Asylum non-entry decision upheld for lack of credible new facts

e-6762-2007Tribunal administratif fédéral / 5e division10 oct. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed an asylum appeal against an ODM non-entry decision. The applicant had previously been refused asylum and filed a second request in 2007. The court held that his allegations about return to Sierra Leone, rebel persecution, and renewed travel to Europe were plainly incredible and did not show new facts relevant to refugee status or temporary protection. It therefore upheld the non-entry decision, the removal order, and the execution of removal. The appellant was ordered to pay CHF 600 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; non-entry on a repeat asylum request requires, on a prima facie review, the absence of credible new facts capable of substantiating refugee status or temporary protection. The authority must perform a summary material plausibility assessment; where the applicant's account is manifestly inconsistent and unconvincing, the refusal to enter into the matter is lawful (consid. 3). Upon non-entry, removal follows in principle under Art. 44 al. 1 LAsi. As regards the executability of removal, the court may rely on the applicant's duty to cooperate; if the applicant withholds the true country of origin, a concrete examination of lawfulness, possibility, and reasonableness may be precluded (consid. 4).

Texte intégral

BVGer E-6762/2007

Entscheiddatum: 10.10.2007Publikationsdatum: 18.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6762/2007/egc

{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2007

Composition

François Badoud (président du collège),

Géral Bovier, Marianne Teuscher, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

X._______, né le _______,

prétendument ressortissant de la Sierra Leone,

domicilié c/o CEP, champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Décision du 28 septembre 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (non-entrée en matière) / N _______.

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé le 27 août 1999, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) en date du 10 février 2000,

l'arrêt du 17 mars 2000 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) confirmant cette décision,

la seconde demande déposée par l'intéressé, le 3 septembre 2007,

les procès-verbaux d'audition des 6 et 18 septembre 2007,

la décision du 28 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force,

le recours du 5 octobre 2007, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière,

la réception du dossier de l'autorité de première instance par le Tribunal en date du 8 octobre 2007,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),

qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,

qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),

qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées,

que l'intéressé a en effet prétendu qu'il avait quitté la Suisse sur un bateau au nom inconnu en septembre 2004, bénéficiant pour ce faire de l'aide bénévole d'un ami, et avait atteint la Sierra Leone après trois jours de trajet, toutes affirmations ne revêtant aucune crédibilité,

qu'après trois ans de vie dans la rue, il aurait constaté, par des affiches apposées aux murs, qu'il était recherché comme rebelle en raison de ses activités antérieures à 1999,

qu'il n'a toutefois été en mesure ni de donner le nom du groupe rebelle auquel il appartenait, ni celui de son chef, ni de situer les lieux des opérations menées, ni d'indiquer le temps qu'il y avait passé,

qu'il aurait regagné l'Europe par un autre bateau, aidé par un inconnu, et serait arrivé à destination en un ou cinq jours (suivant les versions), ce qui n'apparaît pas davantage convaincant,

qu'en conclusion, compte encore tenu du fait que l'intéressé prétend parler uniquement l'anglais, ne connaît pas la géographie de la Sierra Leone et a dit appartenir à une ethnie inexistante ("timine"), la complète inconsistance de son récit empêche qu'il y soit accordé le moindre crédit,

qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière, si bien que que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu'il ne lui incombe pas d'en statuer sur les conditions, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine,

qu'en effet, à l'issue de la première procédure, la représentation diplomatique de la Sierra Leone ne l'a pas reconnu comme un ressortissant de cet Etat,

que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen,

qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1995, no 18, p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),

que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci n'aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d'origine, quel que soit celui-ci,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).

Le présent arrêt est communiqué :

  • à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (par fax préalable et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral)

  • au _______ (par télécopie)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

Numéro de classement : E-6762/2007

baf/wia

Réf. ODM: N _______

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

X._______, né le _______, prétendument ressortissant de la Sierra Leone,

domicilié c/o centre d'enregistrement et de procédure (CEP),

champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,

Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant:

Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du .

Lieu: ...................................................................................................

Date et heure de la notification:......................................................................

Signature:..............................................................................................


Pour l'autorité qui notifie: ................................................................................

Interprète:......................................................................................................

Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au TAF, par courrier ordinaire.

Mots-clés

asylumnon-entrycredibilityrepeat applicationremovalexecution of removalduty to cooperateprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM non-entry decision was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible in form and time, and the appellant had standing to appeal.

Motifs extraits

The court found the Federal Administrative Court had jurisdiction over ODM asylum decisions and that the filing met the statutory requirements.

Question juridique clé

Whether ODM rightly refused to enter into the second asylum request under Art. 32(2)(e) AsylA

Solution extraite

ODM correctly refused entry because no credible new facts capable of supporting refugee status or temporary protection were shown.

Motifs extraits

The first asylum procedure was definitively closed, and the applicant's narrative of departure from Switzerland, return to Sierra Leone, rebel background, and renewed travel to Europe was internally inconsistent and lacked credibility.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution had to be set aside

Solution extraite

The removal order and its execution were upheld.

Motifs extraits

Upon non-entry, removal is the rule; no exception was established. Because the applicant failed to cooperate on his true country of origin, the court could not concretely assess executability obstacles.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs

Solution extraite

The appellant must bear the procedural costs.

Motifs extraits

Given the outcome, costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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