Asylum non-entry upheld despite medical-certificate complaint

e-7166-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division10 janv. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an asylum appeal against an ODM non-entry decision. The appellant argued that he had not been given enough time to obtain a medical certificate and that his health problems prevented removal to Guinea. The court held that he had not reacted within the deadline, had not requested an extension, and still had not produced any medical certificate. It found no concrete indication that return would expose him to inhuman treatment or a serious risk to life or bodily integrity, so no additional evidence was required. The appeal was rejected in a single-judge procedure, and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 111 let. e and 111a al. 1-2 LAsi; Art. 63 al. 1 PA: a complaint against an asylum non-entry decision may be rejected summarily where the applicant merely alleges health problems but neither substantiates them with a medical certificate nor shows that the authority's deadline was unusably short. A right-to-be-heard complaint fails if the applicant remained inactive despite the opportunity to seek an extension or to notify the authority of difficulties. Further evidence is unnecessary absent concrete indications that removal would expose the person to a serious, real risk of treatment contrary to Art. 3 ECHR or the Torture Convention.

Texte intégral

BVGer E-7166/2013

Entscheiddatum: 10.01.2014Publikationsdatum: 17.01.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-7166/2013

Arrêt du 10 janvier 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né (...),Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;décision de l'ODM du 11 décembre 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 janvier 2010,

la décision du 20 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande,

la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le précité le 13 mai 2012,

la décision du 11 décembre 2013, notifiée le 13 décembre suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 20 décembre 2013, dans lequel A._______ conclut à l'annulation de la décision précitée, faisant grief à l'ODM de ne pas lui avoir accordé suffisamment de temps pour faire établir un certificat médical attestant de son état de santé déficient, et requiert à être mis au bénéfice d'un délai "convenable" pour fournir un tel certificat,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le recours,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en l'espèce, l'intéressé se limite dans son pourvoi à invoquer un grief d'ordre formel, touchant son droit d'être entendu,

qu'il reproche à l'autorité de première instance de lui avoir octroyé un délai trop bref (10 jours) pour produire un certificat médical faisant état des problèmes médicaux allégués lors de son audition du 19 novembre 2013,

que la décision de non-entrée en matière du 11 décembre 2013 aurait été, selon lui, prise par l'ODM de manière "précipitée", ce qui justifierait son annulation,

que ce reproche n'est, au vu de ce qui suit, pas fondé,

qu'ainsi, dans le délai au 29 novembre 2013 qui lui avait été octroyé, le 19 novembre précédent, par l'autorité de première instance pour produire un certificat médical, le recourant n'a ni répondu ni requis de prolongation de délai, démarche qui lui aurait pourtant été aisée d'entreprendre en cas de nécessité,

qu'en sus, la décision querellée a été prise plus de dix jours après la fin du délai, laps de temps durant lequel l'intéressé aurait également pu réagir, alors qu'il est, au contraire, demeuré inactif,

que les explications fournies dans le recours sur ce point ne sont pas déterminantes,

qu'en effet, le recourant dit avoir changé de médecin, le nouveau n'étant pas en mesure de rédiger un rapport médical dans le court délai accordé,

qu'il n'expose cependant pas pour quels motifs il aurait été empêché d'avertir l'ODM que son dossier médical devait être ou avait été transmis à un nouveau médecin et, partant, qu'il rencontrait des difficultés à obtenir le rapport requis,

que le changement de médecin a dû lui être communiqué au plus tard au moment où il a demandé ce rapport en s'adressant à son cabinet médical (donc entre le 19 et 29 novembre 2013), à admettre qu'il l'ait bien fait, puisque dit changement aurait eu lieu à la fin du mois d'octobre 2013 déjà, selon les informations transmises au stade du recours,

qu'il y a lieu de constater que le recourant n'a, à ce jour, toujours pas produit de certificat médical attestant de ses présumés troubles, alors qu'il lui aurait pourtant été loisible de le faire,

que quoi qu'il en soit, nonobstant l'absence d'une telle pièce, le Tribunal estime qu'il n'y a en l'occurrence pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la demande formulée par le recourant dans ce sens devant être rejetée,

que le dossier ne laisse en effet apparaître aucun élément permettant de retenir que l'intégrité corporelle ou la vie du recourant pourraient être concrètement mises en danger en cas de retour vers la Guinée,

qu'A._______ a certes allégué avoir une épaule "cassée" et qu'il ne pouvait pas s'asseoir pendant "plus de 30 minutes" (cf. audition du 19 novembre 2013, R86 à 88), ajoutant qu'il avait fait l'objet d'investigations et qu'il prenait des médicaments,

qu'il n'a cependant à aucun moment dit en quoi ces affections étaient susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays, ni affirmé qu'elles étaient graves et durables, ne revenant en particulier pas sur ses prétendus problèmes de santé alors qu'il a été expressément invité, en fin d'audition, à communiquer les obstacles à un tel retour,

qu'au contraire, il s'est montré particulièrement évasif, ne fournissant d'indications ni quant à la nature de ses affections ni quant à l'utilité des médicaments prétendument prescrits (cf. audition du 19 novembre 2013, R88, "[...], je ne peux pas expliquer tout ça, mais si vous voulez, je peux le faire."; R90),

que son pourvoi est lui aussi dépourvu d'explications à ce sujet, l'intéressé se limitant à demander à ce que lui soit fixé un délai supplémentaire pour déposer un certificat médical "reflétant le plus fidèlement possible" son état de santé,

qu'on aurait pourtant pu s'attendre à tout le moins à ce que le recourant, s'il s'estime gravement atteint dans sa santé, expose ses affections aux autorités de manière non équivoque,

qu'en tout état de cause, comme exposé ci-dessus, le dossier ne fait apparaître aucun indice suggérant que l'état de santé de l'intéressé lui ferait prendre un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens du droit international (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que partant, l'ODM était habilité à statuer sur la demande d'asile du recourant comme il l'a fait,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

          (dispositif page suivante)    

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Mots-clés

asylumnon-entryremovalright to be heardmedical certificateevidencehuman rights risksingle-judge procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's right to be heard was violated by the 10-day deadline to submit a medical certificate.

Solution extraite

No violation was shown; the appellant neither reacted nor requested an extension, and his explanations did not justify the delay.

Motifs extraits

He had time to respond before the decision was issued, remained inactive, and did not explain why he could not inform the ODM of the transfer to a new doctor or the need for more time.

Question juridique clé

Whether further evidentiary measures were required regarding the appellant's alleged health problems and return risk.

Solution extraite

No further investigation was necessary because the file contained no concrete indication that his life or physical integrity would be endangered in Guinea.

Motifs extraits

His assertions about a shoulder injury and medication were vague, unsupported by any medical certificate, and did not establish a serious, durable health risk engaging Art. 3 ECHR or the Torture Convention.

Question juridique clé

Whether the ODM could issue a non-entry decision and order removal of the appellant.

Solution extraite

Yes, the ODM was entitled to decide as it did.

Motifs extraits

Since the health-based objection failed, nothing prevented the ODM from applying the asylum non-entry provision and ordering removal.

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