Entscheiddatum: 11.12.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6796/2013 Arrêt du 11 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),Tunisie, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa compagne, B._______, en date du 18 septembre 2013,
la décision du 20 novembre 2013, notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 3 décembre 2013, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 décembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et a ordonné leur transfert vers l'Italie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2),
qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, sont irrecevables,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie, le 17 octobre 2012,
que, le 3 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que, le 11 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition,
que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les l'intéressés font cependant valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devrait examiner leur demande d'asile, en raison de la grossesse de la recourante et des conditions de vie précaires que connaissent les demandeurs d'asile en Italie,
qu'un transfert dans cet Etat les exposerait donc au risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, toutefois, la grossesse de la recourante ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84 85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les demandeurs d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les candidats au statut de réfugié ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C 411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
que les intéressés n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, ils n'ont pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou leur situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil»),
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342 343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que les intéressés invoquent encore leur état de santé pour s'opposer au transfert,
qu'il ressort du certificat médical du 21 octobre 2013 figurant au dossier que la recourante est enceinte depuis environ mi-août, qu'elle a des douleurs abdominales basses chroniques d'origine indéterminée ainsi qu'une infection des voies respiratoires et qu'elle ne nécessite pas un traitement au long cours,
que, s'agissant du recourant, le rapport médical établi le 21 octobre 2013 indique que celui-ci souffre d'un steppage du membre inférieur gauche post-traumatique et qu'aucun traitement au long cours n'a été mis en place,
que, dans son recours, l'intéressé a indiqué que sa blessure à la jambe nécessitait une intervention chirurgicale,
que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation des recourants, lesquels n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transport représenterait un danger concret pour leur santé,
que s'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale, rien n'indique que celle-ci devrait impérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en Suisse,
qu'ainsi, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence,
que, dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour produire un certificat médical complémentaire,
que, par ailleurs, comme déjà relevé plus haut, le simple fait que la recourante soit enceinte ne fait pas non plus obstacle au transfert en Italie,
qu'en outre, le fait qu'en Italie les conditions d'accès aux soins seraient, selon leurs dires, moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant,
qu'il est notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes,
que, par ailleurs, les intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de leur donner accès à des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'au demeurant, si les recourants devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance, notamment en leur refusant l'accès aux soins nécessités par leur état, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes compétentes selon les voies de droit adéquates,
qu'en tout état de cause, et si nécessaire, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que les recourants requièrent une assistance particulière d'un point de vue médical,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance des recourants ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :