Asylum appeal rejected; removal to Ethiopia or the United States upheld

e-6879-2009Tribunal administratif fédéral / 5e division9 nov. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Ethiopian national sought to challenge the Swiss asylum authority’s rejection of her asylum application, the refusal of entry into Switzerland, and the order for her removal. She asked for suspensive effect, entry authorization, and subsidiary admission, but expressly waived asylum conclusions. The Federal Administrative Court held that the asylum refusal was final, the challenge to the entry refusal was out of time, and none of the conditions to prevent removal were met. It found execution of removal lawful, reasonable, and possible, noting that she had travel documents and no credible concrete risk of ill-treatment. The appeal was dismissed in a summary single-judge procedure, and CHF 600 in costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 44 al. 1 LAsi; art. 83 al. 2-4 LEtr; art. 5 LAsi; conditions for confirming removal and assessing lawfulness, reasonableness and possibility of execution. If the asylum refusal is not contested and the time limit for challenging the entry refusal has expired, only the removal and execution remain at issue. Execution is unlawful only where a concrete, credible risk of treatment contrary to Art. 3 CEDH or the Torture Convention is shown; it is unreasonable only in the presence of a concrete endangerment, armed conflict or generalized violence, and impossible only if travel documents or other practical prerequisites are lacking. Psychiatric health issues do not bar removal where treatment is likely available in the country of return or another admissible country. Manifestly unfounded appeals may be decided by a single judge with second-judge approval, with costs borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

BVGer E-6879/2009

Entscheiddatum: 09.11.2009Publikationsdatum: 17.11.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6879/2009/

{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2009

Composition

François Badoud, juge unique,

avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;

Antoine Willa, greffier.

Parties

A.______, Ethiopie,

représentée par Elisa, en la personne de Michel Ottet,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2009 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève par A.______ en date du 10 octobre 2009,

la décision de l'ODM du 11 octobre 2009 refusant l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour,

la décision du 28 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision,

le recours du 5 novembre 2009 formé par A.______ contre cette décision, dans lequel elle a conclu au prononcé de l'effet suspensif, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'admission provisoire, renonçant expressément à toute conclusion en matière d'asile et requérant en outre l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),

que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la recourante a exposé qu'elle avait quitté l'Ethiopie en 1984 pour les Etats-Unis, où elle a vécu depuis lors,

qu'elle dispose dans ce pays d'une autorisation de séjour de durée indéterminée ("Permanent resident card"), délivrée le 29 novembre 1989,

que l'intéressée, qui exploite une blanchisserie à Addis-Abeba, a accompli plusieurs voyages en Ethiopie depuis 1984, pour des raisons familiales ou d'affaires, et détient un passeport délivré par l'Ambassade d'Ethiopie à Washington, régulièrement renouvelé,

qu'en 2006, la requérante aurait noté certaines anomalies dans son environnement, remarquant ainsi que son domicile de B._______ (Californie) avait été fouillé, que des personnes inconnues la surveillaient, et qu'un billet de banque comportant des inscriptions en arabe avait été placé dans sa poche,

qu'en 2007, elle aurait été retenue, lors d'un contrôle d'identité à l'aéroport, plus longtemps que les autres passagers, et aurait rencontré l'hostilité de ses coreligionnaires de l'église chrétienne de C._______ qu'elle fréquentait,

qu'en avril 2008, prenant l'avion pour rendre visite à son fils malade en Ethiopie, elle aurait noté qu'un homme l'observait, et aurait entendu une passagère de l'avion parler d'elle à haute voix,

que l'intéressée aurait déduit de ces événements, qui l'auraient fortement angoissée, que les autorités américaines la soupçonnaient d'appartenir à Al-Qaida,

que durant son séjour en Ethiopie, d'avril à octobre 2009, elle aurait été en butte à l'hostilité des employés de sa blanchisserie, et aurait rencontré l'animosité des habitants de la capitale,

qu'ayant obtenu un visa d'entrée (visa Schengen) de la Représentation diplomatique suisse à Addis-Abeba, le 5 octobre 2009, l'intéressée aurait décidé de quitter le pays, mais n'aurait pas osé regagner les Etats-Unis,

qu'elle a joint à son recours une courte attestation médicale, dont il ressort qu'elle souffre d'un "délire de persécution" et doit bénéficier d'une prise en charge psychiatrique,

que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,

que par ailleurs, elle ne peut plus remettre en cause la décision refusant son entrée en Suisse, le délai pour ce faire étant expiré,

qu'en effet, le recours contre cette décision doit être déposé avant la notification de la décision de fond prise par l'autorité de première instance (cf. art. 108 al. 3 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que ce renvoi peut s'exécuter tant vers l'Ethiopie, dont la recourante a la nationalité, que vers les Etats-Unis, où elle dispose d'un droit de séjour assuré,

que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,

qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'en effet, elle n'a pas allégué l'existence de problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes, comme tend d'ailleurs à l'indiquer le fait qu'elle s'est rendue en plusieurs occasions dans son pays d'origine après s'être établie aux Etats-Unis,

qu'il n'est pas crédible qu'elle soit recherchée par les autorités américaines, celles-ci ayant eu tout loisir de l'interpeller ou de l'interroger si elles l'avaient jugé bon,

qu'il apparaît en définitive que la recourante aurait uniquement connu, dans ces deux pays, des frictions sans gravité avec des tiers, à supposer même que les faits décrits se fussent réellement produits,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,

qu'en effet, ni l'Ethiopie ni les Etats-Unis ne se trouvent en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,

qu'en outre, la recourante connaît une bonne situation économique et se trouve au bénéfice d'une riche expérience professionnelle, ainsi que d'un réseau important familial dans ces deux pays,

que s'agissant de ses problème de santé, il y a lieu de noter que la prise en charge psychiatrique qui lui est nécessaire pourra très probablement lui être assurée en Ethiopie, vu sa situation financière favorable, et de manière certaine aux Etats-Unis, où existe une infrastructure médicale de haut niveau,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante disposant des documents de voyage nécessaires,

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc être rejeté,

que la décision au fond étant intervenue, la question d'un octroi de l'effet suspensif est sans objet,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Mots-clés

asylumremovalexecution of removalnon-refoulementsubsidiary admissiontimelinesssuspensive effectpsychiatric healthcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the asylum refusal and entry refusal was admissible and timely.

Solution extraite

The appeal was admissible only as to the removal and execution issues; the asylum refusal was not challenged and the entry refusal could no longer be contested because the deadline had expired.

Motifs extraits

The applicant expressly waived asylum conclusions, and the time limit for challenging the entry refusal had passed before the merits decision.

Question juridique clé

Whether the removal order had to be confirmed.

Solution extraite

The removal order was confirmed.

Motifs extraits

None of the conditions for an exception under the asylum ordinance were met, and the applicant had no entitlement to a residence or settlement permit.

Question juridique clé

Whether execution of the removal was lawful, reasonable, and possible.

Solution extraite

Execution of removal was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

No substantiated risk of ill-treatment was shown; neither Ethiopia nor the United States presented a general danger situation; psychiatric treatment was likely available in Ethiopia and certainly available in the United States; travel documents were available.

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot once the merits decision was issued.

Motifs extraits

Because the court decided the appeal on the merits, interim suspensive relief no longer served a purpose.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted.

Solution extraite

No separate operative grant was made; the decision only noted the request, and costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

The appeal was manifestly unfounded and decided in a summary single-judge procedure.

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