Entscheiddatum: 02.12.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6526/2013 Arrêt du 2 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée-Bissau, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi (exécution du renvoi) ; décision de l'ODM du 24 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 20 février 2013, par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 18 mars et 12 août 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie peule, de religion musulmane, fils unique, originaire du village de B._______ (région de Gabù sise dans la brousse), où il aurait toujours vécu en compagnie de ses parents, de son épouse et de ses deux enfants, et exercer le métier de cultivateur ; qu'il aurait quitté son pays d'origine en mars 2012, en raison des menaces de mort proférées par son oncle paternel, après son refus de lui céder les terres héritées de son père décédé en 2010 (ou 2011 selon les versions) ; qu'il aurait transité par le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la Libye et l'Italie avant d'atteindre la Suisse le 20 février 2013,
la décision du 23 août 2013, notifiée le 27 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 25 septembre 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
l'arrêt E-5413/2013 du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et à l'octroi de l'asile, mais l'a admis, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, et a renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision sur ces points, dûment motivée,
la décision du 24 octobre 2013, notifiée le 29 octobre suivant, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté, le 21 novembre 2013, concluant à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le Tribunal n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant dans son arrêt E-5413/2013 du 3 octobre 2013, qui bénéficie de l'autorité de chose jugée,
qu'en outre, le dossier ne contient aucun élément permettant d'admettre l'existence, pour le recourant, d'un risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 3 octobre 2013, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les faits dont il se prévaut, à l'origine de son départ du pays,
que le recours du 21 novembre 2013, qui reprend pour l'essentiel les arguments développés à l'appui du recours du 25 septembre 2013, ne contient aucun nouvel élément susceptible de modifier cette appréciation,
qu'en outre, même si les faits allégués avaient été établis, ils n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel pour le recourant d'être soumis, en cas de retour en Guinée-Bissau, à un traitement inhumain, voire à la mort,
qu'en effet, il n'aurait pas été difficile pour le recourant de se mettre à l'abri des menaces de son oncle en sollicitant l'intervention des autorités de police, voire en s'installant ailleurs en Guinée-Bissau avec sa famille, laissée sur place, ce qu'il n'a nullement entrepris,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
qu'il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi du recourant soit de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à toute autre disposition du droit international public,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5),
que, certes la Guinée-Bissau connait une instabilité politique depuis le coup d'Etat militaire du 12 avril 2012, à laquelle les élections présidentielle et législatives prévues en mars 2014 devraient mettre fin,
que, toutefois, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme cultivateur qui devrait lui permettre de retrouver une activité lucrative et, bien que ce ne soit pas décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour dans son pays d'origine,
qu'il n'a pas non plus allégué et a fortiori établi souffrir de problèmes de santé d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Guinée-Bissau (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s),
qu'enfin, les difficultés socio-économiques, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète du recourant,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cette mesure est possible, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :