Entscheiddatum: 24.12.2024Publikationsdatum: 24.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6511/2024
Arrêt du 24 décembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du (...),
les procès-verbaux de ses auditions des 21 décembre 2023 (audition sur les motifs d'asile) et 30 août 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue),
la décision du 13 septembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 17 septembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 16 octobre 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense de paiement des frais de procédure, respectivement l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 octobre 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de 750 francs,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______, village rattaché à la ville de C._______ (district de D._______, province de Hakkari),
qu'en (...), son cousin paternel, E._______, aurait fui en Irak après avoir été suspecté par les autorités turques d'avoir planifié un attentat à D._______,
que faute de pouvoir l'arrêter, celles-ci auraient commencé à exercer des pressions sur l'ensemble des membres de sa famille,
que le recourant et les siens auraient ainsi fait l'objet de contrôles systématiques aux check-points en raison de leur patronyme, subissant harcèlements, insultes et humiliations,
qu'en (...), accablé par ces pressions, l'intéressé serait parti travailler clandestinement en Irak, où il aurait résidé chez son cousin précité,
que la même année, l'engagement de plusieurs cousins paternels, dont F._______, dans des organisations affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) aurait entraîné des descentes de police chez ses parents et la stigmatisation de sa famille, accusée d'être « terroriste »,
qu'en (...), le recourant se serait rendu à D._______ pour obtenir un passeport lui permettant de vivre et travailler légalement en Irak,
que de (...) à (...), il serait retourné en Turquie deux à trois fois par an pour de courts séjours dans son village auprès de ses parents,
qu'il aurait été contrôlé aux check-points et aurait subi des violences verbales en raison de son patronyme,
qu'il aurait parfois été victime de mauvais traitements, notamment en (...), lorsqu'il aurait été passé à tabac après la découverte, sur son téléphone portable, de publications liées à un de ses cousins présenté comme un martyr,
que lors de ces contrôles, des procès-verbaux constatant son refus de servir ou sa désertion auraient été établis, car il aurait régulièrement différé ses obligations militaires depuis (...),
qu'à ces occasions, il aurait été sommé de se rendre au bureau de recrutement, mais aurait systématiquement ignoré cette injonction en repartant en Irak,
qu'en (...), son cousin G._______ aurait été arrêté en raison de ses liens avec le PKK,
qu'un mois après cette arrestation, le recourant, en congé chez sa famille, aurait été interpellé avec son père et ses oncles lors d'une opération policière, placé en garde à vue, interrogé, puis relâché au bout d'une heure faute de reproches pouvant lui être faits,
qu'en (...), il aurait une nouvelle fois été placé en garde à vue avec son père et deux de ses oncles, suite à une dénonciation de son cousin G._______ qui les aurait accusés de fournir un soutien logistique au PKK,
qu'il aurait été relâché après un bref interrogatoire, son père et ses oncles étant relaxés quelques heures plus tard, eux aussi libérés de toute accusation,
qu'en (...), il aurait abandonné son emploi en Irak pour retourner chez sa famille,
qu'il y aurait rencontré son cousin F._______, lequel lui aurait confié avoir été, comme lui, harcelé par un agent des renseignements turcs cherchant à le recruter comme informateur, sous menace de s'en prendre à sa famille en cas de refus,
que las de leur situation, tous deux auraient décidé de fuir la Turquie,
qu'ils auraient quitté le pays depuis l'aéroport de H._______ le (...) à destination de la Bosnie-Herzégovine puis, le (...), seraient partis avec l'aide de passeurs vers la Suisse avant de déposer leur demande d'asile le (...),
qu'en cas de renvoi en Turquie, l'intéressé craint de subir à nouveau les pressions vécues avant sa fuite et d'être encore perçu comme un terroriste,
que depuis qu'il est en Suisse, il serait en contact régulier avec sa famille, laquelle ne lui aurait donné aucune nouvelle particulière, hormis que des policiers étaient venus au domicile à sa recherche à la (...),
qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré aller bien, précisant que son travail en Suisse l'aidait sur le plan psychique,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit des copies de documents judiciaires concernant plusieurs membres de sa famille,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que son affirmation selon laquelle il aurait subi des pressions et des persécutions des autorités turques en raison de son patronyme et du comportement de ses cousins n'était pas fondée,
que si celles-ci l'avaient réellement pris pour cible, elles auraient adopté des mesures plus sévères à son encontre,
que les descentes de police au domicile familial, à admettre leur réalité, ne l'avaient pas visé directement,
que lors de ses gardes à vue en (...) et (...), il avait rapidement été libéré, faute d'éléments à charge,
qu'aucune mesure ni procédure judiciaire n'avait été engagée contre lui après ses publications sur les réseaux sociaux évoquant un cousin mort en martyr,
que son père et ses oncles interpellés avec lui avaient également été relâchés sans être inquiétés davantage et vivaient toujours dans le village, tout comme la moitié de sa famille proche,
que le recourant ne présentait en outre aucun profil politique particulier,
qu'en dehors de son origine kurde et de son nom de famille, il n'était affilié à aucun parti et n'avait participé à aucune activité militante,
qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal ni de procédure ouverte à son encontre,
que le SEM a encore relevé que les allers-retours effectués par le recourant entre l'Irak et la Turquie de (...) à (...) ne correspondaient pas au comportement d'une personne réellement en danger,
que de plus, il avait quitté la Turquie depuis l'aéroport de H._______ avec un passeport et un billet à son nom, ce qui contredisait l'idée qu'il était ciblé par les autorités,
que les contrôles d'identité subis entre (...) et (...), décrits comme des incidents ponctuels attribués à un policier zélé, pouvaient toucher les Kurdes en Turquie de manière générale,
qu'à cet égard, s'il était notoire que la population kurde y faisait l'objet de tracasseries et de discriminations, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour être qualifiées de persécutions,
que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays,
que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'avait pas évoqué les menaces et le harcèlement attribués à un agent des renseignements turcs, malgré des questions précises sur les raisons de son départ,
que ces affirmations, tout comme celles concernant une visite de policiers au domicile familial environ (...) mois après son départ, n'étaient appuyées par aucun élément concret,
que le SEM a encore rappelé qu'il n'y avait pas de motif de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque des mesures étatiques visaient à faire respecter des devoirs civiques, telle que l'obligation du service militaire,
que la crainte de l'intéressé de faire éventuellement l'objet d'une procédure pour manquement aux obligations militaires n'était dès lors pas pertinente en matière d'asile,
qu'il était ainsi hautement improbable qu'en cas de retour en Turquie, l'intéressé risque d'être, dans un avenir proche, l'objet d'une persécution,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM,
qu'il aurait quitté son pays en raison de menaces constantes, arbitraires, pesant sur sa vie et sa liberté, de la part des autorités turques, qui viseraient sa famille en raison de son engagement en faveur de la cause kurde,
qu'il aurait été régulièrement humilié et insulté lors des contrôles d'identité et systématiquement perçu comme un terroriste,
qu'il évoque également les descentes policières à son domicile familial, au cours desquelles il aurait été arrêté et maltraité,
que n'ayant pas effectué son service militaire, il serait considéré comme un déserteur,
que sa région, où les conflits priveraient les Kurdes de leurs droits fondamentaux, serait instable et dangereuse,
que sous le régime actuel, l'intéressé ne pourrait ni vivre sa culture, ni envisager un avenir viable,
qu'en cas de renvoi, il craindrait dès lors d'être persécuté par les autorités turques, s'exposant à un risque d'arrestation, de détention arbitraire ou de torture, en violation des droits garantis par l'art. 3 CEDH,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que les problèmes rencontrés par des cousins de l'intéressé avec les autorités turques, en raison de leur engagement pour la cause kurde, ne suffisent pas à établir une crainte fondée de sérieux préjudices pour le recourant,
qu'il a toujours été libéré après les prétendues gardes à vue consécutives aux descentes domiciliaires, les policiers n'ayant « rien contre [lui] » (cf. procès-verbal [P.-V.] de l'audition sur les motifs d'asile, R 95 ; P.-V. de l'audition complémentaire, R 19),
que les violences verbales et, à trois reprises, physiques (en [...], [...] et [...] ; cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 103 s.) subies lors de contrôles d'identité ne revêtent pas un degré d'intensité suffisant ou sont trop anciennes pour être pertinentes en matière d'asile,
qu'en outre, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible d'être poursuivie à l'avenir par les autorités turques,
qu'il ne s'est pas particulièrement signalé et n'a pas attiré, sur lui spécifiquement, l'attention des autorités turques,
qu'il n'a pas appartenu à un mouvement ou à un parti d'opposition kurde ni n'a été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter le pays (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 97),
qu'il n'apparaît pas faire l'objet de poursuites (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 99 ; P.-V. de l'audition complémentaire, R 19 et R 21),
que la prétendue descente des autorités à son domicile après son départ du pays n'est en rien démontrée,
que les membres de sa famille ne semblent pas avoir été particulièrement inquiétés par ces dernières,
que comme retenu à juste titre par le SEM, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, indépendamment de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde,
que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement,
qu'enfin et surtout, il aurait pris la décision de partir de son pays d'origine « bien avant le mois de (...) » (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 99),
que le fait d'avoir retardé ce départ démontre que le recourant ne cherchait pas à fuir un danger imminent pour son intégrité physique, voire pour sa vie,
que, de surcroît, cette décision n'aurait pas été prise de son propre chef, mais à l'instigation de son cousin F._______ (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 98 ; P.-V. de l'audition complémentaire, R 43),
que l'intéressé ne se trouvait dès lors pas dans une situation de pression psychique insupportable le contraignant à quitter son pays,
que sans minimiser les difficultés qu'il a rencontrées dans son pays, on ne peut en l'état retenir qu'il sera dans l'impossibilité d'y mener une existence digne, étant en mesure, au besoin, de s'établir dans une région où il sera à l'abri des tracasseries liées à son appartenance familiale,
que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est originaire de la province de Hakkari,
que dans son arrêt E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas,
qu'en l'espèce, l'intéressé présente des facteurs favorables à une installation dans son pays,
qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille,
qu'il possède une expérience professionnelle dans les domaines du commerce et de l'industrie,
qu'il maîtrise couramment la langue turque, ce qui lui permet de communiquer aisément dans toutes les régions de Turquie,
qu'il dispose d'un réseau familial et social,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 750 francs,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
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