Entscheiddatum: 19.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-7070/2013 Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Sénégal, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 décembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 septembre 2013,
la décision du 5 décembre 2013, notifiée le 10 décembre 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté le 13 décembre 2013 [date du seau postal], contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision,
qu'il y a ainsi lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que, si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné qui ne peut compter sur un membre de sa famille dans un Etat membre, l'Etat responsable de l'examen de sa demande est celui dans lequel le mineur l'a introduite (art. 6 par. 2),
que, si le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre ou s'il a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande dans un Etat membre, ce dernier est responsable de l'examen de la demande (art. 10 par. 1 et 2),
que, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. a du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 6 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant était entré de manière clandestine en Espagne le 4 avril 2013,
que l'intéressé a admis s'y être annoncé sous le nom de B._______, né le (...) 1990 et originaire de Guinée-Bissau,
que les investigations entreprises par l'ODM ont également révélé l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Espagne avant de se rendre en Suisse,
que, lors de son audition du 23 octobre 2013, le recourant a en effet expliqué être resté en Espagne jusqu'à son départ pour la Suisse, aux alentours du 21 septembre 2013,
que, le 4 novembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 et l'art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II,
que, le 4 décembre 2013, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers son pays, en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, sur la base de ces éléments, la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
que, néanmoins, le recourant prétend être mineur et ne pas pouvoir être renvoyé en Espagne, au vu des conditions de vie difficile qui y règnent,
que, malgré les explications fournies par le recourant, l'ODM a considéré que ce dernier était majeur,
que, dans son recours, le recourant se contente d'affirmer qu'il a "amené suffisamment d'éléments venant prouver" qu'il est mineur,
que tel n'est assurément pas le cas,
que, notamment, il n'est pas vraisemblable que, sur les conseils d'un passeur, le recourant se soit vieilli de six ans - et ait prétendu être originaire de Guinée-Bissau - en s'annonçant aux autorités espagnoles de peur d'être refoulé,
qu'il en est de même de la prétendue existence d'un acte de naissance que le recourant n'aurait jamais vu, mais qui indiquerait avec certitude la date du (...) 1996,
que ses déclarations sont en outre empreintes de flou et de lacunes dès qu'il s'agit de faire référence à des repères temporels ou chronologiques,
qu'il peut, pour le reste, être renvoyé à la décision de l'ODM du 5 décembre 2013,
que, pour toutes ces raisons, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur,
que, en outre, il n'a déposé aucun document d'identité ou acte de naissance, permettant d'établir son âge et sa nationalité,
que, dans ces conditions, c'est avec raison que l'ODM a considéré que le recourant était majeur,
que, pour le reste, le recourant fait valoir que les conditions de vie en Espagne sont difficiles,
que l'on peut ainsi supposer que le recourant estime qu'un renvoi dans cet Etat l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que, en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84 85 et 250, CEDH 2011 ; également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639),
que le recourant ne l'a pas démontré tout comme il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que, dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :