Entscheiddatum: 01.11.2024Publikationsdatum: 12.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6704/2024
Arrêt du 1er novembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 octobre 2024 / N (...).
A.
Le 23 septembre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile le 9 octobre 2024, l'intéressé a exposé être ressortissant guinéen, originaire de B._______ et domicilié à C._______ avec ses parents jusqu'à son départ du pays, en 2021. Issu d'une famille de quatre enfants, ses frères et soeurs seraient tous domiciliés en D._______. A l'issue de sa scolarité, il aurait initié une formation de (...).
Lors du coup d'Etat du 5 septembre 2021, son père, (...), aurait été capturé par des individus ayant débarqué au palais présidentiel au volant de trois pick-up. Sa mère aurait quant à elle été tuée, le jour même, par des militaires alors qu'elle était sortie dans la rue pour « revendiquer ». Le 5 septembre toujours, il (le requérant) aurait découvert en rentrant chez lui que sa maison avait été détruite. Craignant d'être recherché et éliminé à son tour par les militaires, il aurait pris la fuite le jour même en direction du Mali, sur conseil d'un voisin. Il aurait fait appel à un chauffeur et aurait rejoint Kankan en voiture, avant de franchir la frontière avec le Mali. Depuis ce pays, il aurait traversé le désert en direction du Maroc, puis aurait rejoint l'Espagne, grâce à des passeurs. Au bout de deux semaines, il aurait gagné la France pour y obtenir des documents d'identité auprès de l'ambassade de son pays, mais serait régulièrement retourné en Espagne. Il aurait finalement rejoint la Suisse dans le but d'y solliciter une protection. Il aurait appris, après son départ du pays, en regardant la télévision, que son père était détenu dans une prison située au centre de C._______.
Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir des traumatismes depuis son départ du pays et souhaiter consulter un médecin pour obtenir des médicaments contre le stress.
A l'appui de ses allégations, il a produit une copie intégrale de son acte de naissance datée du 27 mars 2024, une carte d'identité consulaire établie le 22 avril 2024 ainsi qu'une attestation de l'Ambassade de Guinée en France du 9 septembre 2024.
C.
Le 14 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé.
Ce dernier a pris position le jour même.
D.
Par décision du 16 octobre 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 24 octobre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une protection par les autorités suisses.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Il a en substance mis en évidence la brièveté de ses réponses aux questions portant sur l'activité professionnelle de son père, tenant pour insuffisante la seule allégation selon laquelle ce dernier était (...) et l'accompagnait parfois durant ses voyages. Il a ensuite considéré invraisemblable que l'intéressé n'ait pas cherché à renouer contact avec ses proches après avoir quitté le pays, ce d'autant que quatre ans s'étaient écoulés depuis son départ et que son père était, selon ses dires, toujours incarcéré ; il a écarté l'explication selon laquelle il avait perdu son téléphone durant son voyage, considérée comme stéréotypée et destinée à dissimuler l'existence d'un réseau social et familial en Guinée. Il a en outre souligné que le requérant s'était adressé à l'Ambassade de Guinée en France pour se faire délivrer des documents d'identité en toute quiétude, alors qu'il aurait vraisemblablement été arrêté s'il était véritablement recherché dans son pays d'origine, et a estimé douteux qu'il soit parvenu à voyager en voiture de Conakry à Kankan sans avoir été contrôlé une seule fois par les militaires se trouvant sur la route. Le SEM a enfin relevé que l'intéressé n'avait pas demandé l'asile en Epagne, où il était entré en 2023, ni en France, où il était resté une année en faisant les allers-retours avec l'Espagne, ce qui ne correspondait pas à l'attitude d'une personne en quête de protection.
L'autorité inférieure a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Guinée. Elle a relevé à cet égard qu'il bénéficiait d'une formation professionnelle ainsi que d'une expérience dans le (...), acquise durant son parcours migratoire, et qu'il n'avait pas rendu crédible l'absence de réseau familial et social dans son pays d'origine. Constatant l'absence de document médical au dossier permettant d'établir les traumatismes allégués, le SEM a en outre estimé que l'état de santé du requérant ne s'opposait pas à cette mesure.
3.2 De son côté, le recourant fait valoir dans son recours un risque d'être tué ou mis en prison à vie en cas de retour en Guinée en raison des activités politiques exercées par son père avant le coup d'Etat. Il soutient ne pas connaître précisément les activités exercées par celui-ci dans le passé au motif qu'il n'a jamais « pratiqué » la politique, qu'il était à l'école durant la journée et occupé le soir. Il allègue qu'au moment de sa fuite, les véhicules étaient certes contrôlés, mais qu'il a pu échapper à la vigilance des militaires en traversant la frontière avec le Mali à pied. Il invoque également qu'il ignorait que l'Ambassade de Guinée en France était dotée d'un quelconque pouvoir en Europe et répète avoir été empêché de reprendre contact avec son père en Guinée et sa famille en D._______ au motif que son téléphone et son argent ont été saisis lorsqu'il se trouvait Maroc.
4.1 Après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile.
4.1.1 Certes, il n'est pas exclu en soi que le recourant ignore concrètement et de façon détaillée les activités exercées par son père dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, le SEM était légitimé à exiger de sa part qu'il fournisse davantage d'informations que le simple nom de son poste et l'indication selon laquelle il accompagnait le président dans ses déplacements. En effet, si son père avait réellement l'influence alléguée et était, comme décrit, un proche collaborateur et un ami du Président de la Guinée depuis des années, l'intéressé aurait selon toute évidence été en mesure de décrire, à tout le moins dans les grandes lignes, le rôle qu'il occupait dans ce cadre. En outre, à admettre, comme allégué, que le président s'était régulièrement rendu chez lui avec « beaucoup de documents, beaucoup de papiers » (cf. procès-verbal [PV] d'audition, R76), l'intéressé aurait été capable de fournir des indications à son sujet, à l'instar d'une description de sa personne, de la fréquence de telles rencontres ou encore du contenu de leurs interactions éventuelles. Quoi qu'il en soit, le simple fait que le président se rende régulièrement chez lui pour des raisons professionnelles apparaît à lui seul douteux. De même, si l'intéressé a indiqué que son père voyageait souvent pour le travail, il s'est montré incapable de citer ne serait-ce qu'un seul des pays dans lesquels celui-ci s'était rendu (cf. idem, R114). L'explication du recours selon laquelle l'intéressé ne s'intéressait pas à la politique et était scolarisé, voire « occupé », ne change rien à cette appréciation.
4.1.2 Les motifs et, surtout, les circonstances de la fuite du recourant n'emportent pas conviction non plus. Outre les arguments retenus par le SEM à ce sujet, auxquels il convient de renvoyer, le Tribunal constate que le départ de l'intéressé apparaît trop précipité pour correspondre à la réalité. Il est en effet douteux que le jour du coup d'Etat du 5 septembre 2021, le recourant, apprenant en rentrant de sa formation que son père avait été arrêté, que sa mère avait été tuée dans la rue par des militaires et que sa maison avait été entièrement détruite, ait quitté le pays dans la foulée, seul, sur simple conseil d'un voisin, sans même savoir à ce moment-là où se trouvait son père et si ce dernier était ou non encore vivant. On peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant a cherché à gagner l'Europe plutôt que de rejoindre les membres de sa famille, en particulier ses frères et soeurs, prétendument domiciliés en D._______. Interrogé à ce sujet, il n'a pas su s'expliquer (cf. idem, R74). Quant à l'argument du recours tendant à justifier l'absence de contrôle durant sa fuite au motif qu'il aurait traversé la frontière malienne à pied, il apparaît infondé. En faisant valoir cet élément, le recourant n'explique ni les raisons pour lesquelles il n'a pas été contrôlé entre Conakry et Kankan malgré la prise de contrôle du territoire par les militaires, ni comment il a rejoint la frontière malienne depuis Kankan, étant précisé que près de 160 kilomètres séparent ces deux endroits. Or, comme retenu à juste titre par le SEM, compte tenu du contexte sécuritaire qui sévissait alors, on peut légitimement supposer que les putschistes ne contrôlaient pas uniquement la frontière.
4.1.3 En outre, les explications du recourant apparaissent incompatibles avec le contexte du coup d'Etat du 5 septembre 2021. D'abord, l'intéressé n'a fourni aucune indication probante sur le contexte général et la situation dans laquelle se trouvait son pays à ce moment-là ; il s'est contenté de mentionner que son père « était d'accord avec le président », raison pour laquelle il était ciblé par les autorités, et que « les coups d'Etat chez [lui], c'est comme ça que ça se passe. Tous ceux qui sont autour du président, il a tué plus de 300 personnes. Ce qu'on appelle les fosses communes » (cf. idem, R56). A la question de savoir pour quelle raison les militaires voulaient s'en prendre à lui, il a répondu qu'en Guinée, « quand il y a un coup d'Etat, c'est comme ça, beaucoup de gens perdent la vie », ou « tu peux te faire tuer banalement. Te faire tuer comme ça, perdre ta vie », ou encore « ça tuait à gauche à droite, personne ne peut intervenir » (cf. idem, R70, R71 et R82). Outre leur caractère purement général et stéréotypé, de telles allégations semblent en contradiction avec le contexte guinéen qui prévalait à cette époque, aucune source ne mentionnant que le jour du coup d'Etat, les gens étaient assassinés de manière aléatoire dans la rue par les militaires. Aussi, il n'est pas crédible que la mère du recourant ait été tuée dans les circonstances décrites.
4.1.4 Il sied enfin de relever que le recourant a vacillé à de nombreuses reprises face aux questions qui lui ont été posées par le SEM (pour de nombreux exemples, cf. PV d'audition R60, R74, R80, R87, R99, R107, R108, R109, R112) et s'est montré particulièrement bref dans ses réponses, éléments plaidant également en faveur de l'invraisemblance de ses déclarations. Compte tenu de l'invraisemblance générale qui se dégage du récit du recourant, ses explications concernant sa prise de contact avec l'Ambassade de Guinée en France ne sont pas déterminantes.
4.2 Dès lors, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
8.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Malgré les troubles civils survenus en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021, et les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 ainsi qu'à la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, le recourant est jeune et en mesure de se réinsérer dans la vie active à son retour en Guinée. Comme constaté à juste titre par le SEM, il n'a pas su rendre vraisemblable la disparition de ses parents. A fortiori, il n'a pas su démontrer non plus que ses frères et soeurs étaient tous domiciliés en D._______. Interrogé à cet égard, il a dans un premier temps déclaré que seule une de ses soeurs se trouvait dans ce pays, pour finalement indiquer que les trois membres de sa fratrie s'y trouvaient (cf. PV d'audition, R22 à R24). Il n'a en outre pas répondu à la question de savoir pour quelle raison ces derniers étaient partis s'installer dans ce pays, ni pourquoi ils ne lui avaient pas payé un billet d'avion pour les rejoindre (cf. idem, R74 et R80). L'argument du recours tendant à expliquer les raisons de l'absence de contact avec ceux-ci, à savoir le fait qu'il aurait perdu son téléphone et son argent durant son voyage, est infondé. Quoi qu'il en soit, il lui appartiendra de reprendre contact avec ses proches par quelque moyen que ce soit en rentrant dans son pays ou, le cas échéant, de s'adresser à ses oncles et tantes, voire ses amis présents en Guinée (cf. PV d'audition, R34). A noter encore, faute d'indication contraire figurant au dossier et d'allégations à ce sujet dans le recours, que le recourant est en bonne santé.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :