Entscheiddatum: 15.04.2009Publikationsdatum: 24.04.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7809/2008/wan
{T 0/2}
Arrêt du 15 avril 2009
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
B._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 novembre 2008 / N (...).
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 28 septembre 2007.
B.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 17 octobre 2007, puis directement par l'ODM le 14 décembre 2007, elle a déclaré qu'elle était enseignante de formation et qu'elle avait rencontré des problèmes de ce fait. Elle aurait débuté l'enseignement en (année) et en janvier 1993, elle aurait pris part avec plusieurs de ses collègues à une grève générale, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Dans ce contexte, ses collègues et elle-même auraient couché leurs revendications par écrit, dans un document qui aurait été ensuite remis au gouverneur de leur province. L'intéressée aurait été battue durant la manifestation, à l'instar d'autres participants, et aurait pris la fuite dans la forêt, pour éviter une arrestation. Sa mère aurait également été importunée et on lui aurait notamment confisqué la marchandise dont elle faisait commerce. L'intéressée aurait pris la fuite au Cameroun, car elle craindrait de figurer désormais sur une liste de personnes recherchées. Sur place, elle aurait rejoint une communauté religieuse, au sein de laquelle elle serait restée jusqu'en 2000. Suite au changements politiques survenus au Congo, et parce qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour au Cameroun, elle serait retournée dans sa région d'origine, à savoir C._______. Là, constatant que les choses n'avaient pas évolué, elle aurait pris contact avec des enseignants et les auraient incités à protester contre leurs conditions d'enseignement. Le gouvernement aurait eu connaissance de son rôle et au mois de juin 2000, un commissaire serait venu lui rendre visite pour l'avertir des risques qu'elle encourait et l'encourager à quitter le pays. Elle serait donc retournée au Cameroun, au sein de sa communauté. En 2004, elle aurait quitté cette dernière et serait retournée à C._______. A nouveau, elle aurait incité ses collègues enseignants à protester et dans ce contexte, ils se seraient rendus ensemble chez le commissaire de la ville, le (datE) 2004. Là, l'intéressée aurait été fortement invitée à quitter le pays, pour éviter une arrestation. Elle serait donc retournée au Cameroun où elle aurait travaillé comme enseignante, d'abord à D._______ puis à E._______. Au mois de mai 2007, elle se serait rendue dans le nord du Cameroun. Alors qu'elle discutait librement avec plusieurs personnes sur les conditions d'enseignement au Congo, qui n'auraient pas évolué depuis 1992, une des personnes présentes l'aurait apostrophée, l'accusant de vouloir dresser les gens contre le gouvernement. Elle aurait reçu par la suite trois coups de fil anonymes d'inconnus, cherchant à la retrouver et elle aurait appris que la personne qui l'avait invectivée serait en réalité un personnage important, qui travaillerait à l'ambassade du Congo, à Yaoundé. Elle aurait également été agressée par des inconnus, qui lui auraient arraché son sac à main. Puis, elle aurait appris par l'un de ses élèves que deux personnes l'avaient cherchée à l'école. Elle aurait dénoncé ces agissements au commissariat local mais sans résultat. Elle aurait également changé d'adresse. Prenant peur, elle aurait déménagé le (date) à Yaoundé. Par l'intermédiaire d'une amie suisse, elle aurait pu venir en Suisse, au bénéfice d'un visa. Arrivée le 10 juillet 2007, elle a déposé sa demande d'asile trois mois plus tard, soit le 28 septembre 2007.
En annexe à sa demande, elle a produit un passeport congolais ainsi qu'une autorisation de séjour pour le Cameroun, valable jusqu'en (année). Elle a en outre remis à l'ODM les copies de son permis de conduire ainsi que de son acte de naissance, un ordre de mission délivré le (date), l'invitation de son amie suisse, une attestation de perte de carte d'identité, deux cartes consulaires, et une carte de membre de sa congrégation.
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il a considéré que les problèmes rencontrés par celle-ci à C._______ n'étaient plus relevants, compte tenu du temps écoulé entre leur survenance et le moment où la requérante avait déposé sa demande d'asile. Il a estimé que dès lors que les faits étaient circonscrits à la région de C._______, l'intéressée aurait pu trouver refuge dans une autre partie du Congo, de sorte qu'elle n'était pas dépendante de la protection que pourrait lui octroyer la Suisse, en vertu du principe de subsidiarité de la protection internationale lorsqu'il existe une possibilité de refuge interne. Quant aux faits qui se seraient produits au Cameroun, cet office a observé que la requérante avait pu quitté ce pays sans le moindre problème et qu'elle avait attendu la fin de son séjour légal en Suisse pour solliciter la protection de cet Etat, ce qui permettait de penser qu'elle ne faisait pas l'objet d'une persécution intense. En outre, il ressort de ses déclarations que les autorités camerounaises ont donné suite à sa demande de protection. L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée, tant au Congo qu'au Cameroun, de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 5 décembre 2008, l'intéressée a réitéré ses précédentes déclarations et fait valoir qu'elle serait toujours recherchée dans son pays d'origine et au Cameroun. Elle a requis l'annulation de la décision querellée et la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale.
En annexe à son mémoire de recours, elle a produit trois courriels, censés attester les recherches dont elle ferait l'objet au Cameroun et au Congo.
E.
Par décision incidente du 16 décembre 2008, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé à l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 6 novembre 2008. Certes, la recourante a produit trois courriels, censés étayer ses déclarations. Toutefois le Tribunal ne saurait admettre la réalité de leur contenu sans autre. En effet, l'intéressée prétend être recherchée depuis (année) par les autorités congolaises pour avoir dénoncé les conditions d'enseignement, dites recherches s'étendant également au Cameroun, pays où elle aurait trouvé refuge. Force est cependant de constater que les revendications exprimées par la recourante portent sur des faits notoirement connus et régulièrement dénoncés que ce soit par la presse congolaise (cf. par exemple allAfrica.com Congo-Kinshasa : un réseau intranet pour moderniser le système éducatif en RDC, du 25 novembre 2008) ou par des particuliers (cf. par exemple E._______, professeur à la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation, université de Kisangani « les exclus de l'école congolaise »). Dans ces circonstances, le Tribunal comprend difficilement l'acharnement avec lequel les autorités congolaises rechercheraient la recourante ce, d'autant moins qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle présenterait un profil politique particulièrement engagé. En effet, la recourante n'a jamais déclaré avoir organisé des mouvements de protestation ou lancé des appels à la grève. Aussi, le Tribunal est-il enclin à croire que si la recourante a bel et bien pu participer à une manifestation en janvier (année) pour dénoncer les conditions d'enseignement et qu'elle a régulièrement exprimé son avis sur la question, il doute cependant qu'elle soit recherchée en raison de ces motifs, tant au Congo qu'au Cameroun. Au vu de ces considérants, la prétendue disparition de la famille de la recourante ne repose sur aucun motif objectif et les courriels produits doivent être considérés comme des écrits de complaisance.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
5.2.3 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr (cf. dans ce sens, en présence d'un enfant en bas âge : décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : cour EDH], du 8 mars 2007 en la cause Emily Collins et Ashley Akaziebie c. Suède, requête n ° 23944/05).
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191).
5.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.4.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
5.4.2 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un individu dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi serait inexigible.
5.4.3 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres.
5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n ° 33 p. 232 ss).
5.6 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. en date du 30 décembre 2008.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire (par courrier recommandé)
à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie; par courrier interne)
au canton de (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :