Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6471/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Algérie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 octobre 2013 / N (...).
A. Le 27 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...).
B. Entendu sommairement audit centre, le 6 juillet 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 octobre 2012, il a déclaré être célibataire et originaire de B._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que deux frères et deux soeurs jusqu'à son départ du pays en avril 2011.
En 1995, il aurait été accusé à tort de soutien à des groupes terroristes. Il aurait été emprisonné pendant trois mois et torturé. L'intéressé aurait été réhabilité en 2000 par décision de la cour de B._______.
A partir de 2001, il aurait exercé l'activité de (...) et aurait transporté de la marchandise pour le compte d'une société. En 2003, il aurait été victime d'un accident et sa cargaison aurait été endommagée. Pour rembourser cette perte, l'entreprise pour laquelle il travaillait aurait fait des retenues sur son salaire.
En 2008 ou en 2010, alors qu'il allait chercher de la marchandise, il aurait été arrêté à un barrage par des terroristes qui lui auraient proposé de racheter son camion et sa cargaison. Craignant pour sa sécurité, il aurait accepté, mais aurait modifié son itinéraire pour ne pas les recroiser. Sur le chemin du retour, deux terroristes auraient toutefois tenté de l'arrêter en tirant des coups de feu sur le camion. Il aurait réussi à leur échapper, mais son véhicule serait tombé en panne quelques kilomètres plus loin et il aurait perdu son chargement à cause de la chaleur. Malgré le fait qu'il aurait immédiatement averti son employeur de la panne et de la perte de sa cargaison, celui-ci l'aurait dénoncé à la police pour détournement de marchandises. L'intéressé se serait présenté au poste de gendarmerie et aurait été accusé d'avoir commis diverses fraudes envers la société pour laquelle il travaillait. Il aurait alors connu des problèmes financiers et un redressement fiscal. Il devrait rembourser de grosses sommes d'argent à son ancien employeur, au fisc ainsi qu'à sa banque.
Au vu de sa situation financière et des problèmes rencontrés avec les terroristes, il aurait quitté son pays en avril 2011. Il se serait rendu à C._______ d'où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie. Après avoir séjourné une dizaine de jours chez son frère à D._______, il aurait rejoint la Suisse, le 27 juin 2011.
Il a produit la copie de divers documents, à savoir une décision de réhabilitation du (...) 2000 concernant les événements de 1995, un jugement du (...) 2012 selon lequel il doit rembourser l'emprunt à sa banque, un jugement concernant ses démêlés financiers avec son ancien employeur, une procuration de sa mère concernant le véhicule qu'il utilisait pour travailler ainsi que des factures, commandes et autres attestations concernant son travail.
C. Par décision du 21 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment soutenu que les déclarations de l'intéressé en relation avec les problèmes rencontrés avec les terroristes étaient vacillantes. Il a également relevé que le requérant s'était contredit s'agissant de la date à laquelle les événements qui l'auraient conduit à quitter son pays se seraient produits. Concernant les documents produits, l'ODM a constaté qu'il s'agissait de copies et que leur authenticité n'était pas établie. Il a souligné que ces pièces n'étaient pas de nature à étayer les déclarations de l'intéressé en relation avec les prétendus problèmes rencontrés avec des terroristes en 2008 ou 2010, ni à démontrer que sa crainte d'être emprisonné en raison de ses problèmes financiers serait fondée. Il a par ailleurs constaté que les événements de 1995, à savoir la détention et les tortures dont le requérant aurait été victime, étaient trop anciens, pour être considérés comme les raisons de son départ en avril 2011. Il a également précisé que les motifs relatifs aux problèmes financiers du requérant n'étaient pas déterminant en matière d'asile.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par recours daté du 20 novembre 2013, mais remis à la Poste le 19 novembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a soutenu que les contradictions relevées par l'ODM portaient sur des détails et qu'elles étaient dues à des erreurs de traduction. Il a souligné qu'il avait fourni beaucoup de précisions sur les événements rapportés et que les pièces produites confirmaient ses déclarations. Il a indiqué qu'il craignait que les terroristes, qui l'avaient attaqué, le retrouvent, car ils opéraient dans une région proche de la sienne et qu'ils connaissaient son identité. Il a expliqué qu'il ne s'était pas adressé à la police pour dénoncer les terroristes qui l'avaient attaqué, au motif que, ayant été condamné, par le passé, pour soutien à des groupes terroristes, il craignait de nouvelles accusations de ce type. Il en a ainsi conclu qu'il ne pouvait pas compter sur la protection des autorités algériennes. Il a rappelé qu'il était également poursuivi pour des raisons financières, étant donné qu'il avait tout perdu suite à l'attaque dont il avait été victime et a soutenu que ces problèmes avaient une origine politique.
E. Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était en danger en Algérie en raison de problèmes qu'il avait rencontrés avec des terroristes. Il a également fait valoir qu'il avait des difficultés financières et qu'il devait de l'argent à son ancien employeur, à sa banque ainsi qu'au fisc.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant à son emprisonnement, en 1995, pour avoir prétendument soutenu des terroristes, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en avril 2011, soit près de seize ans plus tard.
3.4 Force est ensuite de constater que les problèmes financiers rencontrés par l'intéressé et les poursuites dont il ferait l'objet, de la part de son ancien employeur, de sa banque et du fisc, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, ces motifs et les mesures qui pourraient être prises à son encontre en relation avec ces faits ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
3.5 Le Tribunal ne saurait ignoré non plus que le recourant a déclaré qu'après avoir quitté l'Algérie, en avril 2011, il avait transité et séjourné successivement en Tunisie, puis environ vingt jours en Italie et dix jours en France. Or, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée dans les différents pays dans lesquels il a séjourné.
3.6 Cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité des faits qu'il avance en relation avec ses problèmes avec des terroristes et l'attaque de son camion. En effet, son récit sur ce point est imprécis, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas.
Ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré qu'il avait eu affaire à des terroristes à plusieurs reprises alors qu'il effectuait des livraisons avec son camion (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 pp. 4 et 5), alors que lors de la seconde audition, il a affirmé n'avoir été agressé qu'à une seule occasion (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 pp. 10 ss et p. 19). De plus, les déclarations du recourant quant à la date à laquelle il aurait été attaqué divergent. En effet, selon différentes versions, cette attaque se serait produite tantôt en septembre 2010 (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 5), tantôt fin 2008 ou en septembre 2008 (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 8 et p. 14). Il en va de même de ses propos relatifs à la date jusqu'à laquelle il aurait travaillé comme (...), à savoir avril 2011, date de son départ du pays (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 2), ou 2008 (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 16).
Cela dit, les propos de l'intéressé quant aux circonstances dans lesquelles il aurait perdu sa cargaison après l'attaque des terroristes et les démarches qu'il aurait entreprises divergent également d'une audition à l'autre (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 5 et p-v d'audition du 9octobre 2012 p. 11).
Par ailleurs, l'intéressé a tout d'abord indiqué qu'après sa condamnation à dédommager son employeur, il avait vécu caché jusqu'à son départ du pays en avril 2011, étant donné qu'il n'était pas en mesure d'honorer sa dette (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 5), mais il a par la suite déclaré avoir cherché du travail depuis 2008 jusqu'à son départ et avoir passé du temps au café près de chez lui ou au bord de la mer (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 16).
De plus, l'intéressé s'est montré imprécis quant aux raisons exactes pour lesquelles il aurait quitté son pays. Il a affirmé être parti pour trouver du travail et gagner de l'argent afin de rembourser ses dettes (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 5 et p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 20), pour ensuite déclarer que ce qui l'avait déterminé à partir était sa peur du terrorisme et que sa demande de protection n'était pas liée à ses problèmes financiers (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 15 et p. 20).
Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet, au stade du recours, selon lesquelles il y aurait eu des erreurs de traduction de ses déclarations, ne sauraient convaincre, dans la mesure notamment où il ne précise aucunement sur lesquelles de ses déclarations porteraient ces erreurs. Au demeurant, il ressort des procès-verbaux des auditions que l'intéressé a déclaré bien comprendre l'interprète et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu'il ne formule de commentaires particuliers à ce sujet.
A cela s'ajoute que le recourant a encore tenu des propos contradictoires concernant son passeport qu'il aurait jeté alors qu'il se trouvait en Tunisie (cf. p-v d'audition du 6 juillet 2011 p. 3), ou, selon une autre version, qui aurait été égaré par le passeur (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2012 p. 17). Dans ces conditions, il est permis de conclure que la non production de ce document ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus en relation avec les terroristes, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait continué à vivre à son domicile durant plusieurs mois, respectivement plus de deux ans.
3.7 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Il convient tout d'abord de relever que ces pièces ont été produites sous forme de photocopies. Or les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulations.
Cela dit, indépendamment de cet aspect, comme l'a à juste titre constaté l'ODM, ces documents ne sont pas de nature à étayer les déclarations du recourant concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des terroristes. En effet, ces pièces se rapportent pour l'essentiel au travail exercé par l'intéressé et à ses difficultés financières, motif qui a été jugé non pertinent en l'espèce, et ne permettent pas d'établir un lien avec les allégations du recourant relatives aux terroristes.
3.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée.
3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Algérie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Algérie. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant, en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :