Asylum non-entry upheld for missing identity documents

e-7779-2010Tribunal administratif fédéral / 5e division9 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Guinean asylum seeker challenged the ODM's non-entry decision, removal order, and execution order. The Federal Administrative Court found that he had not produced identity or travel documents within 48 hours and had not shown excusable reasons for this failure. His asylum narrative was considered implausible and did not establish persecution on a Convention ground or any concrete risk of torture or inhuman treatment. The court therefore upheld the non-entry decision, confirmed removal and its execution, and imposed CHF 600 in procedural costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a and al. 3 LAsi; non-entry into an asylum application is admissible where the applicant fails to submit travel or identity documents within 48 hours and does not render excusable reasons plausible. The exception under Art. 32 al. 3 LAsi is not met by a mere assertion of never having possessed documents when the account of travel is implausible. Where no asylum-relevant persecution or concrete risk under Art. 3 AsylG, ECHR Art. 3, or the CAT is shown, removal and its execution must be confirmed if lawful, reasonable, and possible (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-7779/2010

Entscheiddatum: 09.11.2010Publikationsdatum: 17.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7779/2010

{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2010

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;

Grégory Sauder, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Guinée,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 29 octobre 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 septembre 2010,

la décision du 29 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 3 novembre 2010, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi,

que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays,

que, cela étant, le récit de son périple de Conakry jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, partant invraisemblable,

qu'en effet, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes,

que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de désigner le bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni de situer le port italien et la ville suisse par où il aurait transité, ni encore de donner le nom des personnes censées l'avoir aidé durant son périple renforce l'invraisemblance de ses dires,

que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend avoir été scolarisé et qu'il était accompagné d'un passeur,

que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,

qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),

qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,

qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes - à savoir le dépôt d'une plainte pénale contre lui, la destruction de son commerce ainsi que des menaces de mort - avec les parents d'un de ses élèves, qui aurait disparu alors qu'il était sous sa garde,

que cependant, ces motifs ne sont pas déterminants,

qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques du recourant, mais avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun,

qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités guinéennes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites légales contre le ou les responsables,

qu'à ce propos, il n'a en rien établi qu'il se trouverait dépourvu de moyens de se défendre face aux fausses accusations portées à son encontre - alléguant, lui-même, avoir des témoins pouvant corroborer ses dires - et d'obtenir protection auprès de la police,

que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi en Guinée,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),

qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentsnon-refoulementremovalexecution of removalcredibilityprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylG.

Solution extraite

Yes. The applicant did not submit travel or identity documents within 48 hours and did not make excusable grounds plausible.

Motifs extraits

His account of travel without documents was implausible and inconsistent; the exceptions in Art. 32(3) AsylG were not met.

Question juridique clé

Whether the applicant established asylum-relevant persecution or a non-refoulement bar to removal.

Solution extraite

No. The alleged problems stemmed from ordinary criminal allegations and did not show persecution for a Convention ground or a concrete risk of torture or ill-treatment.

Motifs extraits

The case involved a criminal complaint and threats from private persons; no protected ground, no serious prejudice under Art. 3 AsylG, and no concrete risk under ECHR/CAT standards were shown.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution should be set aside.

Solution extraite

No. No exception to removal applied, and execution was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

Guinea was not found to present generalized violence, no personal danger was shown, and the applicant remained obliged to cooperate in obtaining travel documents.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

Yes. Costs were imposed because the appeal failed.

Motifs extraits

The outcome justified allocating the procedural fee to the losing party.

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