Asylum non-entry and removal confirmed for lack of identity documents

e-7797-2010Tribunal administratif fédéral / 5e division12 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an asylum appeal against an ODM non-entry decision. It held that the applicant had not credibly explained why he failed to submit identity or travel documents within 48 hours, and that his alleged conversion to Christianity and related fear of persecution in Algeria were not rendered plausible. The court therefore upheld the removal order and its execution, rejected the request for partial legal aid, and imposed CHF 600 in costs on the appellant. The case was decided by a single judge with a second judge’s approval and without exchange of written submissions.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; non-entry into the asylum procedure requires failure to produce travel or identity documents within 48 hours unless excusable reasons are made credible or one of the statutory exceptions applies. The applicant bears the burden of rendering the impediment and any refugee claim plausible; vague, inconsistent, or stereotyped statements do not suffice. Where the asylum claim fails, removal under Art. 44 LAsi is to be confirmed unless an exception under the asylum or foreign nationals legislation is shown; execution remains lawful, reasonable and possible absent individualized risk. A manifestly unfounded appeal may be dismissed summarily by single judge under Art. 111a LAsi.

Texte intégral

BVGer E-7797/2010

Entscheiddatum: 12.11.2010Publikationsdatum: 19.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7797/2010

{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation Kurt Gysi, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...), alias

B._______, né le (...), Algérie,

représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 26 octobre 2010 / N_______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 septembre 2010,

la décision du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 4 novembre 2010, contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi,

que, pour toute explication, il a affirmé avoir laissé son passeport au domicile familial et avoir perdu sa carte d'identité durant son voyage,

que, cela étant, le récit de son périple de (...) jusqu'à Vallorbe est inconstant et stéréotypé, partant invraisemblable,

qu'en effet, il a affirmé tantôt avoir fait de l'auto-stop pour traverser l'Italie et arriver jusqu'en Suisse, tantôt avoir été mis en contact avec une personne devant se rendre en Suisse et qui l'aurait pris en voiture,

qu'en outre, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes,

que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de situer le jour de son départ, ni de désigner les villes européennes par où il aurait transité, ni encore de donner le nom des personnes censées avoir voyagé avec lui renforce l'invraisemblance de ses dires,

que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il dit avoir été accompagné tout au long des étapes ayant jalonné son itinéraire,

qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,

qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,

qu'en l'espèce, le recourant, de confession musulmane, a déclaré s'être converti au christianisme,

qu'il aurait été initié à cette religion par un ami chrétien, qui l'aurait familiarisé avec les concepts de base et l'aurait fait participer à des réunions dans le cadre privé,

qu'il se serait confié à un ami musulman lequel aurait, cependant, trahi sa confiance en informant ses connaissances et ses parents de sa conversion,

qu'à cette nouvelle, ceux-ci auraient juré de le renier tant qu'il ne renoncerait pas à ses nouvelles croyances

qu'ils l'auraient expulsé du domicile familial,

que de plus une connaissance l'aurait menacé de représailles,

que, craignant pour sa vie et désirant pratiquer librement sa religion, il aurait quitté le pays,

que toutefois, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion au christianisme, partant les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés pour cette raison,

qu'en effet, les renseignements qu'il a fournis à ce sujet manquent des détails significatifs d'une expérience réellement vécue,

qu'ainsi, il n'a été capable ni de situer la date de sa conversion, ni de désigner le mouvement chrétien particulier auquel il aurait adhéré, ni encore de nommer le livre saint qui lui aurait été remis au cours de son initiation religieuse,

qu'en outre, interrogé sur la cérémonie durant laquelle il prétend s'être converti, il s'est borné à exposer qu'il avait prêté serment devant une assemblée, en jurant de croire au christianisme et de ne pas s'en départir,

que sa description ne s'accommode manifestement pas avec le déroulement d'un baptême chrétien,

que, par ailleurs, son récit est, de manière générale, incohérent et inconstant,

qu'à titre d'exemple, il a déclaré avoir arrêté son travail tantôt le jour de son départ du pays, en septembre 2010, tantôt vers mi-juillet 2010,

que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Algérie,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),

qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsrefugee credibilityconversionremovalnon-refoulementlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum application for failure to submit identity or travel documents within 48 hours.

Solution extraite

Yes. The applicant did not make excusable reasons for the failure credible, and the statutory exceptions were not met.

Motifs extraits

His explanations about the passport and identity card were implausible and inconsistent; the court found he likely concealed the true circumstances of his arrival.

Question juridique clé

Whether the alleged conversion to Christianity and resulting risk in Algeria were made credible enough to establish refugee status or non-refoulement grounds.

Solution extraite

No. The conversion narrative lacked concrete, coherent detail and was not rendered plausible.

Motifs extraits

The account was incoherent regarding the date, denomination, religious materials, and ceremony, so no serious prejudice or risk under asylum and non-refoulement provisions was shown.

Question juridique clé

Whether removal and execution of removal should be upheld.

Solution extraite

Yes. No exception to removal applied, and execution was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

The applicant showed no personal risk and Algeria was not found to present generalized violence; he remained obliged to cooperate in obtaining travel documents.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

No, because the appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Given the dismissal of the merits, the request for partial legal aid failed.

Question juridique clé

Who should bear the procedural costs.

Solution extraite

The appellant must pay CHF 600 in costs.

Motifs extraits

Costs were imposed on the losing appellant under the applicable procedural rules.

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