Asylum family travel costs not covered retroactively

e-7835-2008Tribunal administratif fédéral / 5e division11 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the ODM’s refusal to assume the travel expenses of the appellant’s two children in the context of asylum family reunification. It held that federal coverage of entry costs under asylum law is subsidiary and intended only as a last resort for indigent persons who cannot otherwise finance travel. Because the children had in fact travelled to Switzerland without federal assistance, no retroactive reimbursement was available. The appellant was ordered to pay CHF 600 in procedural costs.

Regeste Omnilex

Art. 92 al. 1 LAsi; art. 53 OA 2: prise en charge des frais d’entrée en matière d’asile; caractère subsidiaire et exclusion d’un remboursement a posteriori. La Confédération n’intervient qu’en dernier ressort lorsque la personne autorisée à entrer ne peut obtenir ailleurs les moyens nécessaires au voyage. Si l’entrée en Suisse a pu être effectuée sans soutien fédéral, la demande de prise en charge ultérieure des frais déjà engagés est exclue; une dette privée contractée pour financer le trajet ne peut être imputée à l’autorité d’asile. Le recours manifestement infondé peut être rejeté en procédure simplifiée (consid. correspondants).

Texte intégral

BVGer E-7835/2008

Entscheiddatum: 11.05.2009Publikationsdatum: 20.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7835/2008/mau

{T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2009

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

en faveur de B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Togo

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du 20 novembre 2008 / N (...).

Vu

la décision du 14 août 2008, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée par A._______,

la décision du 29 août 2008, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de ses deux enfants B._______ et C._______, au titre de l'asile familial (art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),

la demande de prise en charge des frais de voyage des enfants, déposée par A._______ le 12 novembre 2008,

le rejet par l'ODM de cette demande, en date du 20 novembre 2008,

le recours du 3 décembre 2008 formé par le recourant contre cette décision,

la décision de l'ODM du 22 avril 2009 accordant l'asile aux deux enfants arrivés en Suisse le 25 mars précédent,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger,

que l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui concrétise cette disposition, prévoit, à sa let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en vue d'une procédure d'asile selon l'art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),

que l'intervention de la Confédération est cependant, par essence, de nature subsidiaire,

qu'en effet, l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 ; cf. FF 1996 II 96-97),

que l'intervention de l'autorité d'asile a pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu,

qu'en l'espèce, il apparaît que les deux enfants du recourant ont été en mesure de gagner la Suisse sans recourir au soutien de l'autorité fédérale,

que dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori de leur voyage, qui s'apparenterait à un remboursement des frais engagés, est exclue,

qu'en effet, l'éventuelle dette contractée par le recourant à effet de permettre la venue en Suisse de ses enfants ne concerne que lui et ne peut être mise à la charge de l'autorité d'asile,

que le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Mots-clés

asylumfamily reunificationtravel costssubsidiarityretroactive reimbursementprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM’s refusal to cover the children’s entry costs was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible but manifestly unfounded because federal funding for entry costs is subsidiary and does not cover expenses already borne to enable a trip completed without state support.

Motifs extraits

Art. 92 LAsi and Art. 53 OA 2 allow federal coverage only where the authority intervenes as a last resort for indigent persons who cannot otherwise obtain the means for travel. Since the children reached Switzerland without federal assistance, a retroactive reimbursement was excluded; any private debt remained the appellant’s concern.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs.

Solution extraite

The appellant must bear the procedure costs of CHF 600.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case under the applicable procedural cost rules.

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