Entscheiddatum: 05.12.2007Publikationsdatum: 14.12.2007
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8117/2007
{T 0/2}
Arrêt du 5 décembre 2007
Composition
François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
X._______, né le _______, Nigéria,
c/o _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migration (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Décision du 22 novembre 2007 de non-entrée en matière / N _______.
A.
Le 18 octobre 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 29 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 7 novembre suivant, l'intéressé, qui vivait avant son départ à A._______, a déclaré qu' en 2006, ou au début 2007, il avait proposé à un jeune homme des relations sexuelles. Ce dernier ayant averti sa mère, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré sans jugement ; après trois mois, une inconnue l'aurait aidé à s'évader. En août 2007, le requérant aurait eu une autre relation physique avec un ami, qui se serait ensuite évanoui. Cet ami étant le fils d'un policier important, l'intéressé se serait aussitôt enfui. Après quelques jours, il aurait rejoint sa soeur à Lagos, où il serait resté deux mois. Averti par sa soeur que sa photographie était affichée dans les rues, l'intéressé aurait compris qu'il devait partir.
Avec l'aide de sa soeur, le requérant aurait pu embarquer sur un navire, sans être contrôlé. Après trois mois de voyage, il aurait débarqué dans un port européen inconnu, là encore sans contrôle. Un Blanc lui ayant remis de l'argent, l'intéressé aurait pu prendre le train pour la Suisse. Il a affirmé n'avoir jamais détenu aucun document d'identité, hormis une carte de travail.
C.
Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 29 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, persistant dans sa description des faits ; il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 novembre 2007.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; 1995 n° 14 cons. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 cons. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le cons. 2.3 ci-après).
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et, autant qu'on le sache, n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, la description que le recourant a fournie de son voyage, chronologiquement incohérente, ne mérite aucun crédit : il n'est pas vraisemblable qu'il ait embarqué et débarqué d'un navire sans être contrôlé, puis qu'il ait été en mesure de se rendre en Suisse sans difficultés, alors qu'il était prétendument dépourvu de toute pièce d'identité et, pratiquement, de tous moyens financiers ; de plus, il n'a aucunement expliqué comment il aurait survécu durant les trois mois du voyage.
Le Tribunal considère donc que l'intéressé n'a manifestement pas gagné la Suisse dans les circonstances décrites, mais a dû pour ce faire disposer de documents de voyage qu'il n'a pas voulu produire.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi)
De façon générale, on doit en effet constater que le récit, comme déjà noté, est aberrant dans sa chronologie, et de plus vague et dénué de tout détail vérifiable. Sur plusieurs points, il est en outre dépourvu de crédibilité. Ainsi, l'évasion de l'intéressé, accomplie sans obstacles, avec l'aide d'une personne dont il ignore les raisons d'agir, apparaît invraisemblable ; il en va de même des recherches qui auraient été diligentées contre lui, apparemment au plan national et au moyen d'une campagne d'affichages, pour un motif de la nature décrite.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de mécanicien.
4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la communication.
Le présent arrêt est communiqué :
au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexes : la décision originale de l'ODM et un bulletin de versement)
à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), ________, par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris la décision originale de l'ODM et le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
au _______ (par fax)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :