Entscheiddatum: 22.11.2024Publikationsdatum: 05.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6467/2024
Arrêt du 22 novembre 2024 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 septembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 août 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant camerounais et mineur non-accompagné (RMNA),
la procuration qu'il a signée, le 18 août suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse,
le procès-verbal de son audition du 4 octobre 2022 (première audition RMNA), effectuée en présence de son représentant légal,
les moyens de preuve remis à cette occasion,
la décision incidente du 9 décembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de Vaud,
le procès-verbal de son audition du 18 avril 2024 (audition sur les motifs d'asile), effectuée en présence de son représentant légal et de sa curatrice,
la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue, du 18 avril 2024,
la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à C._______ (ci-après : l'ambassade), le même jour,
la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 22 avril suivant,
la procuration signée par le requérant, le 24 mai 2024, en faveur des juristes de B._______,
le courrier du 17 juin 2024, et le rapport joint, par lequel l'ambassade a transmis au SEM les résultats de ses recherches,
l'acte du 5 juillet 2024, par lequel le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats des investigations de l'ambassade, en communiquant à l'intéressé une copie de la demande du 18 avril 2024 ainsi que le contenu essentiel du rapport d'ambassade du 17 juin 2024,
l'écrit du 20 août 2024, par lequel le requérant a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'ambassade,
les autres pièces figurant au dossier du SEM,
la décision du 12 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours interjeté, le 14 octobre 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
la demande de dispense de paiement d'une avance de frais, dont le recours est assorti,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de sa première audition RMNA, le 4 octobre 2022, le recourant a en substance déclaré être né à C._______ et avoir vécu dans cette ville la majeure partie de sa vie, jusqu'à ses (...) ans ; que, ses parents s'étant séparés, il y aurait habité avec son père - lequel aurait travaillé en tant que (...) pour (...) - ainsi que sa belle-mère et ses trois demi-frères ; qu'il aurait visité sa mère durant les vacances scolaires ; qu'il aurait effectué toute sa scolarité primaire, ainsi qu'une partie de son cycle secondaire, à C._______, jusqu'en (...) 2021 ; que sa belle-famille aurait commencé à le maltraiter dès l'âge de (...) ans ; que son père n'aurait rien fait face à cette situation ; que, suite au départ de sa mère biologique en Italie - dont il aurait ignoré les raisons -, son père l'aurait aidé à la rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial, afin de se débarrasser de lui ; qu'il aurait ainsi quitté le Cameroun légalement, en (...) 2021, par la voie aérienne ; qu'en Italie, sa mère aurait refusé de le scolariser et l'aurait forcé à travailler au noir dans un restaurant ainsi qu'à s'occuper de ses demi-frères cadets ; que, las de cette situation, l'intéressé aurait fugué et se serait rendu en train en Suisse ; que, depuis son arrivée dans ce pays, il aurait appris que sa mère, qui souffrait d'un cancer, était décédée,
que, lors de sa deuxième audition du 18 avril 2024, il a allégué que son père - qui aurait été une grande figure dans le journalisme au Cameroun - avait fait des pèlerinages au Nigéria pour Boko Haram ; qu'en conséquence, la mère de l'intéressé aurait emmené ce dernier chez son grand-père maternel, dans le village de D._______, où le recourant aurait poursuivi sa scolarité ; qu'en 2014 ou 2015, ses deux parents se seraient présentés aux élections municipales dudit village ; que celles-ci auraient finalement été remportées par sa mère ; que, suite à sa défaite, son père se serait allié à Boko Haram dans le but de contrôler ce village, ce qui aurait contraint sa mère à fuir en Italie,
qu'en 2016, le requérant aurait été enrôlé de force par Boko Haram et aurait ensuite passé trois années dans un camp pour enfants-soldats ; qu'il aurait dès lors dû interrompre l'école primaire, à la fin du (...) ; qu'en 2019, il aurait été déplacé dans un second camp, situé à proximité de C._______ ; qu'il aurait réussi à s'en échapper et à se rendre auprès de sa tante maternelle, E._______, dans la capitale ; qu'après avoir repris sa scolarité quelque temps, il aurait été contraint de l'interrompre une nouvelle fois, car des gens de Boko Haram l'auraient recherché,
qu'en été 2020, il aurait fui le Cameroun avec l'aide de sa tante E._______, qui l'aurait conduit au Tchad puis remis à un passeur pour la suite de son voyage ; que, lors de son périple, il aurait été arrêté en Libye, ce qui l'aurait forcé à retourner au Tchad, où il aurait appris que E._______ avait entretemps été assassinée ; qu'en octobre 2020, grâce à une autre tante, F._______, il aurait pu rentrer à C._______ et y reprendre ses études ; qu'en mai 2021, il aurait dû les interrompre une nouvelle fois, car des membres de Boko Haram auraient toujours été à sa recherche ; que, grâce aux démarches entreprises par sa tante F._______, il aurait pu rejoindre sa mère en Italie, dans le cadre d'un regroupement familial,
qu'en outre, peu avant sa seconde audition, il aurait reçu une vidéo sur un compte Instagram montrant son père sur un lit d'hôpital ; que les auteurs de cette vidéo l'auraient sommé de verser de l'argent et auraient menacé de tuer son père ; qu'il aurait par la suite appris le décès de celui-ci, en date du (...) 2024, par le biais de la télévision,
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé portant sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays d'origine, n'apparaît pas vraisemblable,
qu'en premier lieu, force est de constater que le recourant a allégué des faits essentiels uniquement au stade de sa seconde audition,
qu'en effet, lors de sa première audition, le 4 octobre 2022, interrogé sur ses motifs d'asile, il a affirmé, pour l'essentiel, avoir fui le Cameroun en raison des tracas que lui faisaient subir les membres de sa belle-famille, en particulier ses demi-frères ; qu'il a également soutenu avoir été maltraité par sa mère en Italie, alors qu'il espérait pouvoir y mener une vie tranquille et y poursuivre sa scolarité,
que ce n'est qu'au stade de sa seconde audition, le 18 avril 2024, qu'il a invoqué, pour la première fois, les prétendus liens entre Boko Haram et son père, le fait que ce dernier aurait été considéré comme un grand journaliste dans son pays, les activités politiques de ses parents, son déménagement chez son grand-père à D._______ et, surtout, son enlèvement par Boko Haram en 2016, l'enrôlement en tant qu'enfant-soldat qui aurait suivi, ou encore son voyage vers la Libye, en 2020,
que, nonobstant l'âge de l'intéressé, aucun élément au dossier ne permet de penser que celui-ci n'était pas en mesure, dès sa première audition, de s'exprimer librement sur tous ses motifs d'asile ; qu'en effet, rien n'indique que l'audition du 4 octobre 2022 n'ait pas été conduite de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions) ; que celle-ci s'est par ailleurs déroulée dans la langue maternelle du recourant et en présence de son représentant juridique, lequel n'a formulé aucun commentaire ou objection quant au déroulement de l'audition ; qu'au terme de celle-ci, l'intéressé a par ailleurs confirmé, par sa signature, après relecture du procès-verbal, que celui-ci correspondait à ses déclarations (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 4 octobre 2022, let. b p. 2, point 1.17.01 p. 5 et p. 16),
que l'argument présenté dans son recours, selon lequel il aurait omis d'exposer des faits essentiels lors de sa première audition, car celle-ci s'était « concentrée uniquement sur [son] vécu en Italie », n'emporte pas conviction ; qu'en effet, lors de son audition du 4 octobre 2022, l'intéressé a été interrogé non seulement sur les faits qui se seraient déroulés en Italie, mais également sur les motifs qui l'auraient amené à fuir le Cameroun ; que, dans ce cadre, la personne chargée de l'audition a posé des questions généralement courtes et ouvertes à l'intéressé, tout en lui donnant ensuite l'occasion de fournir des précisions ; qu'elle lui a par ailleurs demandé à deux reprises s'il avait exposé toutes les raisons qui l'avaient amené à quitter le Cameroun (cf. idem, point 7.01 p. 13 ss),
qu'à cela s'ajoute que le récit de l'intéressé, tel qu'exposé lors de sa seconde audition du 18 avril 2024, se trouve manifestement contredit, sur plusieurs points essentiels, par les conclusions du rapport d'ambassade du 17 juin 2024,
qu'il ressort en effet dudit rapport que la version initialement donnée par l'intéressé, lors de sa première audition du 4 octobre 2022, correspond à son parcours personnel,
qu'en particulier, les recherches effectuées sur place ont permis d'attester que le recourant avait vécu auprès de son père à C._______ et qu'il y avait été scolarisé - sans interruption - jusqu'à son départ du pays, en (...) 2021,
que, toujours selon les renseignements obtenus sur place, l'intéressé a d'abord suivi son cycle primaire normalement, à l'école primaire privée G._______, à H._______ ; qu'à l'issue de ce cycle, il a obtenu son certificat d'étude primaire (CEP), en (...) ; qu'il a ensuite poursuivi son cursus au I._______, de la 6ème à la 4ème année, soit jusqu'à l'année scolaire (...),
qu'à la lumière de ces éléments, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à son déménagement à D._______, son enlèvement par Boko Haram en 2016 (et l'interruption de scolarité qui en aurait découlé), son enrôlement dans des camps pour enfants-soldats durant les quatre années suivantes ainsi que son voyage vers la Libye, en 2020, sont dénuées de toute crédibilité,
que, comme le SEM l'a également relevé, les propos de l'intéressé relatifs à l'implication de son père dans le groupe Boko Haram sont tout aussi invraisemblables,
qu'en effet, selon les résultats de l'enquête d'ambassade, son père travaillait en tant que (...) pour (...) ; qu'il a notamment été (...) auprès de J._______ de 2013 à 2020, puis (...) à K._______ de 2021 à 2022, puis (...) auprès de L._______, de 2022 à (...) 2024 ; qu'il a du reste reçu une (...), à savoir celle de M._______,
qu'en conséquence, compte tenu de son parcours professionnel et de la (...) qui lui a été décernée, il n'apparait pas plausible que le père du recourant ait été impliqué étroitement avec un mouvement insurrectionnel et terroriste,
qu'en outre, toujours selon les informations obtenues sur place par l'ambassade, ce dernier est décédé de cause naturelle (« courte maladie »), en date du (...) 2024 ; qu'aucun élément ne vient dès lors attester les suppositions du recourant selon lesquelles son père aurait été assassiné,
qu'enfin, il ressort du rapport de l'ambassade que sa mère était commerçante et qu'elle vendait des pagnes ; que, partant, les allégations de l'intéressé concernant les activités politiques de cette dernière, ainsi que son élection au poste de maire, dans le village de D._______, ne sont pas vraisemblables non plus,
qu'au vu de ce qui précède, et en particulier des divergences évidentes entre le récit de l'intéressé, tel qu'exposé lors de son audition du 18 avril 2024, et les résultats de l'enquête d'ambassade effectuée au Cameroun, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile exposés par le recourant lors de sa seconde audition ont été créés pour les besoins de la cause,
que c'est dès lors la vraisemblance de l'ensemble du récit de l'intéressé qui s'en trouve affectée, ce dernier perdant toute crédibilité personnelle,
que le recours ne contient aucun argument déterminant ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en l'appréciation qui précède,
que, dans son pourvoi, l'intéressé se limite en effet à réitérer qu'il a été captif de Boko Haram durant quatre années, sans toutefois revenir sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans la décision querellée, en particulier les contradictions flagrantes entre les motifs allégués lors de son audition du 18 avril 2024 et les résultats de l'enquête d'ambassade diligentée au Cameroun,
qu'à l'appui de ses déclarations, il se réfère uniquement à des extraits d'un article publié sur internet le 6 septembre 2023, portant sur l'enrôlement d'enfants-soldats par Boko Haram (cf. , consulté le 30.10.2024) ; que, dans la mesure où lesdits extraits ont une portée générale et ne concernent pas la situation individuelle du recourant, ils ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la vraisemblance,
que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les motifs de fuite invoqués lors de son audition du 18 avril 2024 (cf. art. 7 LAsi),
que, pour le reste, il y a lieu de constater que ses allégations faites dans le cadre de sa première audition du 4 octobre 2022, à savoir qu'il aurait quitté son pays d'origine pour rejoindre sa mère en Italie, car il aurait été maltraité par sa belle-famille au Cameroun et que son père aurait tenté de se débarrasser de lui, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, de sorte que la question de leur vraisemblance peut demeurer ouverte,
que, compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté,
qu'à titre superfétatoire, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal relève encore que la situation personnelle et familiale de l'intéressé, tant au Cameroun qu'en Italie, a dûment été prise en compte par l'autorité intimée dans le cadre de son examen portant sur l'exécution du renvoi, celle-ci ayant prononcé une admission provisoire en sa faveur,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig
Expédition :