Entscheiddatum: 22.10.2024Publikationsdatum: 05.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6488/2024
Arrêt du 22 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Fabienne Edelmann, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 mai 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé),
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de B._______ le 28 mai 2024 et résilié le 22 juillet suivant,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du requérant, du 11 juillet 2024,
la décision incidente du 15 juillet 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______,
la décision du lendemain, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue,
le courrier du 6 août 2024, par lequel le SEM, considérant que l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être définitivement évalué en l'état du dossier, a invité celui-ci à lui fournir un rapport médical dans un délai au 29 août suivant, pli retourné au SEM par la Poste le 16 août 2024 avec la mention « non réclamé »,
le courrier du 20 août 2024, par lequel le SEM a derechef invité le requérant à lui fournir un rapport médical, dans un délai au 11 septembre 2024,
le courrier du 22 août 2024, par lequel la représentation juridique D._______ a transmis au SEM un mandat signé en sa faveur par l'intéressé le 12 août précédent et s'est référée aux courriers adressés à celui-ci les 6 et 20 août 2024,
le courrier du 29 août 2024, par lequel elle a transmis au SEM un rapport médical non signé, établi suite à une consultation du 26 juillet 2024, précisant que sa version signée serait déposée dans les jours suivants, indiquant par ailleurs que l'intéressé avait eu un rendez-vous chez un pneumologue le 23 août précédent, produisant à cet égard un échange de courriels, et ajoutant encore que le requérant avait été convoqué à un premier entretien (à venir) pour une radiothérapie palliative,
les courriers des 11 et 13 septembre 2024 par lesquels elle a demandé au SEM un délai supplémentaire pour produire la version signée du rapport médical du 26 juillet 2024, indiquant qu'elle considèrerait sa demande comme admise en l'absence de réponse,
le courrier du 1er octobre 2024, par lequel elle a indiqué au SEM avoir contacté l'auteur du rapport médical précité, lequel lui aurait expliqué avoir déjà adressé au SEM ce document signé par la Poste à deux reprises,
les versions signées - le 28 août 2024 et le 10 septembre 2024 - du rapport médical du 26 juillet 2024, effectivement parvenues entretemps au SEM, respectivement les 5 et 17 septembre suivants,
la décision du 4 octobre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 8 octobre suivant, par laquelle le SEM, considérant que la demande d'asile de l'intéressé reposait uniquement sur des motifs médicaux non pertinents en matière d'asile et faisant ainsi application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du requérant en Géorgie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 8 octobre 2024, par lequel la représentation juridique a demandé au SEM de reconsidérer la décision querellée et de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, indiquant, attestation du même jour à l'appui, avoir appris que celui-ci avait passé les semaines précédentes à l'hôpital et avait été transféré la veille dans un établissement de soins palliatifs,
le recours interjeté le 15 octobre 2024 contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, demandant également la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale,
le rapport médical du 7 octobre 2024, déposé le 21 octobre suivant,
les autres documents médicaux figurant au dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal constate que l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 3 et 4 du dispositif),
que dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant a notamment allégué avoir commencé à éprouver des problèmes de santé en 2023, alors qu'il vivait en Géorgie,
qu'après avoir été opéré d'une hernie, il aurait subi des dommages vertébraux consécutifs à une complication liée à l'anesthésie,
qu'il aurait par la suite développé des inflammations et une perte de mobilité, entraînant plusieurs consultations médicales infructueuses,
qu'il aurait subi quatre interventions chirurgicales et, finalement, reçu un diagnostic de tumeur,
que confronté à cette situation médicale préoccupante, il aurait rejoint la Suisse le 19 mai 2024 dans l'espoir de bénéficier d'un traitement adapté,
que selon les documents médicaux établis après son arrivée, en particulier le rapport du 26 juillet 2024 précité, il présentait notamment des douleurs dorsales et un adénocarcinome métastatique du poumon, pour lequel il avait initié un traitement en Suisse et devait encore recevoir une chimiothérapie ainsi qu'une radiothérapie palliative,
que le SEM, dans la décision querellée, a notamment retenu que des traitements oncologiques adaptés, y compris des soins palliatifs, étaient disponibles en Géorgie et accessibles à l'intéressés,
que, selon l'autorité intimée, l'état de santé du recourant ne s'opposait donc pas à l'exécution de son renvoi en Géorgie,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'analyse du SEM, répétant que cette mesure serait, selon lui, illicite et inexigible, compte tenu de la gravité de son état de santé, en raison de laquelle il serait intransportable, précisant qu'il ne pourrait en outre financer la poursuite de son traitement palliatif en Géorgie,
qu'à l'appui de sa conclusion subsidiaire, et comme cela ressortait déjà de son courrier du 8 octobre 2024 précité, il fait en outre valoir une péjoration supplémentaire de son état de santé ayant récemment conduit à son hospitalisation puis à son transfert dans un établissement de soins palliatifs,
que ce faisant, il soutient en substance que son état de santé n'est pas suffisamment établi,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),
que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
qu'afin que l'exécution du renvoi soit possible, la personne doit enfin être en état de voyager,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate qu'au moment où le SEM a statué, le rapport médical le plus récent concernant l'intéressé avait été établi suite à une consultation du 26 juillet 2024, bien qu'il ait été signé ultérieurement par son auteur, à un moment où il est fort possible qu'il n'était déjà plus d'actualité,
que compte tenu de la gravité de la situation médicale du recourant et du caractère potentiellement rapidement évolutif de sa pathologie, il convenait d'actualiser sa situation médicale,
qu'une telle démarche était d'autant plus nécessaire que, comme déjà dit, son état de santé paraît effectivement s'être péjoré ensuite,
qu'il était notamment nécessaire d'obtenir des renseignements sur son statut oncologique actuel et les éventuelles conséquences de celui-ci sur son aptitude à voyager,
que le fait, relevé par le SEM (cf. décision querellée, p. 3 in fine), que la représentation juridique n'avait pas produit de rapport médical plus récent que celui du 26 juillet 2024 n'est pas décisif,
que la représentation juridique n'a pas désemparé après avoir appris la péjoration de l'état de santé du recourant et a entrepris des démarches en vue l'établissement de rapports médicaux actualisés,
qu'elle a notamment produit, le 21 octobre 2024, après le dépôt de son recours, un rapport médical détaillé daté du 7 octobre précédent, relatif à son hospitalisation, avant son entrée dans un centre de soins palliatifs (selon ses dires),
que force est de constater que le SEM n'était pas en mesure de se prononcer sur la licéité - eu égard à la jurisprudence rappelée ci-avant et aux doutes qui pèsent sur la capacité même de l'intéressé à voyager - et l'exigibilité de l'exécution du transfert de celui-ci en Géorgie,
que bien que cela ne puisse pas être reproché aux parties, la cause n'était, de l'avis du Tribunal, pas suffisamment instruite sur la question de l'état de santé du recourant,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée,
que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive,
qu'il appartient dès lors au SEM de statuer sur la base d'un dossier complet, de prendre en compte le dernier document médical remis et d'éventuellement mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposeraient encore dans le cas présent,
que par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande de dispense de l'avance frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense de ces frais, devenant sans objet,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire applicable est de 100 francs au moins pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
que vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté à la somme de 800 francs, tous frais et taxes compris,
que la demande de désignation de la mandataire de D._______ en tant que représentante d'office devient également sans objet, l'indemnité précédente couvrant celle éventuellement due au titre d'un mandat d'office,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 4 octobre 2024 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :