Entscheiddatum: 11.05.2009Publikationsdatum: 20.05.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7835/2008/mau
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2009
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
en faveur de B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Togo
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du 20 novembre 2008 / N (...).
Vu
la décision du 14 août 2008, par laquelle l'ODM a admis la demande d'asile déposée par A._______,
la décision du 29 août 2008, par laquelle la même autorité a autorisé l'entrée en Suisse de ses deux enfants B._______ et C._______, au titre de l'asile familial (art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
la demande de prise en charge des frais de voyage des enfants, déposée par A._______ le 12 novembre 2008,
le rejet par l'ODM de cette demande, en date du 20 novembre 2008,
le recours du 3 décembre 2008 formé par le recourant contre cette décision,
la décision de l'ODM du 22 avril 2009 accordant l'asile aux deux enfants arrivés en Suisse le 25 mars précédent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger,
que l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui concrétise cette disposition, prévoit, à sa let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse, notamment des personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en vue d'une procédure d'asile selon l'art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que l'intervention de la Confédération est cependant, par essence, de nature subsidiaire,
qu'en effet, l'autorité, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son trajet (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 ; cf. FF 1996 II 96-97),
que l'intervention de l'autorité d'asile a pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu,
qu'en l'espèce, il apparaît que les deux enfants du recourant ont été en mesure de gagner la Suisse sans recourir au soutien de l'autorité fédérale,
que dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori de leur voyage, qui s'apparenterait à un remboursement des frais engagés, est exclue,
qu'en effet, l'éventuelle dette contractée par le recourant à effet de permettre la venue en Suisse de ses enfants ne concerne que lui et ne peut être mise à la charge de l'autorité d'asile,
que le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :