Entscheiddatum: 18.11.2024Publikationsdatum: 27.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6698/2024
Arrêt du 18 novembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 septembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) le 25 septembre 2023,
le mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______signé par la requérante le 28 septembre 2023 et résilié le 10 janvier suivant,
les auditions de l'intéressée du 2 octobre 2023 (entretien Dublin) et du 30 novembre suivant (audition sur les motifs d'asile),
la décision incidente du 8 décembre 2023, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de D._______,
la décision incidente du 11 décembre 2023, par laquelle le SEM a ordonné le passage de la procédure d'asile en procédure étendue,
le mandat de représentation en faveur de E._______ signé par l'intéressée le 1er février 2024,
la décision du 19 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 24 septembre suivant, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 24 octobre 2024, complété cinq jours plus tard, dans lequel l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, (subsidiairement) à son admission provisoire en Suisse,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a allégué avoir grandi en F._______,
qu'elle aurait découvert son homosexualité à l'adolescence et aurait été envoyée en G._______ par sa mère à l'âge de (...) ans et demi, celle-ci estimant que l'intéressée ne serait pas à l'aise en F._______ en raison de son orientation,
qu'elle aurait vécu dans un foyer pour mineur, puis chez sa soeur à H._______, ainsi qu'à I._______ et à J._______, où elle aurait entretenu une relation avec une femme, puis à K._______, où elle aurait vécu avec une nouvelle partenaire, retournant en dernier lieu chez sa soeur en 2020,
que cette dernière aurait été méchante avec la recourante, de sorte que celle-ci serait allée vivre quelque temps à L._______ auprès d'une amie, laquelle l'aurait aidée à retourner au Congo,
que sur place, à M._______ (commune de la ville de N._______), la recourante aurait noué une relation avec une femme et aurait vécu avec celle-ci environ six mois, rejoignant par son intermédiaire une association de défense des droits humains,
qu'en juillet 2022, après que deux amies homosexuelles de son quartier auraient été agressées en raison de leur orientation, l'intéressée serait partie vivre chez une amie à O._______ (autre commune de la ville de N._______),
qu'un jour, dans un bar, elle aurait fait la connaissance de la dénommée P._______, femme d'un colonel, avec laquelle elle aurait vécu dans un appartement à O._______,
qu'en janvier ou février 2023, le mari de P._______ aurait appris que celle-ci entretenait une relation homosexuelle et aurait commencé à rechercher la recourante,
qu'au mois de mai ou de septembre 2023, l'intéressée aurait été enlevée et incarcérée pendant une semaine, durant laquelle elle aurait été frappée, traitée de « sale lesbienne », menacée, et, sur l'ordre du colonel, violée par un militaire,
que ses géôliers lui auraient en outre reproché d'être active dans les droits humains,
que l'intéressée aurait réussi à s'évader grâce à l'intervention de P._______ auprès d'un gardien, étant ensuite prise en charge par différentes personnes mandatées par sa compagne pour la faire sortir du pays,
qu'elle aurait quitté le Congo le 13 septembre 2023,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a notamment déposé une copie certifiée conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance émis le 20 août 2020, un certificat de non-appel daté du 29 octobre 2020, une copie d'un acte de naissance, une convocation de la Brigade criminelle de N._______ datée du 14 août 2023, un document douanier ainsi qu'une attestation de la paroisse Q._______ à N._______,
qu'elle a précédemment déposé deux demandes d'asile en G._______, en 2014 et 2017, lesquelles ont été rejetées,
qu'elle a indiqué souffrir de règles douloureuses, d'un problème aux yeux ainsi que de troubles du sommeil et de la mémoire (cf. journal de soin du 5 décembre 2023), sans produire de rapport médical y relatif,
que dans la décision querellée, le SEM a tenu les déclarations de l'intéressée pour insuffisamment fondées et contradictoires et, par conséquent, invraisemblables,
que partant, il a renoncé à examiner de manière détaillée les documents produits, considérant en outre qu'il était notoire que ceux-ci pouvaient être aisément achetés ou falsifiés,
que selon l'autorité intimée, l'exécution du renvoi de la recourante était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle - et possible,
que dans son recours, l'intéressée conteste que ses déclarations aient été invraisemblables et soutient qu'il existerait des obstacles à l'exécution de son renvoi au Congo,
que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les allégations de la recourante sont insuffisamment fondées et contradictoires,
que les déclarations de l'intéressée au sujet de sa vie commune avec l'épouse d'un colonel ont été singulièrement sommaires, alors qu'elle aurait vécu plusieurs mois avec celle-ci,
que l'argument selon lequel cette relation aurait été vécu en secret (cf. mémoire de recours, p. 2) n'y change rien,
que la recourante a livré un récit peu crédible de son évasion, indiquant que son gardien, soudoyé par sa compagne, lui aurait dit de simuler une maladie pour qu'une ambulance soit appelée,
qu'elle s'est en outre contredite s'agissant de la suite des événements, affirmant d'abord que ce gardien l'aurait fait sortir et lui aurait montré la route à emprunter, en lui disant de se renseigner en chemin pour trouver son passeur (cf. audition sur les motifs d'asile, R52), et, plus tard au cours de son audition, expliquant que son geôlier l'aurait fait monter dans un taxi qui l'aurait conduite vers son passeur (cf. idem, R131),
que l'explication au stade du recours selon laquelle elle aurait d'abord résumé l'épisode avant de revenir plus en détails sur son déroulement (cf. mémoire de recours, p. 2) n'explique pas la contradiction de son récit,
que ses explications concernant ses activités pour l'association de défense des droits humains, évasives et peu détaillées, ne sont pas de nature à convaincre d'une réelle implication de sa part en faveur de cette cause,
que l'intéressée n'aurait d'ailleurs fait que transmettre à cette association, à deux ou trois reprises, des informations sur des incidents qu'elle aurait constatés (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99 et 108),
qu'au stade du recours, elle se limite à contester l'appréciation du SEM, soutenant avoir donné des indications détaillées concernant son engagement associatif (cf. mémoire de recours, p. 3),
que la recourante s'est en outre contredite en affirmant d'abord que le colonel aurait appris sa relation avec P._______ en février 2023, qu'elle aurait été arrêtée en mai de cette année et aurait quitté le pays le 13 septembre suivant, expliquant ensuite que le colonel aurait commencé à la chercher en août 2023 et l'aurait trouvée au cours du mois suivant,
que le malentendu évoqué à ce sujet par la représentation juridique au cours de l'audition sur les motifs d'asile (cf. remarque de la représentation en p. 11 du procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile) ainsi qu'au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 2) ne convainc pas,
que l'attestation de la paroisse Q._______ diverge sur plusieurs points des déclarations de l'intéressée,
qu'il y est notamment fait état de persécutions de membres de sa famille en raison de ses activités ayant conduit au décès de certains d'entre eux, alors qu'elle n'a rien signalé de tel dans son récit spontané,
qu'en fin d'audition (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R138), sur question de sa représentation juridique, elle a certes déclaré que son grand frère et sa petite soeur auraient été tués en raison de son homosexualité,
qu'il n'est toutefois pas compréhensible qu'elle n'est en ait pas fait mention plus tôt,
que la recourante a expliqué que l'attestation précitée avait été établie en son absence et faisait fictivement état de l'existence de membres de sa famille afin de la protéger du colonel (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R115 et cf. mémoire de recours, p. 3), ce qui ne convainc pas, en particulier vu l'influence prêtée à ce dernier,
qu'en outre, ce document, daté du 12 septembre 2023, indique que les proches de l'intéressée auraient été persécutés depuis son départ du pays, alors que celle-ci, comme exposé, a déclaré avoir quitté le Congo le 13 septembre 2023,
que le Tribunal relève encore que les documents déposés contiennent plusieurs indices d'irrégularité (faute d'orthographe et forme féminine utilisée de manière inconstante dans la convocation du 14 août 2023, tampons ne paraissant pas avoir été apposés à la main sur l'acte de naissance, etc.),
qu'au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations de l'intéressée et pour les raisons exposées par le SEM, ces documents ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante,
qu'en définitive, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que partant, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible,
que comme déjà dit, l'intéressée, qui provient de N._______, est elle-même retournée au Congo en 2021, où elle s'est réinsérée sans difficulté majeure,
qu'outre la présence sur place de sa tante, elle y dispose manifestement d'un réseau social, composé d'amis et de connaissances,
que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien d'autres proches,
que rien n'indique par ailleurs que ses frères et soeurs établis en Europe ne pourront pas la soutenir financièrement, du moins temporairement, dans le cadre de sa réinstallation,
qu'elle est en outre jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle acquise en G._______,
que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins au Congo, comme elle l'a fait jusqu'à son départ du pays,
qu'à cet égard, il est rappelé que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.),
que l'état de santé de la recourante ne s'oppose manifestement pas à son retour au Congo, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas,
que l'intéressée pourra également, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure et le SEM ne l'ayant pas retiré,
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :