Entscheiddatum: 29.11.2024Publikationsdatum: 09.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7371/2024
Arrêt du 29 novembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), France, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 15 novembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 16 octobre 2024,
le mandat de représentation signé par l'intéressé le 21 octobre 2024 en faveur de B._______ à C._______ et résilié le 18 novembre suivant,
le formulaire « autorisation de consultation du dossier médical » signé par le requérant le 21 octobre 2024,
l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, du 6 novembre 2024,
le projet de décision du SEM, adressé à la représentation juridique du requérant le 13 novembre 2024, et la prise de position de celle-ci du lendemain,
la décision du 15 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le même jour, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 22 novembre 2024,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a indiqué être ressortissant franco-marocain, originaire de D._______, au Maroc, et y avoir vécu jusqu'à l'âge de onze ans, avant de rejoindre son père en France,
qu'après avoir terminé le collège, il aurait entamé une formation de technicien supérieur en construction métallique et obtenu une licence en arts du spectacle et études cinématographiques auprès de l'Université de E._______, tout en travaillant dans la logistique,
que durant la crise liée au Covid-19, il aurait subi une « explosion dans son lobe frontal » alors qu'un de ses professeurs lisait une phrase d'un ouvrage (« Mille Plateaux »),
qu'on lui aurait par la suite refusé l'accès à un master, décision contre laquelle il aurait interjeté recours,
qu'à la fin du mois de juin 2022, alors qu'il se rendait à un colloque à E._______, il aurait senti que sa personne se modifiait et serait reparti chez lui, son âme poursuivant néanmoins son chemin jusqu'à E._______,
qu'arrivé au colloque, il aurait eu l'impression que quelqu'un voulait écrire par sa main et aurait senti une personne parler à l'intérieur de son corps,
que sur le chemin du retour, son psychisme se serait extériorisé, après quoi il aurait passé la nuit à l'aéroport de F._______,
qu'un de ses professeurs lui aurait ordonné de mettre fin à ses jours, si bien qu'il se serait précipité avec sa voiture contre une barrière d'autoroute,
qu'il se serait réveillé à l'hôpital psychiatrique de G._______,
qu'il se serait ensuite rendu au Maroc pour y fêter l'Aïd,
qu'il aurait eu l'impression d'entendre ce que les gens pensaient et se serait senti vieillir,
que le 20 août 2022, il aurait écrit une lettre de contestation à un de ses professeurs suite à son refus d'accès au master,
que depuis lors, plusieurs de ses enseignants, ainsi qu'une certaine H._______, auraient pris le contrôle de son corps,
qu'un autre chercheur de l'Université de E._______ aurait ensuite commencé à contrôler le corps de l'intéressé en tirant sur l'un de ses nerfs,
que ce chercheur se serait en outre exprimé pendant l'audition du recourant, alors qu'un des professeurs de celui-ci connaîtrait par ailleurs sa vie intérieure,
que le recourant verrait également des personnalités dans le miroir, telles qu'Emmanuel Macron, ou les sentirait passer dans son corps,
que ces gens s'en seraient pris à lui parce qu'il aurait lu « Mille Plateaux » et déposé une demande d'asile,
que l'intéressé aurait déposé plainte en ligne mais n'aurait pas été pris au sérieux,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé son passeport marocain, ses cartes d'identité française et marocaine, des documents médicaux, une décision de refus d'aide juridictionnelle ainsi que divers courriers de contestation écrits de sa main,
qu'il ressort notamment d'un rapport médical du 28 octobre 2024 que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un traitement médicamenteux (clozapine) lui ayant en outre été prescrit,
qu'il n'a pas fait état d'idées suicidaires,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile,
que son renvoi de Suisse devait être prononcé et que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible,
que dans son recours, l'intéressé conclut en substance à l'octroi de l'asile,
qu'il précise notamment que l'ouvrage « Mille Plateaux » est le second de deux volumes ayant pour sous-titre « Capitalisme et Schizophrénie », qu'il n'a pas ressenti une « explosion » dans le lobe frontal mais une « sorte de décharge électrique » et qu'il a été refusé deux fois au même master,
qu'il joint à son recours divers documents ayant trait à la philosophie et aux biotechnologies,
que le Tribunal rappelle que la France a été reconnue en tant que « safe country » par le Conseil fédéral le 25 juin 2003, ce qui permet de présumer que le recourant y est à l'abri de toute persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
que cette présomption n'est en l'espèce pas renversée,
que, comme l'a constaté le SEM, les préjudices que l'intéressé aurait subis en France ne sont pas fondés sur un des motifs de l'art. 3 LAsi et que celui-ci peut, si nécessaire, solliciter la protection des autorités françaises,
que l'intéressé peut également s'installer au Maroc,
qu'en outre, et surtout, il ne ressort des déclarations du recourant aucun indice de persécution concrète, son récit semblant s'inscrire dans le contexte de son trouble psychique,
que rien n'indique ainsi que l'intéressé s'expose à un quelconque préjudice en cas de retour au Maroc ou en France, pays dans lequel il s'est d'ailleurs rendu depuis le dépôt de sa demande d'asile,
que selon ses propres déclarations, il ne se passerait « pas grand-chose » s'il retournait à présent dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64 s.),
que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile,
que compte tenu de la nationalité française de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce,
que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays,
qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas,
que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé,
qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète,
que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que le trouble psychique présenté par le recourant n'est pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence précitée,
que son traitement médicamenteux ainsi que son suivi pourront être poursuivis en France, l'intéressé y ayant d'ailleurs déjà reçu des soins psychiatriques,
qu'il incombera néanmoins aux autorités chargées du renvoi de prendre langue, si nécessaire, avec les autorités françaises afin d'assurer la continuité des soins du recourant, lequel, comme exposé, a consenti à la transmission de ses données médicales,
que rien n'indique en outre que l'intéressé ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en France, comme par le passé, fût-ce en requérant l'assistance et le soutien des autorités de ce pays,
que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice de documents de voyage lui permettant de retourner dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'en conséquence, le recours est intégralement rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :