Entscheiddatum: 28.11.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6524/2013 Arrêt du 28 novembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 août 2013,
les procès-verbaux des auditions du 23 août et du 5 septembre 2013,
la décision du 14 novembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 21 novembre 2013, contre la décision précitée et la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 25 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son exécution,
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 8 p. 725 733),
que ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires les mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents réalisés en interne (art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai légal,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
qu'en l'espèce, l'intéressé a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité en Guinée,
qu'il a précisé qu'il se légitimait dans son pays au moyen d'une carte scolaire qui serait restée à son domicile,
qu'il a expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité, précisant qu'il ne savait pas comment entrer en contact avec sa soeur qui était la seule personne au pays qui pourrait l'aider,
que, toutefois, étant donné leur caractère stéréotypé, ces explications apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et ne sauraient être tenues pour véridiques,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée jusqu'en Suisse est également stéréotypé et imprécis, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse, sans bourse délier, par avion, avec des papiers d'emprunt, dont il ne connaissait pas l'identité y figurant et qu'il n'aurait jamais eus entre les mains, et sans avoir subi le moindre contrôle aux frontières,
que, de surcroît, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun document de voyage, que ce soit un billet d'avion ou sa carte d'embarquement, et qu'il n'a pas été à même d'indiquer le vol et/ou la compagnie aérienne qu'il aurait emprunté/e/s, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent sujettes à caution,
que le financement de son voyage, par une connaissance de son père rencontrée par hasard et dont il ignore le nom, est lui aussi difficilement crédible,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré que son demi-frère, B._______, était Président de la jeunesse de C._______ et qu'il organisait régulièrement des réunions avec les jeunes de son quartier dans la cour du domicile familial,
que B._______ aurait joué un rôle dans des manifestations qui se seraient déroulées le (...) janvier et le (...) février 2012, lors desquelles des jeunes auraient protesté contre les fréquentes coupures de courant privant la population de C._______ de la diffusion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations,
que, le (...) février 2012, des militaires, à la recherche de B._______, aurait interpellé l'intéressé à son domicile et l'aurait amené à la prison de C._______,
qu'à cette occasion, ils auraient brutalisé la mère du recourant, qui serait décédée sur place,
que l'intéressé aurait été emprisonné, sans jugement, pendant plus d'un an,
qu'il aurait réussi à s'échapper en août 2013 et aurait quitté le pays avec l'aide d'une connaissance de son père, qui aurait organisé et financé son voyage,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve pertinente,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, l'intéressé s'est montré pour le moins vague quant aux activités que son demi-frère aurait exercées en qualité de "chef" de la jeunesse à C._______, se limitant à indiquer que "toutes les décisions se prenaient autour de lui", notamment concernant l'organisation d'un événement (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2013 p. 5),
qu'il en va de même de ses propos relatifs à l'éventuelle appartenance de son demi-frère à un parti politique,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré qu'il ne pouvait pas se prononcer à ce sujet et que son demi-frère était "leader d'opinion", mais qu'à sa connaissance il ne travaillait pour aucun parti (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2013 p. 6),
qu'au vu des activités prétendument exercées par le demi-frère de l'intéressé, il n'est pas vraisemblable, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, que les autorités aient envoyé des militaires et huit pick-up à son domicile pour interpeller B._______,
que, par ailleurs, la description donnée par le recourant de son évasion de prison est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2013 pp. 9 s.),
qu'en conséquence, l'importance des imprécisions relevées ci-dessus autorisent à penser qu'il n'a pas vraiment vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande,
qu'en outre, l'article tiré d'Internet datant du (...) 2012, intitulé "(...) à C._______", produit à l'appui du recours, n'est pas déterminant, dans la mesure où, ne mentionnant pas le nom de l'intéressé, il ne démontre pas que celui-ci aurait été arrêté et ne permet pas non plus d'établir un lien avec lui,
qu'au demeurant, il est précisé, dans cet article, que le procès des 36 jeunes, qui avaient été interpellés dans le cadre des émeutes, avait débuté à C._______, en mars 2012, alors que l'intéressé a indiqué que, durant son emprisonnement, il n'avait été ni interrogé ni jugé (cf. p v d'audition du 5 septembre 2013 p. 9),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5 8, et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire,
qu'il a certes fait valoir qu'il souffre d'une blessure à un pied,
qu'il a produit à ce sujet un bon de délégation émanant du Centre de Santé Infirmier de D._______,
que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution du renvoi ne dévient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine,
qu'en l'espèce, la blessure à un pied invoquée par le recourant, qui n'est d'ailleurs attestée par aucun certificat médical, ne paraît pas être d'une gravité telle qu'elle mettrait la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que, dans son recours, l'intéressé fait également mention, sans aucune précision particulière, qu'il pourrait peut-être faire l'objet d'une intervention chirurgicale,
que, toutefois, rien n'indique que cette éventuelle intervention devrait impérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en Suisse,
qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :