Entscheiddatum: 03.01.2025Publikationsdatum: 21.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7778/2024
Arrêt du 3 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 6 décembre 2024.
A. Le 22 septembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______.
Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté la Syrie en 2014 et est entré en Grèce en 2024.
B. Le 25 septembre 2024, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 26 juillet précédent.
C. Le 27 septembre 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de C._______ à B._______. Ce mandat a été résilié le 6 décembre suivant.
Le 27 septembre 2024, il a également signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux.
D. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles le 27 septembre 2024. Il a indiqué être de nationalité syrienne et d'ethnie kurde. Né à D._______, il aurait quitté son pays d'origine au mois de février 2015 pour rejoindre la Turquie. Il y aurait vécu jusqu'au 22 juillet 2024, date à laquelle il aurait rejoint clandestinement la Grèce, par bateau. Il aurait vécu environ un mois et demi dans ce pays avant de rejoindre l'Autriche par avion, muni d'un faux passeport reçu en Grèce. Il y serait resté dix jours puis aurait rejoint la Suisse en train.
E. Le 1er octobre 2024, le SEM, considérant que le requérant pouvait avoir reçu une protection en Grèce, a demandé - pour autant que les conditions en soit remplies - la réadmission de celui-ci aux autorités de ce pays, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729).
Ces autorités ont accepté cette requête le 8 octobre suivant, indiquant que le requérant avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays le 1er août précédent et y bénéficiait d'un titre de séjour valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
F. Par courriel du 11 novembre 2024 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical.
G. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier daté du « 31 octobre » 2024, parvenu au SEM le 29 novembre suivant. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant qu'il n'y aurait bénéficié d'aucune prise en charge et serait contraint, en cas de retour, d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans ressources matérielles et financières, sans accès à des sanitaires et à des soins, et sans accès effectif au marché de l'emploi.
L'intéressé serait arrivé en Grèce par bateau, sur l'île de E._______. Il aurait été emmené par la police dans un container et obligé de donner ses empreintes digitales. Il aurait expliqué vouloir poursuivre son voyage et ne pas avoir l'intention de déposer de demande d'asile en Grèce. Il aurait alors été violemment battu et obligé de déposer une demande d'asile, sous la menace d'être renvoyé en Turquie. Il aurait ensuite été amené dans un centre d'accueil où, faute de place, il aurait dû dormir à même le sol, à l'extérieur. Il n'aurait reçu qu'un repas par jour et n'aurait jamais mangé à sa faim. Il aurait la plupart du temps trouvé de la moisissure et des insectes dans la nourriture qu'il recevait. Il aurait été entendu brièvement sur ses motifs d'asile quelques jours après son arrivée et, trois jours après, aurait reçu une réponse positive. On lui aurait ensuite dit de quitter les lieux rapidement et de se débrouiller seul. Après avoir passé une quinzaine de jours à E._______, le requérant se serait rendu à F._______. Totalement démuni, il aurait vécu en rue pendant plusieurs jours, demandant de l'argent à ses proches au pays pour ne pas mourir de faim. Après quelques jours, il aurait trouvé une place dans une chambre d'appartement surpeuplé, avec d'autres réfugiés. Il aurait cherché un emploi en vain, ne maîtrisant pas le grec. Compte tenu de ses conditions de vie, il aurait décidé de chercher un passeur pour quitter le pays.
Dépourvu de toute ressource financière, l'intéressé n'aurait en aucun cas pu bénéficier du programme d'intégration HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection) mis en place par les autorités grecques pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Au demeurant, ce programme serait saturé. Les ONG sur place n'offriraient également que très peu de logements.
Le requérant aurait par ailleurs eu des problèmes psychologiques même avant son arrivée à E._______. Il présenterait des troubles du sommeil, n'aurait pas d'appétit et se ferait beaucoup de souci pour sa famille restée au pays. Il aurait également des maux de tête. Il souhaiterait voir un psychologue.
La représentation juridique a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu des conditions de vie auxquelles il serait confronté sur place, ou à tout le moins inexigible, vu sa vulnérabilité.
H. Par courriel du 4 décembre 2024, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision le concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection.
Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à ses précédents arguments. Elle a à nouveau conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction.
I. Par décision du 6 décembre 2024, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure.
J. Par courrier du 11 décembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressé a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de suspendre immédiatement « l'exécution de la décision de rejet de (s)a demande d'asile », « jusqu'à ce qu'un recours formel puisse être examiné de manière équitable et approfondie ».
Il a indiqué qu'en réalité, son prénom était G._______ et sa date de naissance le (...), les indications contraires figurant au dossier ou sur ses documents d'identité étant erronées.
Il a par ailleurs affirmé que des « erreurs de procédure dans le traitement de sa demande d'asile » avaient pu « fausser la décision rendue » (cf. mémoire de recours, p. 2 et infra, consid. 2).
Sur le fond, il a répété qu'un renvoi en Grèce l'exposerait à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, en violation des engagements internationaux de la Suisse. Il a en outre allégué que sa santé psychologique s'était gravement détériorée depuis qu'il avait pris connaissance de la décision querellée. Il souffrirait ainsi de troubles anxieux liés à la peur du renvoi et de ses conséquences.
Il a encore affirmé sa volonté de s'intégrer en Suisse et de respecter les lois de ce pays.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Il n'y a pas lieu de sursoir à statuer en l'attente de l'éventuel « recours formel » annoncé par l'intéressé. Au vu de son contenu, l'acte du 11 décembre 2024 doit être considéré comme un recours contre la décision du SEM du 6 décembre 2024. L'examen du contenu de cet acte révèle que le recourant y fait valoir ses griefs de forme et ses griefs de fond. En demandant un réexamen complet de sa demande d'asile, il indique qu'il conteste la décision dans son ensemble. A toutes fins utiles, il est rappelé que le délai de recours est un délai légal et qu'il ne peut donc être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige en statuant définitivement.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
1.4. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
2.2. L'art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, les tribunaux d'exception étant interdits. Alors que l'art. 29 Cst. règle les garanties générales de procédure, l'art. 30 Cst. est consacré aux garanties de procédure judiciaire (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.1). Pour qu'une procédure conduite devant une autorité judiciaire remplisse les exigences du procès équitable, elle doit respecter non seulement les conditions de l'art. 29 mais aussi celles de l'art. 30 Cst. (François Bohnet, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 30 n° 1 p. 895 ; Johannes Reich, in : Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 30 n° 4 p. 637).
2.3. En l'espèce, l'intéressé, quoi qu'il en dise, a eu tout loisir d'exposer les risques qu'il courrait selon lui en cas de retour en Grèce. Sa représentation juridique en a d'ailleurs fait un exposé complet dans le cadre de sa prise de position précitée (cf. let. G). En outre, le recourant n'indique pas quels éléments clés de sa situation n'aurait pas été suffisamment examinés ou pris en compte, et un examen d'office du dossier ne révèle pas de telle lacune. L'intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. Toute violation de son droit d'être entendu peut ainsi être écartée. Par ailleurs, le Tribunal remplit les conditions posées à l'art. 30 Cst, de sorte que la présente procédure remplit les exigences d'un procès équitable.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant sont infondés et doivent être rejetés.
Les erreurs invoquées par l'intéressé dans la saisie de son prénom et de sa date de naissance ne sont ni pertinentes ni étayées. Le recourant semble d'ailleurs avoir donné des indications divergentes sur ces points au cours de son parcours migratoire, dès lors qu'il ressort de la réponse des autorités grecques du 8 octobre 2024 qu'il était connu de celles-ci sous le nom de H._______, né le (...), soit une identité différente de celle qu'il a donnée au SEM et de celle qu'il allègue au stade du recours.
4.1. En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
4.2. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE.
Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 octobre 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour.
L'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été forcé de déposer une demande d'asile en Grèce n'est pas pertinente ni, au demeurant, étayée (cf. également infra, consid. 6.5.4). De même, son argument selon lequel la procédure d'asile menée dans ce pays aurait été expéditive n'est pas pertinent. Le Tribunal se limitera sur ce point à constater que le recourant, selon ses propres déclarations, a été entendu par les autorités grecques et que, selon les indications de ces dernières, il s'est vu régulièrement reconnaître la qualité de réfugié le 1er août 2024.
On relève encore que le souhait exprimé par l'intéressé se s'intégrer en Suisse n'est pas non plus décisif.
4.3. Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
4.4. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
4.5. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
4.6. Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
6.5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie.
En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
6.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
6.5.3. L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.
6.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce.
Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1).
Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2).
Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. L'intéressé a passé une partie de son bref séjour en Grèce (moins de deux mois) dans un appartement, tout en bénéficiant du soutien financier de sa famille, avant de décider de venir en Suisse. Il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, ni même en avoir eu besoin à l'époque. Il existe en outre sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. D'éventuelles recherches d'emploi sur place ne sont d'ailleurs en rien documentées. L'allégation selon laquelle il n'aurait pas pu avoir accès au programme HELIOS n'est pas étayée. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement.
Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressé.
A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater que les violences policières dont l'intéressé dit avoir fait l'objet en Grèce ne sont pas étayées. Rien n'indique par ailleurs que les autorités grecques auraient indûment fait pression sur lui pour relever ses empreintes digitales ou l'obliger à déposer une demande d'asile.
Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
6.6. S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. infra, consid. 7.3).
6.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.1. L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
7.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
7.3. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles psychiques allégués du recourant - qui ne sont en rien étayés - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).
Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être tenu pour une personne vulnérable.
Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
Comme exposé, rien ne permet de retenir que le recourant ait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections psychiques alléguées. L'intéressé a d'ailleurs indiqué que ses troubles psychiques étaient antérieurs à son arrivée en Grèce. Rien n'indique ainsi qu'il s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans ce pays.
L'allégation de l'intéressé au stade du recours selon laquelle sa santé psychologique se serait gravement détériorée depuis qu'il a pris connaissance de la décision querellée n'est pas étayé. Le recourant aurait d'ailleurs eu tout loisir de solliciter une consultation psychiatrique d'urgence s'il en avait ressenti le besoin, ce qu'il n'a apparemment pas fait. On relève encore qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi.
7.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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