Entscheiddatum: 27.01.2025Publikationsdatum: 06.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7240/2024
Arrêt du 27 janvier 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 23 septembre 2024,
le mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______ signé par le requérant le 30 septembre 2024 et résilié le 18 novembre suivant,
l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 29 octobre 2024,
le projet de décision envoyé par le SEM à la représentation juridique de l'intéressé, le 7 novembre 2024, et la prise de position de celle-ci, du même jour,
la décision du 11 novembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 18 novembre 2024, dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
la décision incidente du 26 novembre 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser le montant de 750 francs jusqu'au 9 décembre suivant,
le versement de ce montant le 9 décembre 2024,
le courrier du 11 décembre 2024, par lequel le recourant a déposé de nouveaux moyens de preuve,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment indiqué être d'ethnie tamoule et avoir vécu toute sa vie à D._______ (province de l'Est) avec sa famille,
qu'il aurait été scolarisé jusqu'à l'examen du « O-Level » (certificat d'études), auquel il aurait échoué, puis aurait travaillé comme peintre en bâtiment et, en parallèle, aurait fait des dessins et des tableaux, notamment de paysages ou de familles,
que vers le mois de février 2024, un collègue de travail prénommé E._______ lui aurait demandé de reproduire, contre rémunération, une photographie datée du 20 mai 2009 sur laquelle figuraient deux militaires, une femme agenouillée et ligotée ainsi qu'une personne à qui il manquait une jambe, appuyée contre un arbre, et deux autres personnes au sol,
que l'intéressé se serait exécuté et aurait remis son dessin à E._______ deux jours plus tard,
que le 10 mars 2024, quatre agents du « Special Task Force » (STF) se seraient présentés au domicile du recourant sous prétexte que celui-ci aurait vendu de la drogue,
qu'en fouillant la maison, ils auraient découvert deux tableaux réalisés par l'intéressé, l'un du chef des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LLTE), l'autre du fils de celui-ci,
que l'intéressé aurait alors été incarcéré, interrogé et battu pendant deux jours, avant d'être libéré,
qu'au cours de son interrogatoire, un policier lui aurait notamment montré un journal dans lequel apparaissait un homme âgé tenant le tableau réalisé par l'intéressé à la demande de E._______, en lui posant des questions à ce sujet,
que le 19 mars 2024, le recourant aurait été renversé par une jeep alors qu'il circulait à moto, ce qu'il aurait interprété comme un avertissement,
que le 5 avril 2024, il aurait été agressé par quatre individus, qui l'auraient frappé, menacé et étranglé avec un câble électrique en lui demandant où était la photographie précitée, avant d'être mis en fuite par les cris d'une femme,
que le recourant serait alors parti se cacher chez son beau-frère à F._______,
que deux semaines plus tard, E._______ aurait informé téléphoniquement la mère de l'intéressé que la personne qui lui avait remis la photographie précitée avait été assassinée et que lui-même avait dû fuir en Inde,
que l'intéressé aurait dès lors pris la décision de quitter le pays,
que quelque temps plus tard, sa mère l'aurait informé avoir appris par une voisine que des personnes s'étaient rendues, à sa recherche, auprès des commerçants du village,
qu'au mois de septembre 2024, le recourant aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, muni d'un passeport à son nom établi régulièrement au mois de janvier précédent,
qu'après son arrivée en Suisse, sa mère lui aurait dit qu'elle avait entendu dire par une voisine que des personnes ressemblant à des policiers étaient à sa recherche,
qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé, déclarant seulement être un peu stressé,
que dans la décision querellée, le SEM a notamment considéré que les déclarations du recourant étaient illogiques et non étayées, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, et qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile,
que l'intéressé n'avait ainsi pas la qualité de réfugié et sa demande d'asile devait être rejetée,
que la décision de l'autorité intimée est complète et convaincante,
qu'en effet, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait été persécuté au Sri Lanka ou s'exposait à l'être en cas de retour dans ce pays,
qu'en particulier, il a été incapable d'indiquer en quoi la photographie reproduite aurait intéressé les forces de police,
qu'on ne voit pas pourquoi un organisme comme le STF aurait été contraint d'inventer une raison pour l'arrêter,
que le contexte de l' « avertissement » du 19 mars 2024, après son interrogatoire et sa libération, demeure obscur,
qu'il n'est pas crédible que les autorités aient agi de la manière décrite le 5 avril 2024,
que l'argument du recours, selon lequel il appartient au SEM de démontrer que l'événement du 19 mars 2024 - à admettre qu'il se soit produit - aurait été un banal accident de la route ne saurait être suivi,
que selon l'art. 7 LAsi, c'est en effet au requérant d'asile qu'il appartient de prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié,
que quoi qu'en dise le recourant, le SEM a relevé à raison que celui-ci n'avait pas personnellement rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises entre le moment où il serait parti vivre chez son beau-frère et son départ du pays, d'ailleurs intervenu légalement,
que vu l'illogisme des déclarations de l'intéressé, l'enquête d'ambassade requise au stade du recours n'est pas de nature à intéresser la cause, de sorte qu'il y est renoncé,
que l'intéressé ne fait valoir aucun autre argument décisif dans son recours, se limitant essentiellement à opposer son appréciation à celle du SEM,
que les moyens de preuve déposés le 11 décembre 2024, qu'il reproche à son ancienne représentation juridique de ne pas avoir produits, ne sont pas décisifs,
qu'en effet, les peintures et dessins remis, même à admettre qu'ils soient de la main de l'intéressé, démontrent uniquement qu'il sait dessiner et ne suffisent pas à rendre ses motifs d'asile vraisemblables,
que la clé USB déposée contient le témoignage vidéo d'une femme qui, selon les explications de l'intéressé, accuserait la police sri-lankaise d'avoir tué son mari en raison des oeuvres d'art que celui-ci aurait réalisées,
que le seul fait qu'un (autre) artiste aurait été victime de la police sri-lankaise ne suffit pas à étayer les motifs d'asile du recourant,
qu'enfin, le dernier document, soit une lettre non datée et censée écrite par un médecin est dénuée de toute valeur probante,
qu'il en ressort que l'intéressé se serait présenté le 13 mars 2024 en indiquant avoir été agressé par un inconnu qui l'aurait frappé au niveau de l'épaule et des jambes avec un bâton,
que l'auteur de la lettre aurait constaté cette agression en observant le corps du recourant, aurait soigné celui-ci et lui aurait prescrit des médicaments,
que le 5 avril suivant, l'intéressé se serait à nouveau présenté en se plaignant du fait que ses blessures ne guérissaient pas, de sorte que l'auteur de la lettre lui aurait prodigué des soins complémentaires,
que ces faits n'appuient pas la réalité de ceux exposés par le recourant, lequel a notamment déclaré avoir été arrêté le 10 mars 2024, puis battu pendant deux jours, avoir été renversé par une jeep le 19 mars 2024 et avoir été agressé par quatre individus le 5 avril 2024,
que tout porte ainsi à croire que la lettre du médecin a été produite pour les besoins de la cause,
que c'est donc à raison que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile,
que, partant, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que de même, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que celui-ci ne présente notamment pas problème de santé et dispose d'un réseau familial ainsi d'une expérience professionnelle qui lui permettront de se réinsérer,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 9 décembre 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 9 décembre 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :