Removal execution of an unaccompanied minor: incomplete fact-finding

e-6672-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division9 janv. 2013Granted

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Résumé

A Guinean unaccompanied minor challenged the ODM's decision on the execution of removal. The Federal Administrative Court held that the file lacked sufficient concrete inquiries into whether the applicant would actually receive adequate care in Guinea from family members or specialized institutions. Because the required investigations exceeded the court's own fact-finding scope, it admitted the appeal, annulled the challenged parts of the ODM decision, and remanded the case for further investigation and a new decision. No court fees were charged, and CHF 450 in costs were awarded to the appellant.

Regest

Art. 3 al. 1 CDE, art. 61 al. 1 PA, art. 106 al. 1 let. b LAsi; execution of removal of an unaccompanied minor asylum seeker requires concrete factual verification of adequate post-return care. The authority must examine ex officio, already at the instruction stage, whether the minor can be received by family members or an appropriate specialized institution in the country of origin. A merely general reference to the existence of reception institutions is insufficient and constitutes incomplete establishment of the relevant facts. If the necessary enquiries exceed the scope of appellate fact-finding, the appeal court may annul the removal-execution part of the decision and remand for supplementary investigation and a new decision (consid. 3-5).

Texte intégral

BVGer E-6672/2012

Entscheiddatum: 09.01.2013Publikationsdatum: 18.01.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6672/2012

Arrêt du 9 janvier 2013 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Guinée,représenté par (...)Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 21 juin 2012,

les procès-verbaux des auditions des 10 juillet 2012 (audition sur les données personnelles) et 1er octobre 2012 (audition sur les motifs de la demande d'asile),

la décision de la Justice de Paix du district de Lausanne du 25 juillet 2012, selon laquelle l'Office de Tuteur Général a été nommé en qualité de tuteur du recourant,

la décision de l'ODM du 28 novembre 2012,

le recours interjeté contre cette décision le 21 décembre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, principalement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

l'ordonnance du 27 décembre 2012,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée,

que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste principalement la motivation de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, l'estimant insuffisante au vu de sa qualité de mineur non accompagné,

que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées ; que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D­4243/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 256 ss et jurisp. cit.),

qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2012, s'est contenté de relever qu'il existe en Guinée plusieurs institutions pour mineurs, à savoir "Sabou Guinée" et "SOS Mineurs" à Conakry, et de faire une description des services offerts par celles-ci,

qu'il n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction permettant de vérifier que le recourant pourrait - en cas de retour - effectivement être pris en charge par les institutions précitées,

qu'en outre, il n'a entrepris aucune recherche visant à déterminer si l'intéressé pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'un soutien de leur part, dès lors que celui-ci a allégué que ses parents étaient tous les deux décédés, qu'il n'avait pas d'autre membre de sa famille, hormis un oncle paternel ou maternel dont il serait sans nouvelle,

que cependant, l'ODM a considéré, dans la décision attaquée, qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant n'ait pas d'autre parent dans son pays d'origine (cf. décision de l'ODM du 28 novembre 2012 p. 2, bas),

qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant en Guinée est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés,

que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),

que, dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent être menées ; qu'en particulier, il s'agira de diligenter une enquête auprès du Consulat général de Suisse à Conakry, par l'intermédiaire de la représentation suisse en Côte d'Ivoire, afin de vérifier l'existence d'un encadrement adéquat en cas de retour du recourant dans son pays d'origine avant sa majorité, et de procéder éventuellement à une audition complémentaire de celui-ci, en présence de son tuteur,

que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,

que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),

qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens,

qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 450 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 28 novembre 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 450 francs à titre de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset

Mots-clés

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