère répétitif suggère qu'il n'a pas vécu les évènements allégués, du moins pas dans les circonstances décrites,
que dans ces conditions, les allégations concernant les recherches dont il prétend avoir fait l'objet à son domicile suite à cet événement sont également sujettes à caution, d'autant plus qu'elles reposent uniquement sur les dires de son grand-père, respectivement de son père (cf. p-v précité R 89 et 90s.),
qu'un tel intérêt pour sa personne apparait en outre incompréhensible, étant rappelé que l'intéressé, qui n'aurait "aucun penchant pour un parti politique ou pour une pensée politique"(cf. idem, R 72), n'avait selon ses dires jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant sa prétendue interpellation et ne participait à des manifestations que de "manière paisible" sans jamais y jouer un rôle central (cf. idem, R 71 et 83),
que l'explication peu intelligible selon laquelle il aurait été formellement identifié par les autorités, car il portait uniquement un masque couvrant la bouche et que la ville était surveillée par des caméras, ne convainc pas (cf. p-v précité, R 84 et 93),
qu'il en va de même de ses craintes d'être arrêté et condamné en cas de retour, celles-ci ne reposant que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets, étant souligné qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'une enquête avait été ouverte contre lui en Iran,
que partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future en cas de retour pour des motifs antérieurs à son départ,
que se pose encore la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conversion au christianisme de par son baptême et de ses activités politiques déployées en Suisse,
qu'en l'espèce, indépendamment de la sincérité de son engagement religieux, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile,
que les cours auxquels il a expliqué participer deux fois par semaine ont, selon ses propres dires, lieu sur internet, soit dans un cadre étroit et discret,
qu'il n'a ainsi pas été exposé à un large public,
qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié le recourant comme un véritable converti, ni même qu'elles aient eu vent de sa conversion,
qu'il n'a pas non plus allégué craindre d'être dénoncé aux autorités par son père, lequel serait au courant de sa nouvelle foi et respecterait son choix (cf. p-v d'audition précité, R 78),
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour en Iran,
que s'agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, le recourant n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place,
que les vidéos produites le montrant tenant une pancarte et répétant les propos scandés par une tierce personne, à l'instar des autres participants, viennent confirmer cette appréciation,
qu'aussi, il ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsions de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce,
que, partant, le recours, faute de contenir le moindre argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 2 décembre 2024 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé décisifs qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun argument permettant de les remettre en cause,
que l'exécution du renvoi est finalement possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :